La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2012 | FRANCE | N°11-90119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-90119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 10 novembr

e 2011, dans la procédure suivie du chef de publicité illicite en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 10 novembre 2011, dans la procédure suivie du chef de publicité illicite en faveur du tabac contre :
- M. Jean-Yves X...,- M. Louis Y...,- La société L'Amateur de cigare,
reçu le 15 novembre 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en demande et en défense ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
" L'article L. 3511- 3 du code de la santé publique, renvoyant à l'article L.3511- 1 du code de la santé publique, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au principe d'égalité inscrit à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la liberté d'opinion et d'expression énoncés par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne revêt pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique ne méconnaît pas à l'évidence le principe d'égalité et le droit à la liberté d'expression que la Constitution garantit ; que le principe d'interdiction de la publicité en faveur du tabac et les exceptions strictes qu'il comporte et qui règlent chacune des situations différentes, répondent, sans disproportion, à des raisons d'intérêt général tenant à l'objectif de protection de la santé publique ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-90119

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-90119
Numéro NOR : JURITEXT000025294385 ?
Numéro d'affaire : 11-90119
Numéro de décision : C1200591
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-24;11.90119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award