La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°10-22732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1965 par la société Ribatti, aux droits de laquelle vient la société Foure Lagadec Méditerranée, en qualité de chef de chantier ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 2004, en invalidité de 2e catégorie à partir du 11 juin 2007, il a été déclaré, à l'issue de la seconde visite de reprise du 24 juillet 2007, inapte au travail sur chantier, à la conduite de

véhicule, au port de charges et à la marche prolongée par le médecin du trav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1965 par la société Ribatti, aux droits de laquelle vient la société Foure Lagadec Méditerranée, en qualité de chef de chantier ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 2004, en invalidité de 2e catégorie à partir du 11 juin 2007, il a été déclaré, à l'issue de la seconde visite de reprise du 24 juillet 2007, inapte au travail sur chantier, à la conduite de véhicule, au port de charges et à la marche prolongée par le médecin du travail ; qu'après avoir refusé le 30 août 2007 le poste de reclassement offert par la société, considérant que son contrat de travail serait modifié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2007 d'une demande de résiliation de son contrat de travail puis, le 27 décembre 2007, a pris acte de la rupture de ce contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié déclaré est déclaré inapte à son poste il appartient à l'employeur de formuler des propositions de reclassement ; que si le salarié refuse le poste proposé, il lui appartient de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; que méconnaît ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture, l'employeur qui au vu d'un unique refus s'abstient de rechercher le reclassement et laisse le salarié dans l'incertitude de sa situation ; que la cour d'appel qui a constaté qu'après le refus d'une offre de reclassement, l'employeur s'était abstenu de toute initiative ce dont il résultait qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a affirmé que " la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de M. X... " ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait des conclusions concordantes sur ce point des parties qu'avant la rupture du contrat de travail intervenue en décembre 2007, l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement (en août 2007), puis s'était abstenu ensuite pendant plusieurs mois de toute offre, la seconde proposition ayant été faite en mars 2008, après la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que le salarié avait soutenu que suite à son refus du poste proposé en reclassement en août 2007, l'employeur ne lui avait proposé aucun autre poste avant qu'il prenne acte de la rupture ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur avait proposé plusieurs postes sans rechercher à quelle date la seconde proposition avait été faite, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
4°/ que lorsque l'employeur n'exécute pas de bonne foi le contrat de travail et son obligation de reclassement le salarié peut prendre acte de la rupture à ses torts ; que M. X... avait soutenu que l'employeur avait volontairement omis de rechercher un reclassement dans le seul but, en le maintenant dans ses effectifs jusqu'à sa mise à la retraite d'éviter d'avoir à lui payer l'indemnité de licenciement et éluder ainsi les droits que le salarié tirait de son ancienneté et de la convention collective ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas agi de façon déloyale, justifiant ainsi que la rupture soit prononcée à ses torts a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
5°/ que le salarié avait également soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en faisant croire que la rémunération ne serait pas affectée alors pourtant qu'il travaillait à plein temps et que la proposition portait sur un emploi à temps partiel à raison de deux heures par jour ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer " qu'il ressort des éléments de la cause que la rémunération était intégralement maintenue sans que le temps partiel d'exécution du contrat n'ait une quelconque incidence à ce titre " mais a également condamné la société à payer à M. X... ses rémunérations du 25 août 2007 à la date de la prise d'acte, ce dont il résultait que ces salaires n'avaient pas été versés a statué par des motifs contradictoires, équivalent à un défaut de motifs et a ainsi encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
6°/ que le passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel constitue une modification du contrat de travail ; que l'employeur a proposé à M. X... de travailler deux heures par jour alors qu'il travaillait antérieurement à plein temps ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette mesure n'emportait pas modification du contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ que, enfin, le salarié avait fait valoir que ses fonctions, la nature des tâches exercées et leur niveau de responsabilité étaient modifiés ; que la cour d'appel a relevé " qu'il apparaît que le changement de poste de travail était conforme (à) la qualification de l'appelant ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur la nature des fonctions exercées et le niveau de responsabilités, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après l'avis d'inaptitude délivré le 24 juillet 2007 par le médecin du travail, qui avait précisé que le salarié pouvait occuper un poste administratif à temps partiel d'environ deux heures par jour, l'employeur avait proposé à l'intéressé un poste de vérificateur de certificats au même niveau de qualification et de rémunération avec maintien de l'ensemble des avantages sociaux et qu'à la suite du refus du salarié, l'employeur avait indiqué le 28 août suivant que son contrat de travail était maintenu dans son intégralité sans modification de son salaire ; qu'elle a constaté en outre qu'à la suite du refus du poste pourtant conforme à l'avis du médecin du travail, l'employeur s'était rapproché de la médecine du travail pour poursuivre ses recherches de reclassement ; que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis outre les congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé à compter du 1er juillet 1965 en qualité de chef de chantier par la société RIBATTI puis le 1er juillet 1997 avec reprise d'ancienneté par la société intimée ; à compter du 21 juin 2004, il a été en arrêt pour maladie puis placé en invalidité à compter du 11 juin 2007 ; à la suite d'une première visite médicale de reprise, le 5 juillet 2007, il était déclaré inapte temporairement à la reprise de son poste, une deuxième visite intervenue le 24 juillet 2007 le déclarant inapte au travail sur chantier, à la conduite de véhicule, au port de charges et à la marche prolongée, le médecin du travail précisant qu'il pouvait occuper un poste administratif à temps partiel environ deux heures par jour ; il est constant que le 3 août 2007, la société lui proposait un poste de vérificateur de certificats au même niveau de qualification et de rémunération avec maintien de l'ensemble des avantages sociaux ; le 13 août 2007, ce salarié a refusé le poste soutenant qu'il s'agissait une modification du contrat de travail alors que le 28 août 2007, la société lui confirmait que son contrat de travail était maintenu dans son intégralité sans modification ni perte de salaire ; par lettre du 30 août 2007, ce salarié faisait valoir qu'il ne pouvait, en raison des prescriptions médicales, exécuter au mieux qu'un quart temps, la société lui faisant connaître par courrier du 27 septembre 2007 qu'elle considérait le refus de reclassement comme fautif, maintenait sa position mais lui faisait savoir qu'elle n'entendait pas procéder à son licenciement mais le maintenir dans ses effectifs tout en le rémunérant ; le 5 octobre 2007, Monsieur X... saisissait la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de diverses demandes en paiement d'indemnités de rupture ; par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 2007, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Compte tenu de votre refus de tirer les conséquences de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, ainsi que de mon propre refus de consentir à la modification du contrat de travail que vous prétendiez m'imposer, il m'a fallu saisir le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dans l'espoir que vous admettiez enfin que votre position était abusive. Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 4 décembre dernier, vous avez maintenu votre position, sans être en mesure d'expliquer quel était le motif qui vous autorisait à procéder de la sorte. En réalité, il est clair désormais que votre intention était de « tirer » jusqu'à la date de mon départ en retraite, pour n'avoir pas à vous acquitter de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ce procédé est abusif et déloyal, puisque la Loi vous fait obligation, dans le mois de l'avis d'inaptitude, de reclasser ou de licencier votre salarié, étant précisé que le reclassement, lorsqu'il a pour conséquence une modification du contrat de travail, laquelle est en l'espèce majeure, ne peut être imposé. Je considère en conséquence qu'il y a un manquement contractuel lourd de votre part, dans le seul but d'éluder les droits que je tire de mon ancienneté et de la Convention Collective. Une telle mauvaise foi contractuelle me contraint, sans plus attendre, d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Aussi, je vous notifie, par la présente, que je prends acte de la rupture du contrat de travail, en raison de votre persistance dans vos agissements contractuels illicites. Cette initiative que je prends, qui n'est nullement une démission, est forcée du fait de votre refus de tirer les conséquences légales nécessaires de mon inaptitude ainsi que de mon refus d'accepter une modification du contrat de travail, de sorte que la procédure dont est saisi le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES est maintenue, sous la réserve que ne sera plus sollicitée la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sera requis du Conseil de Prud'hommes qu'il juge que la rupture du contrat de travail dont je prends l'initiative vous est exclusivement imputable et doit produire toutes les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. D'ores et déjà, je vous mets en demeure de me délivrer les documents à l'établissement desquels vous êtes légalement tenu et de liquider mon solde de tout compte selon ce que vous estimez me devoir » ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de Monsieur X... ; il ressort des éléments de la cause que la rémunération était intégralement maintenue sans que le temps partiel d'exécution du contrat n'ait une quelconque incidence à ce titre ; il apparaît également que l'appelant a continué à percevoir des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maladie et de son placement en invalidité même après son refus du reclassement proposé ; également, la société intimée fait justement valoir que l'employeur n'a aucune obligation légale de licencier le salarié qui n'accepte pas un reclassement proposé, la seule obligation résultant de l'article L 1126-2 du Code du Travail étant celle du reclassement dont le seul refus du salarié d'accepter un poste proposé dans ce cadre est laissé à l'appréciation de l'employeur qui a seul le pouvoir de licencier ; si le refus de reclassement est justifié, l'employeur a alors une obligation de rechercher une autre possibilité de reclassement ou, à défaut, de reprendre le paiement des salaires ; si le refus est injustifié, l'employeur demeure libre de notifier une mesure de licenciement ou de maintenir le salarié dans ses effectifs tout en recherchant une éventuelle autre solution de reclassement ; en l'espèce, la première proposition de reclassement formulée par la société intimée n'entraînait pas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail, le salaire étant maintenu dans son intégralité malgré la réduction de la durée de travail ainsi que l'ensemble des avantages sociaux, lieu d'exercice également ; il apparaît également que le changement de poste de travail était conforme la qualification de l'appelant alors qu'il apparaît également que l'employeur s'est rapproché de la médecine du travail pour poursuivre ses recherches de reclassement et transmettre à Monsieur X... une nouvelle proposition conforme à son aptitude et conclusions écrites du médecin du travail ; de l'ensemble des éléments de la cause, il ressort que le refus du salarié n'était pas justifié et qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur justifiant la prise d'acte de rupture ; ainsi, en estimant que cette prise d'acte devait produire les effets d'une démission, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé ; que par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé pour le surplus ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Gabriel X... a été embauché le 1er juillet 1965 par la société RIBATTI en qualité de Chef de Chantier ; le 1er juillet 1997, la société FOURE LAGADEC MEDITERRANEE embauchait Monsieur Gabriel X... en reprenant l'intégralité de son ancienneté ; Monsieur Gabriel X... occupait un poste de Chef de Chantier avec un coefficient 114, position 2 ; Monsieur Gabriel X... mettra fin à la relation contractuelle par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 décembre 2007 ; Monsieur Gabriel X... a cessé son activité pour cause de maladie à compter du 21 juin 2004 ; Monsieur Gabriel X... a été placé en invalidité catégorie 2 par décision de la CPCAM des Bouches du Rhône du 11 juin 2007 ; une visite de reprise du 5 juillet 2007 a donné comme avis : " inapte temporairement à la reprise de son poste " ; une seconde visite a eu lieu le 24 juillet 2007, le médecin du travail indiquait alors que Monsieur Gabriel X... était inapte définitivement au poste de Chef de Chantier, au travail sur un chantier, à la conduite de véhicule, au port de charges et à la marche prolongée ; le médecin du travail stipulait que Monsieur Gabriel X... " pourrait occuper un poste administratif à temps partiel (environ 2 heures par jour) " ; par lettre en date du 3 août 2007, la société FOURE LAGADEC MEDITERRANEE écrivait à Monsieur Gabriel X... pour lui proposer un poste de VERIFICATEUR DE CERTIFICATS MATIERE (poste que la société créait pour Monsieur Gabriel X..., ainsi que précisé dans la lettre du même jour adressée au service de la médecine du travail) ; il était précisé par la société FOURE LAGADEC MEDITERRANEE que ce poste maintenait la qualification, la rémunération ainsi que les avantages sociaux de Monsieur Gabriel X..., bien que " Conformément à l'avis du médecin du travail, votre temps de présence dans l'entreprise sera limité à deux (2) heures par jour, le reste du temps, vous serez considéré en absence autorisée " ; Monsieur Gabriel X... répondra par un courrier en date du 13 août 2007 qu'il ne peut accepter cette proposition pour les raisons suivante : « Modification du contrat de travail et de ma qualification-Travail à temps partiel » ; la société FOURE LAGADEC MEDITERRANEE répondra le 24 août 2007 : " Nous vous confirmons qu'aucune modification du contrat, ni de votre qualification ne saurait intervenir, pas plus qu'un temps partiel. Votre contrat de travail est maintenu dans son intégralité sans modification ni perte de salaire " ; Monsieur Gabriel X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de MARTIGUES, section encadrement, le 15 octobre 2007 aux fins, en particulier, d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ; le bureau de conciliation du 4 décembre 2007 reverra les parties devant le bureau de jugement du 18 juin 2008 ; Monsieur Gabriel X... écrira alors à la société FOURE LAGADEC MEDITERRANEE le 27 décembre 2007 pour prendre acte de la rupture du contrat de travail ; dans ce courrier, et dans ses conclusions, Monsieur Gabriel X... fait état d'une obligation où se serait trouvé la société FOURE LAGADEC MEDITERRANEE de licencier Monsieur Gabriel X... ; or la volonté de ladite société était, tout au contraire de maintenir celui-ci dans l'entreprise, dans des conditions compatibles avec l'avis du médecin du travail, en lui garantissant sa classification, sa rémunération et l'ensemble des avantages sociaux qu'il avait acquis ; le Conseil dit que la proposition de poste proposée par la société FOURE LAGADEC MEDITERRANEE constituait un aménagement du temps de travail, même si elle comportait une absence autorisée très importante-pour se conformer à l'avis du médecin du travail et non une modification substantielle du contrat de travail ; la lettre de rupture de Monsieur Gabriel X... doit donc s'analyser en une démission ; que sur la demande au titre de salaires du 25 août au 27 décembre 2007 Monsieur X... affirme que ses salaires n'ont pas été versés sans fournir aucune pièce à l'appui de ses demandes (relevés bancaires par exemple …), la société affirme avoir réglé lesdits salaires, sans fournir de pièces non plus, le conseil ne pouvant trancher en connaissance de cause ordonne le payement par la société FOURE LAGADEC MEDITERRANEE à Monsieur Gabriel X... des sommes demandées (non contestées) à savoir 11 564, 04 euros à titre de salaire et 1 156, 40 euros à titre d'incidences sur les congés payés, ceci en deniers ou quittances

1- ALORS QUE lorsque le salarié déclaré est déclaré inapte à son il appartient à l'employeur de formuler des propositions de reclassement ; que si le salarié refuse le poste proposé, il lui appartient de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; que méconnait ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture, l'employeur qui au vu d'un unique refus s'abstient de rechercher le reclassement et laisse le salarié dans l'incertitude de sa situation ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'après le refus d'une offre de reclassement, l'employeur s'était abstenu de toute initiative ce dont il résultait qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, dire que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4) ;

2- ALORS QUE la Cour d'appel a affirmé que « la société intimée fait justement valoir qu'elle a répondu à l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en proposant plusieurs postes compatibles avec l'état de santé de Monsieur X... » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait des conclusions concordantes sur ce point des parties qu'avant la rupture du contrat de travail intervenue en décembre 2007, l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement (en août 2007), puis s'était abstenu ensuite pendant plusieurs mois de toute offre, la seconde proposition ayant été faite en mars 2008, après la rupture, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4) ;
ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que le salarié avait soutenu que suite à son refus du poste proposé en reclassement en août 2007, l'employeur ne lui avait proposé aucun autre poste avant qu'il prenne acte de la rupture ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur avait proposé plusieurs postes sans rechercher à quelle date la seconde proposition avait été faite, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4) ;
3- ALORS QUE lorsque l'employeur n'exécute pas de bonne foi le contrat de travail et son obligation de reclassement le salarié peut prendre acte de la rupture à ses torts ; que Monsieur X... avait soutenu que l'employeur avait volontairement omis de rechercher un reclassement dans le seul but, en le maintenant dans ses effectifs jusqu'à sa mise à la retraite d'éviter d'avoir à lui payer l'indemnité de licenciement et éluder ainsi les droits que le salarié tirait de son ancienneté et de la convention collective ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas agi de façon déloyale, justifiant ainsi que la rupture soit prononcée à ses torts a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-24-4) ;
ALORS encore QUE le salarié avait également soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en faisant croire que la rémunération ne serait pas affectée alors pourtant qu'il travaillait à plein temps et que la proposition portait sur un emploi à temps partiel à raison de deux heures par jour ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer « qu'il ressort des éléments de la cause que la rémunération était intégralement maintenue sans que le temps partiel d'exécution du contrat n'ait une quelconque incidence à ce titre » mais a également condamné la société à payer à Monsieur X... ses rémunérations du 25 août 2007 à la date de la prise d'acte, ce dont il résultait que ces salaires n'avaient pas été versés a statué par des motifs contradictoires, équivalent à un défaut de motifs et a ainsi encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1 et L 1226-2 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-24-4) ;
4- ALORS enfin et en toute hypothèse QUE le passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel constitue une modification du contrat de travail ; que l'employeur a proposé à Monsieur X... de travailler deux heures par jour alors qu'il travaillait antérieurement à plein temps ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette mesure n'emportait pas modification du contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code Civil QUE, enfin le salarié avait fait valoir que ses fonctions, la nature des tâches exercées et leur niveau de responsabilité étaient modifiés ; que la Cour d'appel a relevé « qu'il apparaît que le changement de poste de travail était conforme (à) la qualification de l'appelant ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur la nature des fonctions exercées et le niveau de responsabilités, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22732
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-22732


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.22732
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award