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25/01/2012 | FRANCE | N°10-15814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 août 2003 par la maison de retraite des soeurs franciscaines, en qualité d'agent de cuisine ; que son contrat de travail a été transféré le 31 mars 2006 à la société Isatis, le 1er janvier 2007 à la société Acanthe et le 1er janvier 2008 à la société Avenance enseignement et santé ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de

juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 août 2003 par la maison de retraite des soeurs franciscaines, en qualité d'agent de cuisine ; que son contrat de travail a été transféré le 31 mars 2006 à la société Isatis, le 1er janvier 2007 à la société Acanthe et le 1er janvier 2008 à la société Avenance enseignement et santé ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 février 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ne donne aucun élément sur les conditions dans lesquelles elle a saisi le médecin du travail qui l'a examinée les 5 et 30 novembre 2007, que l'employeur en a été informé par courrier du 26 novembre 2007 dont il accuse réception à la salariée le 28 novembre suivant en indiquant "le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude et vous a fixé une nouvelle visite de reprise le 30 novembre 2007", que dans ces conditions l'avis rendu le 30 novembre 2007 alors que l'employeur avait eu connaissance de la date de la visite, met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait saisi elle-même le médecin du travail sans en informer au préalable l'employeur de sorte que la visite du 5 novembre 2007 ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée de visite de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Avenance enseignement et santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenance enseignement et santé à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes indemnitaires de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article R. 4624-22 du Code du travail prévoit que l'examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard • dans un délai de huit jours ; que l'article R. 4624-23 ajoute qu'en vue de faciliter les recherches des mesures nécessaires lorsqu'une modification de, l'aptitude au travail est prévisible un examen médical de pré reprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail ; que l'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors, de la reprise effective de l'activité professionnelle ; que lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat dé travail au sens des articles R. 4624-21 et suivants a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de son médecin traitant ; qu'en l'espèce Madame X... ne donne aucun élément sur les conditions dans lesquelles elle a saisi le médecin du travail qui l'a examinée les 5 et novembre 2007; que l'employeur en a été informé par courrier du 26 novembre 2007 dont il accuse réception à la salariée le 28 novembre suivant en indiquant « le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude et vous a fixé une nouvelle visite le 30 novembre 2007 » ; que dans ces conditions l'avis rendu le 30 novembre 2007, alors que l'employeur avait eu connaissance de la date de la visite, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le constat de l'inaptitude a été régulièrement effectué ; sur la maladie professionnelle ; que Madame X... a adressé le 16 janvier 2008 sa déclaration de maladie professionnelle à la Cpam sur la base du certificat médical délivré par le médecin du travail le 15 janvier précédent ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'employeur en ait eu connaissance avant de licencier ; que son récapitulatif de la situation en date du 5 février 2008 n'en fait pas état, non plus que la lettre de licenciement ; que la Cpam a transmis la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur par courrier du 19 février 2008 ; que le licenciement du 14 février 2008 ne peut donc être atteint de nullité ; sur le licenciement pour inaptitude ; que le médecin du travail a donné un premier avis le 5 novembre 2007 : « inapte au poste, apte à un autre. Les ports de charges sont contre indiqués ainsi que le travail en poste isolé, notamment le week-end. Une aide doit pouvoir être mise à sa disposition. Apte à un poste de type administratif » ; qu'il a conclu à l'issue de la seconde visite du 30 novembre 2007 : « Deuxième visite d'inaptitude : inapte au poste, apte à une autre. Le port de charges et les horaires irréguliers sont contre indiqués. Apte à tout type de poste ne comportant pas ces contraintes » ; que dans ces conditions qu'il revenait à l'employeur de rechercher un poste de reclassement par application des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société a sollicité des renseignements complémentaires de la salariée pour orienter ses recherches par courrier du 24 décembre 2007 et lui a adressé une liste des postés vacants dans le groupe auquel elle appartient ; qu'elle a également sollicité l'avis du médecin du travail en lui adressant les définitions de fonctions des postes correspondant aux compétences professionnelles de la salariée et les conditions générales d'exercice ; que le médecin du travail a répondu le 10 janvier 2008 qu'aucune des fonctions proposées n'entrait dans le cadre de l'avis d'aptitude prononcé ; qu'enfin elle produit les réponses de filiales sollicitées selon lesquelles celles-ci ne disposaient pas de postes disponibles conformes à l'avis médical ; qu'en la société Avenance Enseignement santé a rempli son obligation ; qu'au vu de ce qui précède le jugement doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... Nuria réclame la somme de 20 314,68 € à titre de dommages et intérêts, arguant du licenciement abusif voire nul dont elle a fait l'objet, selon elle ; que Madame X... fera l'objet d'un arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant à compter du 11 juin 2007, suivi de multiples prolongations jusqu'au 16 février 2008, ce médecin portant sur les avis d'arrêt à compter de celui du 26 septembre 2007 diverses observations d'ordre médical strictement réservées au volet CPAM ; que le 5 novembre 2007, Madame X... a bénéficié sur sa demande, ce qui n'est pas contesté, d'une visite médicale par le médecin du travail, Docteur Y..., qui indiquait dans sa fiche de visite, en cochant la case « reprise : visite, inapte au poste, apte à un autre. Les ports de charges sont contre-indiqués ainsi que le travail en poste isolé, notamment le week-end. Une aide doit pouvoir être mise à sa disposition. Apte à un poste de type administratif » ; que par écrit du 27 novembre 2007, Madame X... confirmait être en prolongation d'arrêt maladie, suite à la lettre de son employeur du 26 novembre 2007 lui signalant qu'elle était en absence injustifiée depuis le 22 novembre 2007 et indiquait à la société sa prochaine convocation par le médecin du Travail fixée au 30 novembre 2007 ; que la société Avenance Enseignement Santé envoyait le 29 novembre 2007 un courrier en réponse à Madame X... lui rappelant que la visite constituait une visite de pré reprise et non pas de reprise puisqu'à cette date, elle était en arrêt maladie ; que d' autre part, elle signalait à sa salariée qu'aucune prolongation d'arrêt maladie justifiant son absence depuis le 21 novembre 2007 ne lui était parvenue ; qu'en outre, elle indiquait s'être mise en contact avec le médecin du travail pour une gestion de son dossier ; que le Docteur Y... cochait dans ce 2ème avis du 30 novembre 2007 la case « reprise » et mentionnait « 2ème avis d'inaptitude, inapte au poste, apte à un autre, le port de charges et les horaires irréguliers sont contre-indiqués. Apte à tout type de poste ne comportant pas ces contraintes »; que dans son courrier du 10 décembre 2007, Madame X... confirme son accord avec le médecin du travail concernant les 2 visites dites de « reprise » et presse son employeur de prendre une décision la concernant ; que l'article R. 241-51 du Code du Travail dispose, entre autres, que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le Médecin du Travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, afin d'apprécier l'aptitude du salarié... ; que ledit article prévoit encore qu'à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise afin de faciliter la recherche des mesures nécessaires et que l'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective ; que l'article R. 241-51-1 du Code du Travail dispose « ... sauf.... le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et 2 examens médicaux du salarié espacés de 2 semaines... » ; que le 24 décembre 2007, la Société Avenance a envoyé un courrier à Madame X... afin de s'enquérir de ses autres compétences et souhaits, accompagné d'un listing de 166 postes à pourvoir au niveau national, afin de procéder à son éventuel reclassement, la réponse étant souhaitée avant le 4 janvier 2008 ; que par écrit simultané, accompagné de listings de définitions des fonctions de poste, l'employeur sollicitait le médecin du travail afin de recueillir son avis en vue du reclassement de Madame X..., au plus tard le 4 janvier 2008 ; que Madame X... émettait, par écrit du 4 janvier 2008, un avis défavorable en réponse à la sollicitation de son employeur et que le médecin du travail répondait laconiquement à celui-ci le 10 janvier 2008 en confirmant qu'aucune des fonctions proposées n'entrait dans le cadre de l'inaptitude prononcée ; qu'il est produit également aux débats des documents attestant des tentatives de reclassement effectuées par l'employeur auprès de différentes entités du groupe ; que la société Avenance a, dès lors épuisé toutes ses possibilités de reclassement et n'a pu qu'observer les avis d'inaptitude considérés comme visites de reprise, tel que soutenu par le médecin du travail ainsi que ses préconisations conformément à l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; que l'attestation de Madame Z... Natacha, responsable des ressources humaines de l'entreprise, confirme la position du médecin du travail ainsi que relatée par le Conseil ci-avant ; que c'est à bon escient que la société Avenance a convoqué Madame X... par LRAR du 18 janvier 2008 à un entretien préalable fixé le 29 janvier 2008 auquel elle a répondu par courrier daté du 25 janvier 2008 en indiquant ne pas pouvoir s'y rendre en raison de son état de santé ; que l'employeur, tenant compte de ce fait, a encore sollicité les observations de Madame X... en lui exposant les motifs du licenciement envisagé par courrier du 5 février 2008 en invitant celle-ci à lui répondre avant le 11 février 2008 ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait ; que par LRAR daté du 14 février 2008, parfaitement motivée, la société Avenance a notifié son licenciement à Madame X... pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail, avec préavis de 2 mois payé malgré l'incapacité d'exécution ; que Madame X... allègue la violation par l'employeur de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, vu le licenciement intervenu alors que son inaptitude relevait d'une maladie professionnelle ; que les différents arrêts de travail et les avis du médecin du travail n'ont jamais fait état d'une quelconque maladie professionnelle ; qu'il est produit aux débats un certificat médical du 15 janvier 2008, établi par le médecin du travail, Docteur Y..., mentionnant, entre autres renseignements : cette affection peut être en rapport avec son activité professionnelle. ... certificat établi à la demande de l'intéressée (Madame X...) remis en main propre pour valoir ce que de droit » ; que la simple lecture de ces mentions permet de dire que le médecin du travail n'est pas formel sur l'origine de l'affection médicale dont souffre Madame X... et que ledit certificat était destiné à celle-ci, de sorte que la société Avenance n'en était pas informée et que rien ne permet d'affirmer le contraire ; qu'il en va de même pour la déclaration de maladie professionnelle établie et signée par Madame X... en date du 16 janvier 2008 ; que l'employeur a réceptionné le 25 mars 2008 un document CPAM daté du 19 février 2008 l'informant d'une transmission à cet organisme d'une déclaration de maladie professionnelle ; qu'il est produit aux débats un formulaire CPAM daté du 26 ma 2008 adressé à Madame X... mentionnant la reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'au vu des dates et de la chronologie de la situation, force est de constater que les documents relatifs à la maladie professionnelle étaient soit inconnus de l'employeur, soit intervenus ultérieurement au licenciement outre le fait que le médecin du travail et Madame X... n'ont jamais fait état d'une quelconque déclaration de maladie professionnelle, lors des échanges de courriers avec l'employeur ; que le licenciement est intervenu en dehors de toute inaptitude relevant d'une maladie professionnelle ; qu'en conséquence, le Conseil dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et que Madame X... sera déboutée de ce chef » ;
ALORS D'UNE PART QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail, dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que ne constitue pas une telle visite la consultation d'un médecin du Travail, préalable à la reprise de l'activité, pendant que le salarié se trouve toujours en arrêt de travail ; qu'ayant constaté que la salariée avait, de sa propre initiative, saisi le médecin du Travail pendant la période de suspension de son contrat de travail et que c'était suite à sa déclaration d'inaptitude qu'elle en avait averti son employeur, de sorte que la visite du 5 novembre 2007 ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée de visite de reprise, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans même rechercher quelles étaient les mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU'il appartient à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte des offres de reclassement précises et personnalisées ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement quand il ressortait de ses constatations que l'employeur s'était borné à adresser à la salariée une liste de postes disponibles dans le groupe sans qu'ils ne soient adaptés à sa situation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-15814

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Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15814
Numéro NOR : JURITEXT000025218858 ?
Numéro d'affaire : 10-15814
Numéro de décision : 51200263
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-25;10.15814 ?
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