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24/01/2012 | FRANCE | N°10-26340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2012, 10-26340


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme François X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelles du Mans assurances et M. José Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la maison des époux X..., maîtres de l'ouvrage, avait été implantée, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, selon un plan de piquetage que les maîtres de l'ouvrage avaient, sous leur entière responsabilité, fait établir par un géomètre-expert

et remis au constructeur, la société Maison Axial, que l'implantation proposée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme François X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelles du Mans assurances et M. José Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la maison des époux X..., maîtres de l'ouvrage, avait été implantée, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, selon un plan de piquetage que les maîtres de l'ouvrage avaient, sous leur entière responsabilité, fait établir par un géomètre-expert et remis au constructeur, la société Maison Axial, que l'implantation proposée par le constructeur, qui respectait les distances réglementaires, était conforme aux mentions de ce plan, sans possibilité, selon l'expert judiciaire, de vérification immédiate, que le certificat de conformité avait été délivré et que l'erreur d'implantation n'avait été découverte qu'après les travaux et la réalisation d'un bornage, la cour d'appel, devant laquelle les époux X..., s'ils avaient fait mention de l'article 1792 du code civil, s'étaient borné à soutenir qu'une mauvaise implantation de la maison, non conforme aux prescriptions d'urbanisme, constituait une faute susceptible d'engager la responsabilité de la société Maison Axial, chargée d'une mission globale, a légalement justifié sa décision en retenant que la preuve d'une faute de la société Maisons Axial dans l'exécution de sa mission n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Maisons Axial, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... et de la société Assurance mutuelle des constructeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que les fondements juridiques des demandes figurent dans les conclusions des époux X... qui visent les articles 1792 et 1147 du Code civil, et que ces conclusions font valoir un défaut d'implantation de la maison ; que, sur le défaut d'implantation de la maison et les conséquences en découlant, il est constant que la maison construite par la Société MAISONS AXIAL ne respecte pas la distance de 5 mètres par rapport à la voirie d'accès, distance imposée par la réglementation, l'expert ayant pu mesurer une distance d'implantation par rapport à la voirie d'accès dans l'angle le plus défavorable légèrement supérieur à 4 mètres ; que cette erreur résulte du fait que, lors de l'élaboration du permis de construire, la maison a été implantée sur un plan de terrain dont les limites étaient fausses et notamment la limite sud par rapport à la voie d'accès du terrain ; que ce plan, conformément au contrat de construction de maison individuelle qui vise dans ses articles 2-5 et 1-4 le plan de masse et de situation, ainsi que la mitoyenneté ou limites séparatives déterminées par un géomètre-expert, a été fourni au constructeur par le maître de l'ouvrage sous son entière responsabilité ; que le plan de piquetage établi par un géomètre-expert à partir duquel la Société MAISONS AXIAL a proposé l'implantation de la maison lui a été remis par les époux X... : que l'expert précise dans son rapport que l'implantation a été faite par rapport à la ligne d'implantation mentionnée sur le plan masse et sans possibilité de vérification immédiate ; que l'implantation proposée respectait les distances réglementaires ; qu'il convient d'ailleurs de noter que le certificat de conformité a été délivré par la mairie ; que l'erreur n'a été découverte qu'après les travaux et Ia réalisation d'un bornage ; que, dans ces conditions et au vu du contrat liant les parties, les époux X... ne caractérisent pas une faute de la Société MAISONS AXIAL dans l'exécution de sa mission, celle-ci ayant travaillé sur la base de plans remis par le maître d'ouvrage sous sa responsabilité et sans possibilité selon l'expert de vérification immédiate ; qu'en l'absence de faute caractérisée, les époux X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Société MAISONS AXIAL et de la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS (arrêt, p. 7 à 9) ;
1°) ALORS QUE les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que les constructeurs de maisons individuelles sont responsables de plein droit des erreurs d'implantation résultant du non-respect des règles d'urbanisme ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes indemnitaires en tant qu'ils n'établissaient pas une faute de la Société MAISONS AXIAL, constructeur de maisons individuelles, qui avait construit leur maison à une distance de la voirie d'accès ne respectant pas la réglementation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la responsabilité de ce constructeur ne pouvait être engagée sur le fondement de la responsabilité de plein droit édictée par les dispositions de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) un constructeur, qui est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil et de résultat, est responsable de la mauvaise implantation d'une maison ; qu'en tout état de cause, en excluant toute responsabilité de la Société MAISONS AXIAL au prétexte qu'elle n'aurait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission, dès lors qu'elle avait travaillé sur un « plan de terrain » ou encore un « plan de masse » erronés, fournis par les époux X... sous leur responsabilité et sans possibilité de vérification immédiate, quand il appartenait à cette société de procéder à toutes les vérifications utiles en sa qualité de professionnel de la construction, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26340
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2012, pourvoi n°10-26340


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26340
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