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24/01/2012 | FRANCE | N°10-31082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2012, 10-31082


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le retard de quatre jours constaté dans le paiement d'une situation de travaux était sans lien avec les préjudices invoqués par la société B et F réalisations, la cour d'appel, devant laquelle cette société avait soutenu que le préjudice dont elle demandait réparation trouvait son origine dans le retard intentionnel de paiement de cette situ

ation de travaux, et, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le retard de quatre jours constaté dans le paiement d'une situation de travaux était sans lien avec les préjudices invoqués par la société B et F réalisations, la cour d'appel, devant laquelle cette société avait soutenu que le préjudice dont elle demandait réparation trouvait son origine dans le retard intentionnel de paiement de cette situation de travaux, et, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, ni de répondre à un moyen inopérant, a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, exactement retenu que la demande en paiement de dommages intérêts de la société B et F réalisations ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B et F réalisations et Mme X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B et F réalisation et Mme X..., ès qualités à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Parc du Philosophe ; rejette la demande de la société B et F réalisations et Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société B et F réalisation et autres

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais non fondée la demande en paiement de la somme de 498 775,68 euros présentée par la société B et F Réalisations à l'encontre de la SCI Parc du Philosophe, et de l'en avoir déboutée

AUX MOTIFS QU'EN première instance la société B et F Réalisations a été déboutée de sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise complémentaire de nature comptable aux fins de déterminer le préjudice économique et financier subi ; que dès lors la demande en paiement présentée à ce même titre en cause d'appel est recevable comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle présentée en première instance ; que la société B et F Réalisations indique que le préjudice financier qu'elle subit est né le 18 septembre 2000 par le fait que la société civile immobilière Le Parc du Philosophe, mise en demeure par lettre du 13 septembre 2000, a différé volontairement jusqu'au 19 septembre 2000 une échéance due depuis le 13 septembre 2000 de 400 000 francs soit 60 979,60 euros dans une stratégie de l'amener à l'incident bancaire et donc au dépôt de bilan, précisant également que « force est de constater que même le règlement de la situation n°13 du 31 août 2000 d'un montant de 488 163,70 francs a été effectué le 5 octobre 2000 » ; que l'examen des documents intitulés « détail des facturations et des règlements » permet de déterminer que le règlement de la situation du 31 août 2000 relative au marché du Philosophe 2 est intervenu le 30 septembre 2000 soit dans les délais contractuels prévus par les parties, la société civile immobilière Le Parc du Philosophe disposant d'ailleurs jusqu'au 15 octobre 2000 pour ce règlement ; que d'ailleurs par courrier du septembre 2000 (annexe 13 du rapport d'expertise) le représentant de la société B et F Réalisations, M. Z..., sollicite lui-même le règlement de la situation n° 13 du 31 août 2000 d'un montant de 488 163,70 francs au plus tard pour le 30 septembre 2000 ; que dans la mesure où la dernière situation pour le Philosophe 1 du 31 mars 2000 a été réglée le 30 avril 2000, la demande présentée par la société B et F Réalisations ne peut concerner qu'une situation relative au marché du Philosophe 2 ; que l'examen du document intitulé « détail des facturations et des règlements » permet de déterminer que le règlement pour 400 000 francs du solde de la situation du 31 juillet 2000 d'un montant total de 718 260,06 euros, est intervenu le 19 septembre au lieu du 15 septembre 2000, soit avec quatre jours de retard ; qu'outre les difficultés liées au retard de livraison avec imputation de pénalités de retard sont déjà présentes dans les rapports contractuels entre les parties puisque la livraison était prévue en avril 2000, ainsi que l'attestent les courriers recommandés adressés par le maître de l'ouvrage les 5 avril et 22 mai 2000 (annexe 3.27 du rapport d'expertise) marquant sa volonté de bénéficier de pénalités de retard en les imputant sur les règlements des situations à compter de la situation du 30 avril 2000, aucun document ne permet d'établir le préjudice subi du fait de ce retard de quatre jours ; que d'ailleurs loin d'évoquer un préjudice matériel à ce titre, le représentant de la société B et F Réalisations, M. Z..., indique subir dans son courrier du 21 septembre 2000 (annexe 12 du rapport) un préjudice moral et un préjudice commercial par perte de crédibilité vis-à-vis de sa banque et auprès de 18 fournisseurs, préjudice qui ne sont pas plus établis ; que ni les courriers adressés par la Banque de France les 5 juin et 23 octobre 2000 portant notification d'un changement de côte d'entreprise ni celui émanant du CCF le 19 décembre 2000 évoquant « une situation financière apparemment défavorable » ne permettent de prouver l'existence d'un quelconque lien entre le retard de paiement de quatre jours et les nombreux incidents de paiement effets visés à ces documents ; que communiqués à l'expert judiciaire les documents établis unilatéralement par la société B et F Réalisations et intitulés notamment mémoire de travaux tome 2 et 3, les éléments du préjudice et le chiffrage du préjudice, lui permettent de conclure que les préjudices financiers ne sauraient provenir de retards de paiement dans le paiement du solde de la situation 12 du 31 juillet 2000 ; que l'examen de ces documents permet de déterminer que ces documents font référence à de multiples réclamations financières de la société B et F Réalisations qui sont sans aucun lien avec la motivation de sa demande de dommages intérêts telle que ci-dessus reprise ; qu'en effet, aux termes de ce document, la société B et F Réalisations réclame remboursement de ses frais d'avocat du 23 octobre 2000 au 17 avril 2001, des ses frais d'avoué, d'huissiers et d'autres frais alors qu'il n'est même pas allégué que ce retard de quatre jours ait donné lieu à l'intervention de ces auxiliaires de justice ; que d'autre part la société B et F Réalisations y chiffre les pertes de temps liées au comportement sur le chantier et sur d'autres chantiers de Mme A... pour une somme de 1 385 123,30 francs ; qu'aucun des chiffres importants y étant énoncés ne permet de prouver le lien nécessaire avec le retard de paiement dans le paiement du solde de la situation 12 du 31 juillet 2000, précision devant être faite que lorsque des dates sont précisées pour ces réclamations, elles sont largement postérieures au 19 septembre 2000, date du règlement intégral ; qu'enfin renonciation des sommes qui concernent la période du 30 septembre au 31 octobre 2000 relatives, notamment, aux agios et commissions bancaires, ne sont accompagnées d'aucun justificatif et en tout état de cause ne permettent pas de les imputer au retard de quatre jours ; qu'en tout état de cause et comme le relève déjà le premier juge la société B et F Réalisations est tenue à l'égard de la société civile immobilière Le Parc du Philosophe du paiement de sommes supérieures à celles réclamées à la société civile immobilière Le Parc du Philosophe ; qu'en effet la société B et F réalisations, créancière au terme de l'instance judiciaire d'une somme de 716 165 francs (109 178,65 euros) est redevable des sommes de 242 620 francs(36 987,18 euros) pour les travaux non réalisés, 20 000 francs (3 048,98 euros) pour le défaut d'implantation, 32 797,85 francs (5 000 euros) pour les travaux réservés mais non effectués, 67 956,75 francs (10 359,94 euros) pour l'indemnisation de la perte du label Promotelec, 501 696 francs (76 483,06 euros) pour les pénalités de retard du marché Le Philosophe 1 et 152 801,97 francs (23 294,51 euros) pour les pénalités de retard du marché Le Philosophe 2 ; que ces éléments justifient le rejet des prétentions de la société B et F réalisations

1°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter la société B et F Réalisations de sa demande de dommages-intérêts en se fondant sur le moyen relevé d'office tenant à ce que la SCI Parc du Philosophe avait réglé la situation du 31 juillet 2000 avec seulement quatre jours de retard ce qui ne permettait pas d'établir le préjudice subi, situation non invoquée par les parties ; que dès lors, faute d'avoir au préalable mis les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE le préjudice invoqué par la société B et F Réalisations ne résultait pas du simple retard de 4 jours dans le paiement de l'échéance due au 15 septembre 2000 mais dans l'attitude délibérée de la gérante de la SCI Parc du Philosophe qui, ayant connaissance des difficultés financières rencontrées par l'entreprise et de l'ultimatum posé par son banquier, avait néanmoins et volontairement repoussé le paiement à une date ultérieure à l'échéance ce qui avait entraîné l'incident bancaire ; qu'ainsi le Cour d'appel qui s'est bornée à retenir un simple retard de 4 jours sans s'interroger spécifiquement sur le comportement de la gérante de la SCI Parc du Philosophe a entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°/ ALORS QU'EN statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la société B et F Réalisations faisant valoir, justificatifs à l'appui, que Madame A..., gérante de la SCI Parc du Philosophe, mise en demeure le 13 septembre 2000, avait volontairement différé le règlement de la somme de 60 979,60 euros en faisant un chantage sur des travaux réalisés à son domicile et en ayant connaissance de l'ultimatum posé par le banquier qui le 18 septembre 2000, jour de paiement, avait refusé les chèques et traites de la société B et F Réalisations ;

4°/ ALORS QU'EN supposant qu'à la date du 18 septembre 2000, lors du règlement tardif de l'échéance du 31 juillet 2000, la SCI Parc du Philosophe ait été contractuellement créancière de la société B et F Réalisations, cette situation n'était pas de nature à faire disparaître l'existence d'un préjudice résultant de l'attitude délibérée de la gérante de cette SCI, ce qui a créé pour l'entreprise des travaux un incident bancaire, que dès lors, la Cour d'appel qui retient, pour débouter la société B et F Réalisations, qu'elle était tenue à l'égard de la SCI Parc du Philosophe de sommes supérieures à celles réclamées a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-31082
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2012, pourvoi n°10-31082


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.31082
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