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26/01/2012 | FRANCE | N°09-16874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 09-16874


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la Banque populaire du Sud-Ouest a consenti à M. X..., par ailleurs associé et gérant de l'EURL Le Steph's, un prêt de restructuration d'un montant de 230 000 euros ; que reprochant à la banque d'avoir réglé à cette dernière la somme de 55 000 euros, M. X... a saisi la juridiction des référés d'une demande tendant à obtenir la restitution de cette somme outre une provision à valoir su

r des dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la Banque populaire du Sud-Ouest a consenti à M. X..., par ailleurs associé et gérant de l'EURL Le Steph's, un prêt de restructuration d'un montant de 230 000 euros ; que reprochant à la banque d'avoir réglé à cette dernière la somme de 55 000 euros, M. X... a saisi la juridiction des référés d'une demande tendant à obtenir la restitution de cette somme outre une provision à valoir sur des dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que si une partie du prêt était destinée à consolider la trésorerie de la société Le Steph's, M. X... était seule partie au contrat de prêt, de sorte que la banque a commis une faute en versant la somme litigieuse sur le compte de cette société sans ordre de virement de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que cette faute n'avait causé aucun préjudice à M. X... dès lors que le contrat lui faisait obligation d'affecter la somme litigieuse au compte de la société Le Steph's, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Populaire du Sud Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Banque Populaire du Sud Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la restitution de la somme de 55.000 euros à Monsieur X... sur son compte bancaire à la Banque Populaire du Sud Ouest avec date de valeur au 10 août 2007, et condamné la Banque Populaire du Sud Ouest au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre provisionnel, sur les dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE « l'acte de prêt de restructuration signé avec la BPSO le 10 août 2007 devant notaire, portant sur un montant global de 230.000 euros mentionne clairement en sa page 2 : "Nature du prêt : PRET PERSONNEL" Cet acte notarié est intervenu entre la BPSO et M. Lucien X..., commerçant. Si M. X... avait effectivement indiqué au préalable à la banque son intention d'utiliser une partie de la somme empruntée pour consolider la trésorerie de sa société SARL "LE STEPH'S" outre le rachat de trois prêts personnels, il est constant que, d'une part, la SARL "LE STEPH'S" n'est pas partie au contrat de prêt, et que d'autre part M. X... n'a jamais donné ordre de virement d'une somme de 55.000 euros de son compte personnel sur celui de la SARL. C'est donc à tort que la banque BPSO a versé sur le compte de cette dernière une somme de 55.000 euros, en commettant une faute pour ne pas avoir respecté le principe de la séparation des patrimoines de deux personnes juridiques différentes, même si la SARL en cause est une EURL dont M. X... était le seul associé : le principe d'autonomie des patrimoines et donc en conséquence des comptes bancaires ne pouvant être contesté. Cette somme de 55.000 euros devra donc être reversée par la banque sur le compte personnel de M. X..., avec date de valeur au 10 août 2007, date du prêt. Cette faute de la banque a causé manifestement un préjudice à M. X... qui n'a pu disposer de la totalité des sommes qu'il avait emprunté auprès de la BPSO : il convient de réparer son préjudice par l'octroi, à titre de provision, d'une somme de 2.000 euros en dommages et intérêts. La fixation d'une astreinte pour l'exécution de la présente décision n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la nature de l'affaire » ;
ALORS QUE la Cour d'appel, statuant en la forme des référés, était en l'espèce saisie par Monsieur X... sur le fondement tant de l'article 808 que de l'article 809 du Code de procédure civile ; qu'en accueillant le recours en référé de Monsieur X... sans préciser le fondement légal justifiant l'examen de la demande par la formation de référé, ni relever le moindre élément permettant de déterminer lequel, du référé de l'article 808 ou de l'article 809 du Code de procédure civile, justifiait selon elle la recevabilité de l'action en référé formée par Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la restitution de la somme de 55.000 euros à Monsieur X... sur son compte bancaire à la Banque Populaire du Sud Ouest avec date de valeur au 10 août 2007, et condamné la Banque Populaire du Sud Ouest au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre provisionnel, sur les dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE l'acte de prêt de restructuration signé avec la BPSO le 10 août 2007 devant notaire, portant sur un montant global de 230.000 euros mentionne clairement en sa page 2 : "Nature du prêt : PRET PERSONNEL" Cet acte notarié est intervenu entre la BPSO et M. Lucien X..., commerçant. Si M. X... avait effectivement indiqué au préalable à la banque son intention d'utiliser une partie de la somme empruntée pour consolider la trésorerie de sa société SARL "LE STEPH'S" outre le rachat de trois prêts personnels, il est constant que, d'une part, la SARL "LE STEPH'S" n'est pas partie au contrat de prêt, et que d'autre part M. X... n'a jamais donné ordre de virement d'une somme de 55.000 euros de son compte personnel sur celui de la SARL. C'est donc à tort que la banque BPSO a versé sur le compte de cette dernière une somme de 55.000 euros, en commettant une faute pour ne pas avoir respecté le principe de la séparation des patrimoines de deux personnes juridiques différentes, même si la SARL en cause est une EURL dont M. X... était le seul associé : le principe d'autonomie des patrimoines et donc en conséquence des comptes bancaires ne pouvant être contesté. Cette somme de 55.000 euros devra donc être reversée par la banque sur le compte personnel de M. X..., avec date de valeur au 10 août 2007, date du prêt. Cette faute de la banque a causé manifestement un préjudice à M. X... qui n'a pu disposer de la totalité des sommes qu'il avait emprunté auprès de la BPSO : il convient de réparer son préjudice par l'octroi, à titre de provision, d'une somme de 2.000 euros en dommages et intérêts. La fixation d'une astreinte pour l'exécution de la présente décision n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la nature de l'affaire » ;
1°/ ALORS QUE le prêt accordé par la BPSO à Monsieur X... était, aux termes clairs et précis du contrat du 10 août 2007 (cf. p. 3, « Destination du prêt »), destiné à opérer le remboursement de trois prêts précédemment contractés par Monsieur X... et à réaliser un apport en trésorerie au profit de la SARL Le Steph's ; qu'en conséquence, en affectant les fonds empruntés au remboursement des trois prêts susvisés et en en versant le reliquat sur le compte de la société Le Steph's, la BPSO n'a fait que respecter l'affectation des fonds contractuellement stipulée et n'a donc commis aucune faute ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que le contrat en cause avait été qualifié de prêt personnel, ce qui n'excluait pas qu'il ait été affecté d'une destination contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; que la Cour d'appel a énoncé qu'en versant une partie du prêt sur le compte de la SARL Le Steph's en lieu et place du compte de Monsieur Freire, la BPSO aurait causé un préjudice à ce dernier, consistant dans le fait qu'il n'a pas pu disposer de la totalité des sommes qu'il avait empruntées auprès de la Banque ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la BPSO faisait valoir qu'en tout état de cause, Monsieur X... n'avait pu subir aucun préjudice, dès lors que le contrat de prêt lui faisait obligation d'affecter la somme litigieuse au compte de la société SARL Le Steph's, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16874
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2012, pourvoi n°09-16874


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.16874
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