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25/01/2012 | FRANCE | N°11-85566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-85566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Rabiye X..., épouse Y...,
- M. Mikaïl Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2011, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, la première à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le second à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

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oignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Rabiye X..., épouse Y...,
- M. Mikaïl Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2011, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, la première à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le second à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par les demandeurs sont parvenus au greffe le 26 août 2011, soit plus d'un mois après la date des pourvois formés le 17 juin 2011 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré les époux Y... coupables de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 juin 2011, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85566
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-85566


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85566
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