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20/01/2012 | FRANCE | N°11-10371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-10371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 septembre 2010), que M. X... a frappé d'opposition une contrainte décernée par l'Urssaf de Paris -région parisienne pour obtenir paiement de majorations de retard afférentes au mois d'août 2001 ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement de le déclarer mal fondé en son opposition alors, selon le moyen, que pour justifier son opposition à la contrainte

qui lui avait été signifiée pour des majorations dues au titre de l'année 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 septembre 2010), que M. X... a frappé d'opposition une contrainte décernée par l'Urssaf de Paris -région parisienne pour obtenir paiement de majorations de retard afférentes au mois d'août 2001 ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement de le déclarer mal fondé en son opposition alors, selon le moyen, que pour justifier son opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée pour des majorations dues au titre de l'année 2001 sur des cotisations « employeurs travailleurs indépendants », M. X... faisait valoir d'une part qu'il avait toujours payé en temps ses cotisations à titre d'employeur tandis que ses cotisations personnelles de travailleur indépendant étaient prélevées, d'autre part que la prétendue créance de l'Urssaf serait prescrite ; qu'en se bornant à relever qu'il n'apportait aucun justificatif du bien fondé de sa contestation sans avoir constaté l'existence du retard de paiement qui lui était imputé, ni celle d'un acte interruptif de la prescription, le tribunal n'a pas statué par des motifs suffisants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la procédure est orale et qu'il ne résulte pas des constatations du jugement relatives aux prétentions formulées par les parties, lesquelles font à elles seules foi jusqu'à inscription de faux, que M. X... avait réitéré à l'audience des débats le moyen tiré de la prescription de la dette primitivement invoqué dans sa lettre d'opposition, de sorte que les juges n'étaient pas tenus de répondre à un moyen dont ils n'étaient pas saisis ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'absence de tout justificatif du bien fondé de la contestation de l'opposant, le tribunal, auquel il n'est pas reproché d'avoir inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que l'opposition n'était pas fondée et valider la contrainte pour son entier montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. Olivier X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son opposition à contrainte.
AUX MOTIFS QUE la créance de l'URSSAF, certaine, liquide et exigible, est fondée en son principe et son montant pour la somme de 994 euros ; que l'opposant n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1315 du code civil ; qu'en l'absence de tout justificatif du bien fondé de la contestation de l'opposant, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant.
ALORS QUE, pour justifier son opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée pour des majorations dues au titre de l'année 2001 sur des cotisations « employeurs travailleurs indépendants », M. X... faisait valoir d'une part qu'il avait toujours payé en temps ses cotisations à titre d'employeur tandis que ses cotisations personnelles de travailleur indépendant étaient prélevées, d'autant part que la prétendue créance de l'Urssaf serait prescrite ; qu'en se bornant à relever qu'il n'apportait aucun justificatif du bien fondé de sa contestation sans avoir constaté l'existence du retard de paiement qui lui était imputé, ni celle d'un acte interruptif de la prescription, le tribunal n'a pas statué par des motifs suffisants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10371
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°11-10371


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10371
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