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25/01/2012 | FRANCE | N°11-87810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-87810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et incitation à l'assassinat non suivi d'effet, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art

icles 2, 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et incitation à l'assassinat non suivi d'effet, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 137. 137-3. 138. 143-1, 144, 144-2, 145, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction se substituent à ceux de l'ordonnance si la décision du juge des libertés et de la détention est mal motivée au regard des exigences de la loi ; que force est de constater également, que dans la mesure où les faits pour lesquels M. X... a été mis en examen le 29 juillet 2011 sont postérieurs à son placement sous contrôle judiciaire, ils constituent une circonstance nouvelle qui autorisait le juge des libertés et de la détention à prendre en compte de nouveau les faits criminels dans l'appréciation de la nécessité d'un nouveau placement en détention fusse-t-il seulement correctionnel ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 148, alinéa 3, du code de procédure pénale sera par conséquent écarté ; qu'il résulte de ce qui précède et des pièces de la procédure qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants laissant présumer sa participation à la fois au crime et aux faits délictueux à l'origine de sa mise en examen supplétive fin juillet 2011 ; qu'eu égard aux relations extrêmement conflictuelles du mis en examen avec les membres de sa famille maternelle, à son attitude lors de la confrontation avec M. Y... sur lequel il a craché, et de ses traits de personnalité obsessionnels tels que décrits déjà par l'expert psychologue, il est impératif que les investigations puissent se poursuivre à l'abri des pressions, notamment sur les témoins, alors que le magistrat instructeur s'attache à rechercher qui de M. Y... ou de M. X... dit la vérité ; que cette préoccupation est d'autant plus prégnante que la personnalité de M. X..., en particulier sa croyance qu'il est la victime permanente de complots de la part de tout le monde dont témoigne sa nombreuse littérature, est préoccupante ; que ces traits de personnalité, dans la mesure où ils sont de nature à favoriser des passages à l'acte violents à l'égard des participants supposés du complot ; que l'avis de l'expert psychiatre, qui ne figure toujours pas à la procédure, est essentiel dans l'appréciation de ce risque ; que dans l'attente, il est particulièrement nécessaire d'éviter tout débordement de violences de quelques formes qu'elles soient ; qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sont à l'heure actuelle insuffisant pour prévenir absolument ce risque ; que la détention provisoire constitue donc toujours l'unique moyen d'éviter les intimidations ou des passages à l'acte violents en direction des témoins » ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut s'appliquer à d'autres faits que ceux pour lesquels le titre de détention a été délivré ; que M. X... rappelait, dans son mémoire, que l'ordonnance du 2 août 2011 l'avait placé sous mandat de dépôt correctionnel et sa mise en détention provisoire ordonnée pour des faits correctionnels d'incitation à l'assassinat non suivie d'effet ; qu'en affirmant que les faits pour lesquels M. X... a été mis en examen étant postérieurs à son placement sous contrôle judiciaire, ils constituaient une circonstance nouvelle qui autorisait le juge des libertés et de la détention à prendre en compte, de nouveau, les faits criminels dans l'appréciation de la nécessité d'un nouveau placement en détention, fut-il seulement correctionnel et en se prononçant elle-même au regard des faits criminels alors que le maintien en détention ne pouvait être justifié qu'au regard des faits pour lesquels le titre de détention avait été délivré, la Chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention ; que M. X... rappelait, dans son mémoire, que les nouveaux faits pour lesquels il était détenu ne reposaient que sur les accusations de M. Y... ; qu'en confirmant l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté aux motifs qu'il existait des indices graves et concordants laissant présumer la participation de M. X... aux faits délictueux à l'origine de sa mise en examen supplétive tout en relevant que le magistrat instructeur s'attache à rechercher qui, de M. Y... ou de M. X..., dit la vérité, en sorte que le maintien en détention ne reposait que sur les accusations non vérifiées de M. Y..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le rejet d'une demande de mise en liberté doit être motivé par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant que la détention provisoire constituait l'unique moyen d'éviter les intimidations ou des passages à l'acte violents en direction des témoins sans expliquer en quoi l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne suffirait pas à éviter tout contact avec les témoins, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sont insuffisants pour éviter le risque de débordement de violence tout en relevant que l'existence même d'un tel risque n'était nullement avéré dès lors que l'avis de l'expert psychiatre essentiel à l'appréciation de ce risque ne figurait toujours pas à la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"5°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'il résulte du mémoire déposé par M. X... qu'une nouvelle incarcération faisait craindre une décompensation dépressive majeure avec risque de passage à l'acte suicidaire et que les multiples demandes de mise en liberté démontraient la détresse psychologique dans laquelle il se trouvait ; qu'en confirmant l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté sans s'expliquer sur la compatibilité de l'état de santé du mis en examen avec son maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui, à bon droit, a dit que le nouveau placement en détention était justifié par les circonstances nouvelles que constituent les faits correctionnels reprochés, et qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale; a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu quel' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87810
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-87810


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87810
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