LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 1994, en qualité d'animatrice, par l'association MJC Maison pour tous Monchapet-Maladière, ci-après désignée l'association ; que la salariée, devenue animateur-technicien, a, le 7 avril 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par arrêt définitif du 3 avril 2008, la cour d'appel de Dijon a notamment dit que le salaire contractuel n'a pas pris en compte les temps de préparation prévus par la convention collective ; qu'à l'issue d'une seconde visite, la salariée, déclarée le 21 janvier 2009 inapte à son poste par le médecin du travail, a été licenciée le 21 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1-4-3 de la convention collective nationale de l'animation ;
Attendu, selon ce texte, que la rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès lors que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les semaines de fonctionnement de l'activité ; que l'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi ; que c'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paye en fonction de l'horaire de service ; que l'horaire correspondant au temps plein légal est, pour les animateurs techniciens, de 26 heures ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de rappel de salaire au titre des heures de préparation, l'arrêt retient que l'article 18 de la convention collective nationale de l'animation prévoit que l'horaire de travail défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi, que la salariée ne produit aucun document propre à prouver qu'elle aurait effectué des heures de préparation en plus de son horaire de travail contractuel alors que ni l'élément du dispositif de l'arrêt du 3 avril 2008, ni les motifs de cette décision, ne la dispensaient de rapporter une telle preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il résultait du dispositif de cet arrêt définitif que le salaire contractuel n'avait pas pris en compte les temps de préparation prévus par la convention collective, la cour d'appel, qui a refusé de faire application du principe selon lequel l'horaire correspondant au temps plein légal est, compte tenu des heures de préparation et de suivi, de 26 heures pour les animateurs techniciens, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son poste ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur tant de tirer les conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de ce salarié au motif de l'impossibilité de reclassement, que d'établir, en ce cas, cette impossibilité ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucun aménagement n'est prescrit dans l'avis d'inaptitude du 21 janvier 2009 et que la salariée, qui n'a émis aucune critique au sujet des démarches accomplies par l'employeur dans son obligation de reclassement, a refusé le poste d'agent de service qui lui avait été proposé conformément à la recommandation du médecin du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de reclasser la salariée, la cour d'appel, devant laquelle cette salariée invoquait expressément le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour erreurs sur les bulletins de paie et exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt, qui relève la commission d'erreurs sur les bulletins, retient que les fortes retenues opérées sur certaines rémunérations ont privé cette salariée de couverture sociale, mais que ces événements, de courte durée et sans incidence prouvée sur le préjudice de l'intéressée, ne relèvent pas d'une exécution fautive du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations l'existence d'un manquement et d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et a débouté Mme X... de ses demandes, d'une part à titre de rappel de salaire pour les heures de préparation, d'autre part à titre de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour erreurs sur les bulletins de paie et exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'association MJC Maison pour tous Monchapet-Maladière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette association et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Nervo, avocat aux Conseils pour Mme Z...épouse X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2698, 41 € le montant de la prime d'ancienneté due à Madame X...
Aux motifs que l'expert désigné par la cour a estimé à 2698, 41 € le montant du rappel de salaire sur prime d'ancienneté du à Odile X... pour la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2008 ; il a pris en compte les 44 points d'ancienneté existant au 1er avril 2002 ainsi que les ajustements de la convention collective intervenus depuis lors notamment le passage à un délai de 2 ans pour l'attribution de quatre points complémentaires à compter du 31 décembre 2002 ; bien qu'elle soit en désaccord avec les modalités de calcul de ‘ l'expert au motif que ce dernier n'a pas tenu compte du décalage lié à l'attribution de points d'ancienneté au titre de l'année 2003, en anticipation de l'attribution de l'année 2004, procurant ainsi un avantage de deux points à la salariée, la MJC Montchapet – Maladière s'en rapporte à la décision de la cour ; Odile X... refuse le calcul de l'expert ; elle soutient que ce dernier ne pouvait pas se fonder sur les stipulations de la convention collective moins favorables et contraires à celles du contrat de travail du 1er avril 2002 selon lequel « à chaque date anniversaire le salarié bénéficiera d'une prime d'ancienneté de 4 points » ; il doit être observé que telle qu'elle est libellée la stipulation relative au bénéfice annuel d'une prime d'ancienneté de 4 points ne signifie nullement que le montant de cette prime est augmenté de 4 points ; l'article 1. 4 de la convention collective auquel renvoient tant le contrat de travail du 1er avril 2002 que l'avenant du 1er septembre 2002 pour la détermination du montant de la rémunération, précise que le salaire est calculé conformément à l'article 1. 4 de l'annexe 1 dont l'article 1. 7. 2 stipule que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois et que cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois
ALORS QUE le contrat de travail du 1er avril 2002, signé entre l'Association Maison pour Tous Montchapet – Maladière et Madame X..., dispose expressément en son article 2 : Fonction « sous l'autorité de Madame Marlène A...le salarié exercera la fonction d'animateur technicien chargé des ateliers de poterie telle que définie à l'article 1. 4 de l'annexe 1 de la convention collective. A chaque date anniversaire de ce contrat le salarié bénéficiera d'une prime d'ancienneté de 4 points » ; qu'en énonçant que la stipulation relative au bénéficie annuel d'une prime d'ancienneté de 4 points ne signifiait pas que le montant de cette prime était augmenté de 4 points par an, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2 du contrat de travail et l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ses clauses s'appliquent au contrat sauf stipulations plus favorables du contrat de travail ; qu'il est constant que le contrat de travail du 1er avril 2002, signé entre l'Association Maison pour Tous Montchapet – Maladière et Madame X..., dispose expressément en son article 2 : A chaque date anniversaire de ce contrat le salarié bénéficiera d'une prime d'ancienneté de 4 points » ; qu'en décidant que la prime devait être augmentée de 2 points tous les deux ans aux motifs que la convention collective à laquelle renvoyait le contrat de travail et l'avenant du 1er septembre 2002 pour la détermination du montant de la rémunération prévoyait l'augmentation de la prime d'ancienneté de 2 points tous les 2 ans, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les dispositions du contrat de travail n'étaient cependant pas plus favorables à la salariée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande au titre des heures de préparation en plus des heures de service.
Aux motifs que l'article 18 de la convention collective nationale animation stipule que l'horaire de travail défini est considéré comme le plein temps légal compte tenu des heures de préparation et de suivi ; Odile X... ne produit aucun document propre à prouver qu'elle aurait effectué des heures de préparation en plus de son horaire de travail contractuel alors que ni l'élément du dispositif de l'arrêt de ce siège du 3 avril 2008, selon lequel le salaire contractuel n'a pas pris en compte les temps de préparation prévus à la convention collective, ni les motifs non décisoires dudit arrêt ne la dispensaient de rapporter une telle preuve ; plusieurs attestations versées aux débats par la MJC Montrachet – Maladière démontrent au contraire que l'intéressée effectuait ses heures de travail contractuelles sans plus ;
Alors que la convention collective de l'animation prévoit en son article 1. 4. 3 « durée du travail » : Horaires hebdomadaire de service (équivalent plein légal) 24 heures pour les professeurs 26 heures pour les animateurs techniciens : les salariés effectuent l'horaire de service indiqué pendant les semaines de fonctionnement de l'activité ; l'horaire défini est considéré comme le plein temps légal compte tenu des heures de préparation et de suivi ; les fiches de paie mentionnent le prorata du temps plein légal en fonction des horaires de service » ; qu'en décidant de ne payer à la salariée que les heures de service sans ajouter au prorata les heures de préparation, sous prétexte que la salarié ne démontrait pas avoir effectué des heures de préparation, la cour d'appel a violé l'article 1-4-3 de la convention collective de l'animation Et alors que dans le dispositif de son arrêt définitif du 3 avril 2008, la cour d'appel de Dijon a :- dit que le salaire contractuellement convenu n'a pas pris en compte les temps de préparation prévus à la convention collective ; que l'arrêt attaqué a débouté Madame X... de sa demande de rémunération du temps de préparation, alors que le principe de la rémunération en application de la convention collective avait été définitivement jugé ; qu'elle a méconnu l'autorité de la chose jugé de l'arrêt du 3 avril 2008 et violé l'article 1351 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse
Aux motifs qu'après une première visite médicale ainsi qu'une étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a conclu le 21 janvier 2009, à l'inaptitude d'Odile X... à son poste de poterie, en évoquant une possibilité de reclassement prenant en compte les recommandations suivantes : absence de port de charge supérieure à 10 KG et de sollicitations répétées des épaules ; le 21 janvier 2009, la MJC Montchapet-Maladière a licencié Odile X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Odile X... affirme que le véritable motif de la rupture réside dans son refus de ratifier un avenant réduisant son activité en 2006 ; rien ne relie toutefois ces deux faits survenus à 17 mois d'intervalle ; elle considère que l'absence d'inscription à l'activité poterie à la rentrée 2008-2009 explique également la rupture ; mais elle ne nie pas que ses longs arrêts maladie depuis le début de l'année 2008 ont rendu malaisé l'organisation de cette activité néanmoins maintenue par la MJC ; elle soutient que l'employeur a méconnu les recommandations du médecin du travail en ne préparant pas son retour de maladie à compter du mois de juin 2008, mais son argumentaire fait abstraction de ce qu'aucune recommandation précise n'a été émise par le médecin du travail en 2008 et de ce que l'entrevue du 8 septembre 2008 entre le médecin et l'employeur est restée sans suite du fait de son nouvel arrêt maladie à compter du 14 septembre 2008 ; elle affirme que son licenciement procède d'agissements de l'employeur relevant de l'article L 1152-1 du code du travail sans cependant produire le moindre élément établissant qu'elle aurait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la MJC Montchapet-Maladière ; elle reproche à l'employeur de ne pas avoir procédé à l'aménagement de son poste de travail alors qu'aucun aménagement n'est prescrit dans l'avis d'inaptitude du 21 janvier 2009 ; elle ne démontre l'existence d'aucune violation de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité à l'origine de l'affection dont elle est atteinte ou de son inaptitude ; elle ne nie pas que l'employeur lui a proposé un reclassement dans un poste d'agent de service conformément à la recommandation du médecin du travail ; elle n'émet aucune critique au sujet des démarches accomplies par la MJC Montchapet – Maladière dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement ; son licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, elle doit être déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail étant observé que se trouvant dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, elle ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef ;
1) Alors que même en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise l'employeur n'est pas dispensé de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations et transformations et aménagement du poste et des horaires de travail en sollicitant à nouveau le médecin du travail ; qu'en énonçant que la salariée ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à l'aménagement de son poste de travail sous prétexte qu'aucun aménagement n'était prescrit dans l'avis d'inaptitude du 21 janvier 209, la cour d'appel a violé les articles L1226-2 et L 4624-1 du code du travail
2) Alors que l'employeur est tenu postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail de rechercher une solution de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles qu'une transformation et aménagement du poste ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée a longuement expliqué que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne cherchant pas à aménager son poste comme préconisé antérieurement par le médecin du travail ; qu'en énonçant que la salariée n'émettait aucune critique au sujet des démarches accomplies par l'employeur dans son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
3) Alors que en tout état de cause le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir émis de critique sur les démarches de l'employeur dans son obligation de reclassement, sans rechercher elle-même si l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L1226-2 du code du travail
4) Alors que lorsque l'employeur ne tient pas compte des préconisations du médecin du travail, il ne peut se fonder sur l'inaptitude du salarié au poste occupé pour justifier le licenciement ; que dans ses conclusions d'appel l'exposante a fait valoir que le médecin avait émis un avis d'aptitude avec aménagement de poste le 23 juin 2008 confirmé le septembre 2008 et que l'employeur n'a pas procédé à cet aménagement lors du retour de la salariée à la suite d'un arrêt de travail en janvier 2009 ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait se voir reprocher ce défaut d'aménagement dès lors qu'aucune recommandation précise n'avait été émise en 2008, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise 23 juin 2008, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail
5) Alors que le refus par le salarié déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur avait proposé un reclassement à la salariée dans un poste d'agent de service conformément à la recommandation du médecin du travail et qu'elle l'avait refusé pour en déduire qu'il avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L1226-2 du Code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts au titre des erreurs sur les bulletins de paie et l'exécution du contrat de travail
Aux motifs que s'il est vrai que des erreurs ont été commises par la MJC Montchapet Maladière sur les bulletins de paie et que de fortes retenues ont été opérées sur certaines rémunérations au point de priver Odile X... de couverture sociale ces évènements de courte durée et sans incidence prouvée au préjudice de l'intéressée ne relèvent pas d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
Alors que lorsque l'employeur ne fournit pas au salarié sa rémunération, le salarié peut en demander le versement et la réparation du préjudice résultant pour lui du manquement de l'employeur ; qu'en relevant que des erreurs avaient été commises et que des fortes retenues avaient été opérées au point que Madame X... avait été privée de couverture sociale la cour d'appel qui a décidé que ces évènements ne résultaient pas d'une exécution fautive de l'employeur et qu'ils étaient sans incidence prouvée au préjudice de la salariée, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;