LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2010), que M. X... a été engagé le 22 février 2000 par la société ABC recyclage, aux droits de laquelle se trouve la société Bari Bollinger Colmar ; qu'à la suite d'une maladie professionnelle et d'une seconde visite de reprise le 25 août 2006, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié pour inaptitude le 27 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la partie qui fonde ses prétentions sur un acte sous seing privé, argué de faux, d'en établir la sincérité ; que dès lors, ayant souligné que M. X... faisait état des déclarations de Mme Y..., déléguée du personnel, qui avait déclaré le 16 janvier 2009 devant les premiers juges que la signature figurant au bas du document intitulé "procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 8 septembre 2006" n'était pas la sienne et qui avait déposé une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. Z..., gérant de la société BBC en mettant en cause l'authenticité de ce procès verbal, la cour d'appel, en énonçant, pour dire que la société BBC avait satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatives à la consultation des délégués du personnel et en déduire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause sérieusement le procès-verbal du 8 septembre 2006, les mentions y figurant étaient exactes, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ qu'au surplus en affirmant que c'était à tort que les premiers juges avaient énoncé que la charge de la preuve, en matière de faux, devait être supportée par celui qui s'en prévaut et qu'en l'absence de preuve d'authenticité du procès-verbal du 8 septembre 2006, celui-ci devait être considéré comme dénué de toute valeur probante de sorte qu'il n'y avait pas eu de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écriture prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats ; qu'ayant relevé que la plainte déposée pour faux et usage de faux à l'encontre du gérant par la déléguée du personnel qui contestait sa signature sur le procès-verbal de réunion avait été classée sans suite par le procureur de la République et qu'aucun autre élément ne permettait de remettre en cause sérieusement ce procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 8 septembre 2006, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que les mentions figurant sur ce procès-verbal étaient exactes, a pu en déduire que l'employeur avait satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 27 septembre 2006 par la BBC, reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel et que son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que selon Mme Y..., le document intitulé "procès-verbal de réunion des D.P. du 8 septembre 2006" produit par l'employeur est un faux ; (…) ; que le 16 janvier 2009, Mme Y... a déclaré devant les premiers juges qu'elle avait été convoquée pour la réunion du 8 septembre 2006 mais que cette réunion n'avait pas eu lieu, qu'elle avait attendu M. Z..., lequel était arrivé à 17h45 et non à 17h00, et lui avait demandé ce qu'elle faisait là ; que Mme Y... a déclaré en outre que la signature figurant au bas de ce procès-verbal n'était pas la sienne ; qu'il résulte par ailleurs du dossier de première instance que Mme Y... a déposé une plainte à la gendarmerie de Sainte et Marie aux Mines pour faux et usage de faux à l'encontre de M. Z... en mettant en cause l'authenticité du procès-verbal daté du 11 septembre 2006 ; que cependant cette procédure a été l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; que dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément permettant de remettre en cause sérieusement le document intitulé "procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 8 septembre 2006", daté du 11 septembre 2006, il y a lieu de considérer que les mentions figurant dans ce procès-verbal sont exactes et que l'employeur a ainsi satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatives à la consultation des délégués du personnel ; qu'à cet égard il convient de relever que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la charge de la preuve, en matière de faux, doit être supportée par celui qui se prévaut de l'acte et qu'ils en ont déduit qu'en l'absence de preuve d'authenticité de ce procès-verbal, celui-ci devait être considéré comme dénué de toute valeur probante en sorte qu'il n'y avait pas eu de consultation des délégués du personnel ; que par suite le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU 'il incombe à la partie qui fonde ses prétentions sur un acte sous seing privé, argué de faux, d'en établir la sincérité ; que dès lors, ayant souligné que M. X... faisait état des déclarations de Mme Y..., déléguée du personnel, qui avait déclaré le 16 janvier 2009 devant les premiers juges que la signature figurant au bas du document intitulé "procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 8 septembre 2006" n'était pas la sienne et qui avait déposé une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. Z..., gérant de la société BBC en mettant en cause l'authenticité de ce procès verbal, la cour d'appel, en énonçant, pour dire que la société BBC avait satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatives à la consultation des délégués du personnel et en déduire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause sérieusement le procès-verbal du 8 septembre 2006, les mentions y figurant étaient exactes, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile, ensemble les articles L.1226-10 du code du travail et 1315 du code civil.
2°) ALORS QU 'au surplus en affirmant que c'était à tort que les premiers juges avaient énoncé que la charge de la preuve, en matière de faux, devait être supportée par celui qui s'en prévaut et qu'en l'absence de preuve d'authenticité du procès-verbal du 8 septembre 2006, celui-ci devait être considéré comme dénué de toute valeur probante de sorte qu'il n'y avait pas eu de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile, ensemble les articles L.1226-10 du code du travail et 1315 du code civil.