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25/01/2012 | FRANCE | N°10-16369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-16369


Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 2010) que Mme X... a été engagée par la SCP A..., B..., C..., devenue B..., C..., D... le 1er octobre 2002, en qualité de technicien ; qu'en arrêt de travail à compter du 29 août 2007, elle a été placée en congé de maternité le 13 octobre 2007 qui s'est achevé le 1er février 2008 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 mars 2008, en raison de son absence depuis le 1er février précédent ; que se prévalant de sa demande de congé parental d'éducation et contestant le bien fondé du licen

ciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employe...

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 2010) que Mme X... a été engagée par la SCP A..., B..., C..., devenue B..., C..., D... le 1er octobre 2002, en qualité de technicien ; qu'en arrêt de travail à compter du 29 août 2007, elle a été placée en congé de maternité le 13 octobre 2007 qui s'est achevé le 1er février 2008 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 mars 2008, en raison de son absence depuis le 1er février précédent ; que se prévalant de sa demande de congé parental d'éducation et contestant le bien fondé du licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut prétendre bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une réduction de sa durée du travail pour la période suivant immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, dès lors qu'il n'en a pas informé l'employeur avant le terme de ce congé ; qu'en estimant que Mademoiselle X..., qui avait informé son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2008, son congé ayant pris fin le 1er février précédent, de ce qu'elle prenait « un congé parental de deux mois, jusqu'au 31 mars inclus », avait pu bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période ainsi définie, et qu'elle ne se trouvait pas en situation d'absence injustifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-50 du code du travail ;
2°/ que le salarié informe son employeur du point de départ de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée de travail, au moins un mois avant le terme du congé de maternité ou du congé d'adoption lorsque cette période suit immédiatement le terme de ce congé, et deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel dans le cas contraire ; qu'il en résulte que, dès lors que l'information donnée à l'employeur est tardive en regard du délai de prévenance ainsi prévu, le point du départ du congé, ou de la réduction du temps de travail, est reporté à proportion du retard ; qu'en estimant que Mademoiselle X... était fondée à imposer à l'employeur, qu'elle avait informé le 7 février de ce qu'elle entendait bénéficier d'un congé parental de deux mois à compter du 1er février précédent, date du terme de son congé de maternité, la prise de ce congé à la date par elle indiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-50 du code du travail ;
3°/ qu'à supposer adoptés les motifs du jugement qui faisaient valoir qu'une lettre recommandée avec accusé de réception n'était qu'un mode de preuve de l'information donnée à l'employeur, et que Melle X... soutenait avoir donné l'information dans le délai requis, il appartenait aux juges, pour statuer comme ils l'ont fait, de caractériser une information de l'employeur à une date antérieure à la réception de ce courrier, ou à celle du 6 février 2008 à laquelle il affirmait avoir été informé verbalement ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1225-50 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'obligation prévue à l'article L 1225-50 du code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'article L 1225-47 dudit code, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur, la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres, que la salariée qui avait plus d'une année d'ancienneté chez son employeur lors de la naissance de son enfant, réunissait les conditions prévues à l'article L 1225-47 du code du travail pour bénéficier d'un congé parental, et, par motifs adoptés, qu'avant même d'avoir été informé par courrier recommandé du 7 février 2008, l'employeur avait connaissance du motif de l'absence de la salariée ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B...
C...
D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP B..., C..., D... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société B...
C...
D...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la S. C. P. B... – C... – D... à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés-payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée au remboursement à l'ASSEDIC d'un mois d'allocation de chômage,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les modalités du congé parental d'éducation sont définies aux articles L. 1225-4 et suivants, R. 1225-13, du code du travail ; que si l'article L. 1225-50 dispose que le salarié qui demande à bénéficier dudit congé parental d'éducation doit en informer son employeur, lorsque cette période suit immédiatement le congé maternité, au moins un mois avant le terme de ce dernier, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ce délai par une irrecevabilité de la demande ; que, par ailleurs, l'article R. 1225-13 indique, certes, que la demande susvisée doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; que cette obligation n'est, toutefois, pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé, mais un simple moyen de preuve de l'information de l'employeur ; que ces analyses trouvent leur source dans l'abrogation, le 1er janvier 1995, des dispositions de l'ancien article L. 122-28-1 du Code du travail qui permettaient à l'employeur de s'opposer à la demande du salarié, refus qui pouvait être contesté devant le Conseil de prud'hommes ; que Mme X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2008, son congé de maternité ayant pris fin le 1er février 2008, a informé la S. C. P. B... – C... – D... de ce qu'elle prenait " un congé parental de deux mois, jusqu'au 31 mars inclus » ; qu'elle a ainsi manifesté sa volonté claire et non équivoque de bénéficier dudit congé à l'issue de son congé maternité ; que Mme Stéphanie X..., ayant plus d'une année d'ancienneté au sein de la S. C. P. B... – C... – D... lors de la naissance de son enfant, réunissait les conditions prévues par l'article L. 1225-47 afin de prétendre audit congé parental d'éducation ; que dès lors, elle ne pouvait être licenciée pour avoir exercé une faculté qui résulte de la loi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement est motivé par l'absence de Mademoiselle Stéphanie X... à compter du 1er février 2008. Elle justifie son absence à l'issue de son congé maternité par sa prise d'un congé parental ; que selon les termes de l'article L. 1225-47, ce congé est de droit pour tout salarié justifiant un an d'ancienneté ; que Mademoiselle Stéphanie X... remplit cette condition ; que son congé était de droit ; que l'employeur lui oppose l'absence de demande formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé pour refuser de reconnaître le 1er février comme date de départ du congé parental ; que, cependant, le Conseil juge que les dispositions de l'article R. 1225-13 constituent une obligation formelle qui n'est pas une condition du droit au bénéfice du congé ; que, selon la jurisprudence, le non respect des délais de prévenance ne peut être sanctionné par l'irrecevabilité de la demande ; qu'en voulant, dans le cas soumis au Conseil, user d'un droit à différer au 7 avril 2008 la prise effective du congé, qui une fois encore est de droit, l'employeur utilise un moyen qui n'est pas prévu par les textes, à la différence par exemple de ce qui est prévu pour le congé individuel de formation ; que l'article L. 1225-50 ne laisse pas à l'employeur le soin de déterminer la date de départ du congé ; qu'il affirme : « le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période durant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail » ;
QUE, par ailleurs, Mademoiselle Stéphanie X... soutient avoir donné l'information dans le délai requis et fournit des factures téléphoniques faisant état de ses contacts téléphoniques avec l'étude et notamment avec Mademoiselle D... ainsi que des attestations montrant la grande proximité qu'elles avaient l'une avec l'autre ; la S. C. P. soutient, cependant, n'avoir été informée que lors de l'entretien du 6 février ; que l'obligation formelle prévue par l'article R. 1225-13 n'étant qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur, elle ne saurait être invoquée que pour soumettre au juge l'éventuel préjudice subi par l'employeur en son absence ; qu'elle ne peut prospérer pour faire obstacle au congé parental tel qu'il a été demandé par le salarié titulaire du droit à congé ; qu'en tout état de cause, la S. C. P. avait (elle l'écrit dans sa lettre de licenciement) avant même la convocation à l'entretien préalable destiné à recueillir les explications du salarié, connaissance du motif de l'absence ; que s'en tenant aux demandes des parties, le Conseil observe que la lettre de licenciement, du 20 mars 2008, qui fixe les termes du litige, est fondée sur une absence injustifiée ; qu'il en conclut qu'elle repose sur un motif qui n'est pas réel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié ne peut prétendre bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une réduction de sa durée du travail pour la période suivant immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, dès lors qu'il n'en a pas informé l'employeur avant le terme de ce congé ; qu'en estimant que Mademoiselle X..., qui avait informé son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2008, son congé ayant pris fin le 1er février précédent, de ce qu'elle prenait « un congé parental de deux mois, jusqu'au 31 mars inclus », avait pu bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période ainsi définie, et qu'elle ne se trouvait pas en situation d'absence injustifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-50 du code du travail ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le salarié informe son employeur du point de départ de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée de travail, au moins un mois avant le terme du congé de maternité ou du congé d'adoption lorsque cette période suit immédiatement le terme de ce congé, et deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel dans le cas contraire ; qu'il en résulte que, dès lors que l'information donnée à l'employeur est tardive en regard du délai de prévenance ainsi prévu, le point du départ du congé, ou de la réduction du temps de travail, est reporté à proportion du retard ; qu'en estimant que Mademoiselle X... était fondée à imposer à l'employeur, qu'elle avait informé le 7 février de ce qu'elle entendait bénéficier d'un congé parental de deux mois à compter du 1er février précédent, date du terme de son congé de maternité, la prise de ce congé à la date par elle indiquée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1225-50 du code du travail ;
ET ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'à supposer adoptés les motifs du jugement qui faisaient valoir qu'une lettre recommandée avec accusé de réception n'était qu'un mode de preuve de l'information donnée à l'employeur, et que Mademoiselle X... soutenait avoir donné l'information dans le délai requis, il appartenait aux juges, pour statuer comme ils l'ont fait, de caractériser une information de l'employeur à une date antérieure à la réception de ce courrier, ou à celle du 6 février 2008 à laquelle il affirmait avoir été informé verbalement ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1225-50 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16369
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-16369


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16369
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