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20/01/2012 | FRANCE | N°11-13069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-13069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2010), que M. X..., étudiant inscrit à l'université François Rabelais de Tours (l'université), a effectué un stage au sein de la société Sondalp Tours, devenue la société SPT (la société), en exécution d'une convention conclue entre l'étudiant, l'université et la société ; que le 16 avril 2004, il a été victime, sur un chantier exploité par la société, d'un accident lui ayant causé des blessures ; que le dirigeant social a été déc

laré coupable des infractions de manquement aux mesures relatives à l'hygiène, à la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2010), que M. X..., étudiant inscrit à l'université François Rabelais de Tours (l'université), a effectué un stage au sein de la société Sondalp Tours, devenue la société SPT (la société), en exécution d'une convention conclue entre l'étudiant, l'université et la société ; que le 16 avril 2004, il a été victime, sur un chantier exploité par la société, d'un accident lui ayant causé des blessures ; que le dirigeant social a été déclaré coupable des infractions de manquement aux mesures relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et de blessures involontaires ; que la faute inexcusable de l'université a été reconnue et que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a réclamé à celle-ci le remboursement des indemnités réparant le préjudice personnel subi par la victime à la suite de cet accident ; que l'université a, ensuite, saisi un tribunal de grande instance d'une action récursoire dirigée contre la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'université fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, que dans un mémoire distinct et motivé, l'université conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 412-8, 2°, du code de la sécurité sociale, applicable en la cause, qui a pour effet d'exonérer le véritable auteur de la faute inexcusable, en méconnaissance des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 d'où il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que par arrêt n° 469 QPC du 14 septembre 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;Et sur le second moyen :
Attendu que l'université fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les textes réglementant l'exercice des recours dirigés contre l'auteur d'une faute ne peuvent avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée aux droits de la victime de l'acte fautif ou de la personne subrogée dans ses droits ; que lorsqu'un élève effectue un stage en entreprise, le lien de préposition est transféré à l'entreprise d'accueil qui, le cas échéant, est le seul auteur des faits caractérisant la faute inexcusable ; qu'en jugeant que l'université, subrogée dans les droits de M. X..., était irrecevable à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la société Sondalp Tours, devenue la société SPT, au seul motif que la loi ne prévoyait pas ce recours, la cour d'appel, qui a interprété le texte applicable dans un sens qui porte manifestement une atteinte disproportionnée aux droits de l'université, a violé l'article L. 412-8, 2° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 412-8, 2° du code de la sécurité sociale prévoit que les obligations de l'employeur en matière d'accident du travail incombent non à l'entreprise au sein de laquelle s'effectue le stage mais à l'organisme de formation, lequel ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre l'auteur de la faute ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action récursoire de l'université devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'université François Rabelais de Tours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'université François Rabelais de Tours ; la condamne à payer à la société SPT la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour l'université François Rabelais de Tours
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de l'Université François Rabelais dirigée contre la société Sondalp Tours, aux droits de laquelle est venue la société SPT ;
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L.412-8, 2°, du code de la sécurité sociale, qui étend aux étudiants effectuant, au cours de leur formation, des stages en entreprise le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, Martin X..., étudiant au sein de l'Université François Rabelais de Tours, a été régulièrement pris en charge au titre de cette législation, ensuite de l'accident dont il a été victime au cours du stage effectué auprès de la société Sondalp, dans le cadre de la convention conclue entre l'université et cette entreprise ; que les obligations de l'employeur en matière d'accident du travail incombent, en pareil cas, à l'organisme de formation, et non à l'entreprise au sein de laquelle s'effectue le stage, ce qui a logiquement conduit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans son jugement du 22 janvier 2007, à retenir la faute inexcusable de l'Université François Rabelais de Tours ; que l'article L.412-8, 2°, du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de recours subrogatoire contre l'auteur de la faute ; que, bien qu'elle prétende exercer, en l'espèce, à l'encontre de la société Sondalp, une action directe, fondée sur le non-respect du mandat qui lui avait été confié aux termes de la convention de stage, force est de constater que l'Université François Rabelais de Tours invoque exactement, au soutien de ses prétentions, les mêmes manquements à l'obligation de sécurité que ceux retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour caractériser une faute inexcusable de l'employeur et qu'elle sollicite une indemnité correspondant au montant exact de celle qu'elle a été amenée à verser à Martin X... en exécution de la décision rendue par cette juridiction ; que, nonobstant l'artifice employé, l'Université François Rabelais de Tours tente, en réalité, d'exercer contre la société Sondalp une action récursoire que la loi ne lui ouvre pas ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;
ALORS QUE, dans un mémoire distinct et motivé, l'Université exposante conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L.412-8, 2°, du code de la sécurité sociale, applicable en la cause, qui a pour effet d'exonérer le véritable auteur de la faute inexcusable, en méconnaissance des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 d'où il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de l'Université François Rabelais dirigée contre la société Sondalp Tours, aux droits de laquelle est venue la société SPT ;
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L.412-8, 2°, du code de la sécurité sociale, qui étend aux étudiants effectuant, au cours de leur formation, des stages en entreprise le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, Martin X..., étudiant au sein de l'Université François Rabelais de Tours, a été régulièrement pris en charge au titre de cette législation, ensuite de l'accident dont il a été victime au cours du stage effectué auprès de la société Sondalp, dans le cadre de la convention conclue entre l'université et cette entreprise ; que les obligations de l'employeur en matière d'accident du travail incombent, en pareil cas, à l'organisme de formation, et non à l'entreprise au sein de laquelle s'effectue le stage, ce qui a logiquement conduit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans son jugement du 22 janvier 2007, à retenir la faute inexcusable de l'Université François Rabelais de Tours ; que l'article L. 412-8, 2°, du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de recours subrogatoire contre l'auteur de la faute ; que, bien qu'elle prétende exercer, en l'espèce, à l'encontre de la société Sondalp, une action directe, fondée sur le non-respect du mandat qui lui avait été confié aux termes de la convention de stage, force est de constater que l'Université François Rabelais de Tours invoque exactement, au soutien de ses prétentions, les mêmes manquements à l'obligation de sécurité que ceux retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour caractériser une faute inexcusable de l'employeur et qu'elle sollicite une indemnité correspondant au montant exact de celle qu'elle a été amenée à verser à Martin X... en exécution de la décision rendue par cette juridiction ; que, nonobstant l'artifice employé, l'Université François Rabelais de Tours tente, en réalité, d'exercer contre la société Sondalp une action récursoire que la loi ne lui ouvre pas ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;
ALORS QUE les textes réglementant l'exercice des recours dirigés contre l'auteur d'une faute ne peuvent avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée aux droits de la victime de l'acte fautif ou de la personne subrogée dans ses droits ; que lorsqu'un élève effectue un stage en entreprise, le lien de préposition est transféré à l'entreprise d'accueil qui, le cas échéant, est le seul auteur des faits caractérisant la faute inexcusable ; qu'en jugeant que l'Université François Rabelais de Tours, subrogée dans les droits de M. X..., était irrecevable à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la société Sondalp Tours, devenue la société SPT, au seul motif que la loi ne prévoyait pas ce recours, la cour d'appel, qui a interprété le texte applicable dans un sens qui porte manifestement une atteinte disproportionnée aux droits de l'Université François Rabelais de Tours, a violé l'article L.412-8, 2°, du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-13069

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-13069
Numéro NOR : JURITEXT000025184524 ?
Numéro d'affaire : 11-13069
Numéro de décision : 21200087
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-20;11.13069 ?
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