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20/01/2012 | FRANCE | N°11-11894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-11894


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où

se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il pe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de ses demandes formées auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'attribution d'une part, de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, d'autre part, de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale pour son épouse ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats du 1er octobre 2009 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déboutant l'exposant de son recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

aux motifs que les parties ont été convoquées à l'audience le 25 mai 2009, que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 3 juin 2009 et que n'ayant pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard,

alors que la notification de la convocation faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit l'être par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet et non par lettre recommandée adressée à l'intéressé par voie postale, comme cela résulte en l'espèce du dossier de la Cour Nationale de l'Incapacité qui a violé ensemble les dispositions des articles 14, 670-2, 683 du Code de procédure civile et R.143-29 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déboutant l'exposant de son recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

aux motifs que l'appelant et l'intimée ont accusé réception de la convocation mais qu'ils n'ont pas comparu à l'audience et que la décision sera réputée contradictoire à leur égard,

alors que, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la Cour Nationale de l'Incapacité n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant ni requise par l'intimée et qu'ainsi elle a violé les articles 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile et R.143-26 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11894
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-11894


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11894
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