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25/01/2012 | FRANCE | N°11-60088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2314-25 du code du travail ;
Attendu que le tribunal a annulé les élections à la délégation unique du personnel de l'UDAF de l'Aude ayant eu lieu le 7 décembre 2010 sans convoquer à l'instance Mme X... et le syndicat CFDT Santé sociaux de l'Aude, parties intéressées ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2011, entre les parties, par le jug

e de l'exécution, tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2314-25 du code du travail ;
Attendu que le tribunal a annulé les élections à la délégation unique du personnel de l'UDAF de l'Aude ayant eu lieu le 7 décembre 2010 sans convoquer à l'instance Mme X... et le syndicat CFDT Santé sociaux de l'Aude, parties intéressées ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2011, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution tribunal d'instance de Narbonne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat départemental CFDT Santé sociaux de l'Aude et Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections professionnelles de la Délégation Unique du Personnel de l'UDAF de l'Aude, qui s'était déroulée le 7 décembre 2010
SANS QUE LES ELUS NI LE SYNDICAT CFDT QUI AVAIT PRESENTE LA LISTE AIENT ETE MIS EN CAUSE,
ALORS QU'il appartient au tribunal d'instance de convoquer l'ensemble des parties intéressées à la procédure ; que les élus et leur organisation syndicale sont parties nécessaires à l'instance en annulation de l'élection ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans les convoquer, alors qu'il lui appartenait de les avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé l'article L 2326-1, et L 2314-25 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60088
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carcassonne, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°11-60088


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60088
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