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20/01/2012 | FRANCE | N°11-10634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-10634


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2007, l'URSSAF de la Côte-d'Or (l'URSSAF) a notifié à la Nouvelle association d'éducation populaire - Groupe Saint-Bénigne (l'association), qui gère des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État, un redressement résultant de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe sur le financement des c

ouvertures complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2007, l'URSSAF de la Côte-d'Or (l'URSSAF) a notifié à la Nouvelle association d'éducation populaire - Groupe Saint-Bénigne (l'association), qui gère des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État, un redressement résultant de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe sur le financement des couvertures complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient, en application d'un accord collectif national du 16 septembre 2005, les personnels enseignants et de documentation travaillant dans les établissements ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des chefs de redressement afférents à la CSG et à la CRDS, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent leurs fonctions si bien qu'en retenant que la somme versée par la NAEP Groupe Saint-Bénigne au titre de sa contribution au régime de prévoyance constitue, pour les agents bénéficiaires, un revenu au sens de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L. 442-5 et L. 914-1 du code de l'éducation, l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ;
2°/ que seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ont pour seul employeur l'État qui doit dès lors supporter les charges sociales et fiscales lui incombant en cette qualité et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L. 442-5 et L. 914-1 du code de l'éducation, l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG et de la CRDS, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 137-1 du code de la sécurité sociale, 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeurs, tenus au paiement de la taxe sur le financement des couvertures complémentaires de prévoyance prévue par le troisième, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ;
Attendu que, pour condamner l'URSSAF à rembourser à l'association une certaine somme, l'arrêt énonce que la loi d'habilitation du 30 décembre 1995 et l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ne visent que les contributions relatives au financement de prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit, à l'exclusion des contributions versées au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salariés, et retient que ne sont donc pas soumis à cette taxe les contributions versées par l'association au bénéfice des professeurs et documentalistes des établissements privés sous contrat ayant la qualité d'agents publics depuis le 1er septembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'URSSAF de la Côte-d'Or au remboursement à la Nouvelle association d'éducation populaire - Groupe Saint-Bénigne des sommes afférentes au paiement de la taxe mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale sur le montant des contributions versées par l'association au régime de prévoyance institué par l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 novembre 2011 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'association NAEP Groupe Saint-Bénigne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association NAEP Groupe Saint-Bénigne ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Côte-d'Or la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Côte-d'Or.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point
D'AVOIR condamné l'URSSAF de la Côte d'Or à payer la somme de 7861 euros, au titre de la répétition de l'indû, à l'association NAEP
AUX MOTIFS QUE la loi d'habilitation du 30 décembre 1995 avait autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures instituant des prélèvements sur les entreprises effectuant des versements au profit de leurs salariés au titre de la prévoyance ; que l'ordonnance du 24 janvier 1996 avait inséré au code de la sécurité sociale un article L 137-1, aux termes duquel : « il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de solidarité vieillesse, une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement des prestations sociales complémentaires de prévoyance » ; que la loi d'habilitation du 30décembre 1995 et l'article L 137-1 du code de la sécurité sociale ne visaient que les contributions relatives au financement de prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit, à l'exclusion des contributions versées au bénéfice des personnes n'ayant pas la qualité de salariés ; que n'étaient donc pas soumises à cette taxe les contributions versées par l'association NAEP au bénéfice des professeurs et documentalistes des établissements privés sous contrat, ayant la qualité d'agents publics depuis le 1er septembre 2005 ; que demeuraient au contraire soumises à la taxe les contributions relatives au financement des prestations complémentaires de prévoyance des personnels ni enseignants ni documentaliste, si leur nombre est supérieur à neuf ; qu'il ressortait des états versés aux débats que l'association NAEP avait versé, au titre de la contribution prévoyance des professeurs et documentalistes, la somme de 7872 euros, ramenée à 7861 euros pour statuer dans les limites de la demande ;
ALORS QUE, même si les enseignants et documentalistes des établissements d'enseignement privé sous contrat sont devenus des agents publics, il n'en demeure pas moins que le financement du régime de prévoyance prévu par l'accord collectif national du 16 septembre 2005 est assuré par lesdits établissements, pour les enseignants et documentalistes tout comme pour les autres personnels ; que ces avantages sont donc soumis à la taxe prévue par l'article L 137-1 du code des assurances ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L 137-1 du code des assurances.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour l'association NAEP Groupe Saint-Bénigne.
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté la NAEP Groupe Sainte Bénigne de sa demande d'annulation des chefs du redressement afférents à la CSG et à la CRDS,
AUX MOTIFS QUE

"Sur la CSG et la CRDS la loi de finances 1991 instaurant la contribution sociale généralisée a été soumise à un contrôle de constitutionnalité ; qu'à cette occasion, le Conseil constitutionnel a, par une décision 90-285 du 28 décembre 1990, reconnu que cette contribution, alors nouvelle, avait le caractère d'une imposition et non celui d'une cotisation sociale ;
aux termes de l'article L. 128-I 1er alinéa de la loi 90-1168 du 29 décembre 1990 transféré au Code de la sécurité sociale sous le numéro d'article L. 136-2, la contribution sociale généralisée est assise sur le montant brut les traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste auteur à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées à l'article L 311-2 et L 311-3 du Code de la sécurité sociale ;
selon l'alinéa 3 du même texte, elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés par le premier alinéa dont les termes ont été ci-dessus rappelés ;
il résulte donc des termes de la loi, interprétés à la lumière de décision de la juridiction constitutionnelle, que la contribution sociale généralisée est une imposition assise sur toutes les rémunérations perçues notamment à l'occasion d'une activité professionnelle, quelles que soient les formes prises par cette rémunération, y inclus les avantages en nature ou en argent consentis aux intéressés ;
en conséquence, la contribution sociale généralisée est due sur tout avantage en nature ou en argent, n'ayant pas le caractère d'un strict remboursement de frais, accordé à un salarié à raison de son activité, que cet avantage lui soit consenti par son employeur ou par un tiers ;
aussi, peu important qu'en application de la loi dite CENSI du 5 janvier 2005, les professeurs et documentalistes des établissements privés sous contrat, en leur qualité d'agent public, ne soient pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent a titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat; que, dès lors que l'accord du 16 septembre 2005, fut-il un accord du type assurance, conclu entre les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement catholique au bénéfice des enseignants y exerçant leur activité constitue un avantage accordé à ces derniers en sus de leur traitement, la part à charge de l'établissement doit être soumise à la contribution sociale généralisée ; qu'il doit en être ainsi, quand bien nième aucun contrat de travail ne lie les personnels à l'établissement ou à l'association qui le gère ;
s'agissant de la contribution au remboursement de la dette sociale, l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 qui l'a instaurée prévoit qu'elle est assise sur les revenus d'activité et de remplacement visés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale; que cette identité d'assiette avec celle de la contribution sociale généralisée impose que la part à charge de l'établissement des contrats de prévoyance soit soumise à la contribution au remboursement de la dette sociale ;
par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, leur décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'appelant d'annuler le redressement qui lui a été notifié par l'URSSAF de la Côte d'Or le 26 octobre 2007",
ALORS QUE seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent leurs fonctions si bien qu'en retenant que la somme versée par la NAEP Groupe Sainte Bénigne au titre de sa contribution au régime de prévoyance constitue, pour les agents bénéficiaires, un revenu au sens de l'article L 136-2 du Code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, la Cour d'appel a violé les articles L 136-2 et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L 442-5 et L 914-1 du Code de l'éducation, l'article L 813-8 du Code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006,
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ont pour seul employeur l'État qui doit dès lors supporter les charges sociales et fiscales lui incombant en cette qualité et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et partant a violé les articles L 136-2 et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L 442-5 et L 914-1 du Code de l'éducation, l'article L 813-8 du Code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10634
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-10634


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10634
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