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25/01/2012 | FRANCE | N°10-83350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-83350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bertrand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 29 mars 2010, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles prélimin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bertrand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 29 mars 2010, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 458 à 461, 485, 512, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bertrand X... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Thomas X... et d'escroquerie au préjudice des sociétés American express et Sélectour soleil voyages, puis est entré en voie de condamnation avant de statuer sur les intérêts civils, sans mentionner l'existence de la note en délibéré produite après l'audience par M. Thomas X... ;

"alors que les juges, s'ils fondent leur conviction sur une note en délibéré produite après l'audience et sur les documents qui y sont annexés, doivent mentionner son existence dans leur arrêt ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait se déterminer en considération essentielle de la note en délibéré déposée le 10 mars 2010 par M. Thomas X... et des documents annexés à cette note, sans faire état de son existence dans sa décision ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 427, 458 à 461, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bertrand X... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Thomas X... et d'escroquerie au préjudice des sociétés American express et Sélectour soleil voyages, puis est entré en voie de condamnation avant de statuer sur les intérêts civils ;

"aux motifs que l'examen des relevés du compte bancaire de M. Thomas X..., ouvert dans les livres de la BNP, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, contredit les affirmations du prévenu, selon lesquelles M. Thomas X..., l'avait autorisé pendant plusieurs mois et notamment jusqu'au mois de juillet 2002, à se servir de sa carte American express à hauteur de 31 000 euros par mois, sommes qu'il lui remboursait par chèques ou virements de la société "Longitude Ouest" à échéances de la carte American express ; qu'en effet au crédit du dit compte apparaissent quatre virements émanant de la société "Longitude Ouest" pour un total de 7 887 euros, et des remises de chèques, d'un montant total de 31 284 euros (dont le nom du tireur n'est pas identifié) ; que de même contrairement aux affirmations de M. Y... dans son attestation, le relevé de compte du mois de juillet fait apparaître uniquement une remise d'espèces de 1 000 euros et une remise de chèque de 2000 euros, bien loin de la somme des 15 000 euros alléguée ; que de même contrairement aux affirmations du prévenu, M. Thomas X... n'a jamais encaissé sur son compte "BNP'" un chèque de 20 408 euros courant novembre 2002 ; en revanche que sur le relevé du mois d'août 2002 est portée au débit du compte le 26 août la somme de 31 714,79 euros au titre du "prélèvement carte american express", somme qui est contrepassée au crédit du compte le 29 août sous la mention "annulation de l'opération du 26 août prélèvement carte American express" ; que de même sur le relevé du mois de septembre 2002 est mentionné en débit à la date du 25 septembre 2002 un montant de 73 345,85 euros, au titre du "prélèvement carte Américan express", opération annulée le 26 septembre, la somme étant contrepassée au crédit ; qu'enfin une opération identique "débit/crédit" pour une somme de 31 449,20 euros est enregistrée sur le relevé de compte du mois d'octobre 2002 ; qu'il apparaît dès lors, qu'à supposer que M. Thomas X... ait pu autoriser son frère à utiliser sa carte American express, ce n'était que pour des sommes mineures ne dépassant pas 2000 à 3000 euros par mois et non pas 31 000 euros comme soutenu par le prévenu ; qu'il est dès lors incontestable que M. Bertrand X... a très largement outrepassé cette prétendue autorisation, ce dernier ayant d'ailleurs, à plusieurs reprises, reconnu avoir utilisé la carte bancaire de son frère sans son autorisation, à tout le moins pour une somme de 59 000 euros, ainsi qu'il a été développé ci-dessus, peu important que postérieurement il ait indemnisé la société "Sélectour soleil voyages" et d'autres créanciers, ou qu'il soit en litige avec certains d'entre eux ; que, dès lors, que les faits commis par M. Bertrand X..., au préjudice de son frère, constituent en réalité le délit d'abus de confiance et non pas d'escroquerie tel que visé à la prévention ; requalification mise aux débats par la cour, et sur laquelle la défense de M. X... a été invitée à s'expliquer ; qu'en revanche, que le fait pour M. Bertrand X... d'avoir utilisé frauduleusement la carte American Express de son frère Thomas X... pour payer des voyages auprès de ses fournisseurs et notamment de la société "Selectour soleil voyages", caractérise le délit d'escroquerie tant au préjudice des fournisseurs que de la société American Express qui a dû recréditer le compte de M. Thomas X... ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

"1°) alors que le juge ne peut légalement fonder sa décision que sur des éléments qui ont été produits au cours des débats et qui ont fait l'objet, devant lui, d'une discussion contradictoire ; qu'aussi bien, pour déclarer le prévenu coupable et le condamner pénalement puis civilement, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans rouvrir les débats, se déterminer en considération des relevés de compte bancaire de M. Thomas X... parvenus à sa connaissance entre la fin de l'audience à laquelle avaient eu lieu les débats et le prononcé de l'arrêt, sauf à violer le principe et les textes susvisés ;

"2°) alors que, et en tout état de cause que le juge ne peut, sans rouvrir les débats, fonder sa décision sur des éléments qui sont parvenus à sa connaissance entre la fin de l'audience et le prononcé de la décision, dès lors que, régulièrement communiqués à la partie adverse, celle-ci y a répondu en soulevant une contestation, voire en demandant la réouverture des débats ; que, pour déclarer le prévenu coupable et le condamner pénalement puis civilement en se déterminant en considération des relevés de compte bancaire de M. Thomas X..., partie civile, la chambre des appels correctionnels qui n'a pas rouvert les débats cependant que le prévenu émettait de vives objections et réserves dans la note en délibéré qu'il avait lui même déposée en réponse à celle de son frère, a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur , qui a eu communication des éléments produits par l'une des parties civiles en réponse à la note en délibéré qu'il avait déposée le 1 er mars 2010 et a formulé des observations en réplique le 18 mars suivant, ne saurait se faire un grief de ce que, sans ordonner la reprise des débats, les juges se sont prononcés en considération de ces éléments, mentionnés dans l'arrêt après avoir été soumis à la libre discussion des parties ;

Que les moyens ne peuvent donc être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 314-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bertrand X... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Thomas X... et d'escroquerie au préjudice des sociétés American express et Sélectour soleil voyages, puis est entré en voie de condamnation avant de statuer sur les intérêts civils ;

"aux motifs que l'examen des relevés du compte bancaire de M. Thomas X..., ouvert dans les livres de la BNP, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, contredit les affirmations du prévenu, selon lesquelles M. Thomas X..., l'avait autorisé pendant plusieurs mois et notamment jusqu'au mois de juillet 2002, à se servir de sa carte American express à hauteur de 31 000 euros par mois, sommes qu'il lui remboursait par chèques ou virements de la société "Longitude Ouest" à échéances de la carte American express ; qu'en effet au crédit du dit compte apparaissent quatre virements émanant de la société "Longitude Ouest" pour un total de 7 887 euros, et des remises de chèques, d'un montant total de 31 284 euros (dont le nom du tireur n'est pas identifié) ; que, de même, contrairement aux affirmations de M. Y... dans son attestation, le relevé de compte du mois de juillet fait apparaître uniquement une remise d'espèces de 1 000 euros et une remise de chèque de 2000 euros, bien loin de la somme des 15 000 euros alléguée ; que de même contrairement aux affirmation du prévenu, M. Thomas X... n'a jamais encaissé sur son compte "BNP'" un chèque de 20 408 euros courant novembre 2002 ; qu'en revanche, sur le relevé du mois d'août 2002 est portée au débit du compte le 26 août la somme de 31 714,79 euros au titre du "prélèvement carte american express", somme qui est contrepassée au crédit du compte le 29 août sous la mention "annulation de l'opération du 26 août prélèvement carte American express" ; que de même sur le relevé du mois de septembre 2002 est mentionné en débit à la date du 25 septembre 2002 un montant de 73 345,85 euros, au titre du "prélèvement carte Américan express", opération annulée le 26 septembre, la somme étant contrepassée au crédit ; qu'enfin, une opération identique "débit/crédit" pour une somme de 31 449,20 euros est enregistrée sur le relevé de compte du mois d'octobre 2002 ; qu'il apparaît dès lors, qu'à supposer que M.Thomas X... ait pu autoriser son frère à utiliser sa carte American express, ce n'était que pour des sommes mineures ne dépassant pas 2 000 à 3 000 euros par mois et non pas 31 000 euros comme soutenu par le prévenu ; qu'il est, dès lors, incontestable que M. Bertrand X... a très largement outrepassé cette prétendue autorisation, ce dernier ayant d'ailleurs, à plusieurs reprises, reconnu avoir utilisé la carte bancaire de son frère sans son autorisation, à tout le moins pour une somme de 59 000 euros, ainsi qu'il a été développé ci-dessus, peu important que postérieurement il ait indemnisé la société "Sélectour soleil voyages" et d'autres créanciers, ou qu'il soit en litige avec certains d'entre eux ; dès lors, que les faits commis par M. Bertrand X..., au préjudice de son frère, constituent en réalité le délit d'abus de confiance et non pas d'escroquerie tel que visé à la prévention ; requalification mise aux débats par la cour, et sur laquelle la défense de M. X... a été invitée à s'expliquer ; en revanche que le fait pour M. Bertrand X... d'avoir utilisé frauduleusement la carte American express de son frère M. Thomas X... pour payer des voyages auprès de ses fournisseurs et notamment de la société "Selectour Soleil Voyages", caractérise le délit d'escroquerie tant au préjudice des fournisseurs que de la société American express qui a dû recréditer le compte de M. Thomas X... ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

"1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose la constatation matérielle d'un détournement, c'est-à-dire un changement de destination univoque des fonds, valeurs ou bien quelconque remis et non un simple usage abusif ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer M. Bertrand X... coupable d'abus de confiance au préjudice de son frère, qu'il aurait « outrepassé », même « très largement », l'«autorisation » que son frère lui avait donnée d'utiliser sa carte bancaire pour les besoins de l'activité de la Société Longitude Ouest, la chambre des appels correctionnels, faute d'avoir caractérisé un détournement des fonds dont se serait rendu coupable l'exposant, n'a pas identifié tous les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en se bornant à affirmer que le fait pour M. Bertrand X... d'avoir utilisé frauduleusement la carte American express de son frère M. Thomas X... pour payer des voyages auprès de ses fournisseurs et notamment de la société "Selectour soleil voyages", caractérise le délit d'escroquerie tant au préjudice des fournisseurs que de la société American express qui a dû recréditer le compte de Thomas X..., après avoir pourtant retranché des faits poursuivis la circonstance que le prévenu aurait utilisé la carte bancaire de son frère à son insu, la chambre des appels correctionnels n'a pas caractérisé d'où il ressortait que le comportement du prévenu serait, en l'absence de toute autre circonstance, constitutif de manoeuvres frauduleuses, et, partant, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, après avoir déclaré M. Bertrand X... coupable d'escroquerie au préjudice des sociétés American express et Sélectour soleil voyages, l'a condamné à payer à la première la somme de 46 187,18 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que, par courrier du 10 septembre 2009, le conseil de la société "Selectour soleil voyages" a fait savoir que celle-ci se désistent de sa constitution de partie civile, ayant été indemnisée ; qu'il lui en sera dès lors donné acte ; que la société "American express" sollicite la confirmation du jugement déféré outre l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le conseil de M. Thomas X... sollicite la confirmation du jugement déféré, outre l'allocation d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'égard du prévenu, ces constitutions de parties civiles sont recevables et fondées ; que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux de M. X... ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles à l'égard de M. Thomas X... et de la société American express ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal accorde 2 500 euros à M. Thomas X... en réparation du préjudice subi par ce dernier et le déboute du surplus ; qu'il condamne M. Bertrand X... à verser 46 187,18 euros à American express, outre 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et déboute American express du surplus des demandes, la seule carte de M. Thomas X... figurant dans l'ordonnance de renvoi ; qu'il condamne M. Bertrand X... à verser 21 431,36 euros à la société Selectour soleil voyages, outre 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain, qui trouve directement sa source dans l'infraction ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner à confirmer la condamnation du prévenu à verser à la société American express la somme de 46 187,18 euros à titre de dommages-intérêts, sans nullement motiver sa décision quant à la nature et au quantum du préjudice direct et certain sur lequel serait fondée cette condamnation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société American express au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83350
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-83350


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.83350
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