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20/01/2012 | FRANCE | N°10-27456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-27456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, venant aux droits de la caisse de Beauvais (la caisse), a reçu une déclaration d'accident du travail assortie de réserves de l'employeur, concernant la tentative d'autolyse de M. X..., salarié de la société Véolia Eau-Compagnie des eaux (la société), survenue le 21 septembre 2006 ; qu'après réception du certificat médical dressé par le médecin psychiatre hospitalier le 21 septembre 2006,

la caisse a, après avoir invité la société à prendre connaissance des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, venant aux droits de la caisse de Beauvais (la caisse), a reçu une déclaration d'accident du travail assortie de réserves de l'employeur, concernant la tentative d'autolyse de M. X..., salarié de la société Véolia Eau-Compagnie des eaux (la société), survenue le 21 septembre 2006 ; qu'après réception du certificat médical dressé par le médecin psychiatre hospitalier le 21 septembre 2006, la caisse a, après avoir invité la société à prendre connaissance des pièces du dossier, par lettre du 27 février 2007, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif de l'absence d'imputabilité au travail des lésions constatées ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'acte d'autolyse de M. X... survenu le 21 septembre 2006 au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit en conséquence être pris en charge par la caisse alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que la société Véolia Eau soutenait qu'à supposer que M. X... ait pris des médicaments, la survenance de l'acte d'autolyse au temps et au lieu du travail n'était pas démontrée, le moment de l'absorption des médicaments n'étant pas établi ; qu'en affirmant que l'acte d'autolyse avait « nécessairement » eu lieu durant les minutes ayant précédé la survenance du très profond endormissement de M. X..., sans indiquer ce qui lui permettait de déduire ainsi que l'acte avait eu lieu juste avant l'endormissement et non pas plusieurs heures avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer que M. X... ne rencontrait pas de difficultés relationnelles particulières dans l'exécution de son contrat de travail, la société Véolia Eau avait produit aux débats de nombreuses pièces établissant au contraire sa préoccupation constante de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par le salarié ; que pour considérer que la dépression du salarié était directement liée à son activité professionnelle, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur « les éléments produits aux débats par M. X... », sans examiner aucune des pièces produites par l'employeur, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment de deux témoignages, que M. X..., alors qu'il assistait, le 21 septembre 2006, à un séminaire organisé par son employeur, s'est endormi, son état nécessitant son hospitalisation, et que le médecin psychiatre hospitalier, a établi un certificat médical comportant les constations médicales suivantes : " recrudescence dépressive avec passage à l'acte autolytique ce jour, dépression d'épuisement repérée et traitée depuis 6 mois déjà ; contexte interactionnel professionnel vraisemblablement délétère " ; que la survenance aux temps et lieu du travail d'une affection décrite comme les conséquences d'un acte d'autolyse dont l'existence a été médicalement objectivée par le médecin hospitalier, les services de secours, pompiers et médecin du SAMU ayant décidé au vu du caractère anormal de cet endormissement le transport de l'intéressé dans le service spécialisé de psychiatrie de l'hôpital, constitue une présomption suffisante, précise et concordante permettant de reconnaître aux lésions médicalement constatées, une origine professionnelle, présomption qui n'est détruite ni par la caisse, ni par l'employeur, l'existence d'un état dépressif antérieur traité depuis 6 mois n'étant pas de nature à écarter le lien entre l'acte autolytique commis le 21 septembre 2006 et les lésions consécutives d'une part et le travail d'autre part, les éléments produits aux débats par M. X..., permettant à l'inverse de mettre directement en rapport la dépression de l'intéressé et ses suites, dont font partie intégrante les faits survenus le 21 septembre 2006, avec l'activité professionnelle du salarié ;

Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision de reconnaître un caractère professionnel aux faits survenus le 21 septembre 2006 ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 21 septembre 2006 opposable à la société Véolia Eau, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de cette décision ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait invoquer le non-respect par la caisse à son égard du principe du contradictoire lors de l'instruction et que la décision de la caisse primaire était opposable à l'employeur dès lors que l'instruction avait abouti à trois décisions successives de refus de prise en charge qui, par leur nature, n'ont causé aucun grief à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie prend sa décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, elle n'est pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; qu'elle l'est en revanche, lorsque l'employeur a émis des réserves sur la déclaration adressée à la caisse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration d'accident du travail avait été assortie de réserves de la part de l'employeur ; qu'en jugeant que la décision de refus du 12 octobre 2006 avait été prise au vu de la seule déclaration d'accident du travail de sorte que la caisse n'était pas astreinte au respect des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article ;

3°/ que l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour pouvoir consulter le dossier constitué par la caisse lequel s'apprécie au regard des jours utiles dont il a disposé pour ce faire ; qu'en l'espèce, la société Véolia Eau exposait qu'ayant reçu la lettre de la caisse datée du 27 février 2007 le 1er mars 2007 et la caisse lui ayant indiqué qu'elle prendrait sa décision le 11 mars, elle n'avait disposé que de 6 jours utiles pour consulter le dossier, et que ce délai avait encore été réduit par la mention figurant sur la lettre de clôture de l'instruction indiquant que l'accueil s'effectuait « les mardis et jeudis de 8h30 à 16h30 au service « accidents du travail » à Beauvais » ; qu'en jugeant que l'employeur avait disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, de combien de jours utiles il avait effectivement disposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'un employeur n'est pas recevable à invoquer
l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de
prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle menée
par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision
juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus de prise en charge prise par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur peut faire valoir ses moyens de défense ;

Et attendu que la société a été mise en cause dans l'instance née du recours exercé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 4 juillet 2007 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 21 septembre 2006, et qu'elle a pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Véolia eau compagnie des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Véolia eau compagnie des eaux ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Véolia eau compagnie des eaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acte d'autolyse de monsieur X... survenu le 21 septembre 2006 au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit en conséquence être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ;

AUX MOTIFS QUE la CPAM de l'OISE a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail concernant M. José X..., datée du 22 septembre 2006 et assortie de réserves de la part de l'employeur, la société VEOLIA EAU, COMPAGNIE DES EAUX ; que par une première décision en date du 12 octobre 2006, la caisse primaire a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que le certificat médical de constat des lésions n'avait pas été réceptionné par elle, et a, après avoir diligenté une instruction, refusé une nouvelle fois la prise en charge par décision du 13 mars 2007 motif pris de l'absence d'imputabilité au travail des lésions constatées ; qu'après confirmation de ce refus par la commission de recours amiable de la caisse le 4 juillet 2007, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, qui, par jugement du 12 mars 2009, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; que constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un événement ou une série d'événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une affection, quelque soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment des témoignages de Mesdames Anne-Marie Y... et Fabienne Z..., que Monsieur X..., alors qu'il assistait à un séminaire organisé par son employeur et réunissant l'encadrement de la direction clientèle de son entreprise, s'est le 21 septembre 2006 à 11h20 endormi, a glissé doucement de son siège pour finalement être évacué de la salle dans un état de sommeil profond manifesté par des ronflements, son état nécessitant son transport au centre hospitalier de PROVINS ; que le docteur A..., médecin psychiatre hospitalier, a le même jour établi un certificat médical comportant les constations médicales suivantes : " recrudescence dépressive avec passage à l'acte autolytique ce jour, dépression d'épuisement repérée et traitée depuis 6 mois déjà ; contexte interactionnel professionnel vraisemblablement délétère. " ; Que la survenance aux temps et lieu du travail d'une affection décrite comme les conséquences d'un acte d'autolyse dont l'existence a été médicalement objectivée par le médecin hospitalier, acte ayant eu lieu nécessairement durant les minutes ayant précédé la survenance du très profond endormissement de Monsieur X..., les services de secours, pompiers et médecin du S. A. M. U. ayant décidé au vu du caractère anormal de cet endormissement le transport de l'intéressé dans le service spécialisé de psychiatrie de l'hôpital, constitue une présomption suffisante, précise et concordante permettant de reconnaître aux lésions médicalement constatées, une origine professionnelle, présomption qui n'est détruite ni par la caisse, ni par l'employeur, l'existence d'un état dépressif antérieur traité depuis 6 mois n'étant pas de nature à écarter le lien entre l'acte autolytique commis le 21 septembre 2006 et les lésions consécutives d'une part et le travail d'autre part, les éléments produits aux débats par Monsieur X..., lettres échangées avec l'employeur courant 2006 révélatrices d'une méconnaissance par ce dernier des plaintes du salarié concernant ses conditions de travail, bilan de compétences réalisé entre juillet 2005 et janvier 2006, certificats médicaux et arrêts de travail mentionnant un harcèlement moral au travail, permettant à l'inverse de mettre directement en rapport la dépression profonde de l'intéressé et ses suites, dont font partie intégrante les faits survenus le 21 septembre 2006, avec l'activité professionnelle du salarié ; que par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a reconnu à l'accident dont a été victime Monsieur X... le 21 septembre 2006 un caractère professionnel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve que les lésions constatées ou déclarées sont en lien avec le fait accidentel ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial, établi le 21 septembre 2006 fait état « d'une recrudescence dépressive avec passage à l'acte autolytique ce jour ; dépression d'épuisement sévère traitée depuis six mois déjà ; contexte inter relationnel professionnel vraisemblablement délétère » ; que de même la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur, le 22 septembre 2006, régulièrement produit à l'instance, précise « selon les informations recueillies, alors que Monsieur X... participait à un séminaire réunissant l'encadrement de la Direction Clientèle et assistait à une représentation théâtrale, Monsieur X... se serait endormi sur l'épaule de sa voisine. Monsieur X... a été évacué de la salle dans un état de sommeil profond (ronflements). RESERVES EXPRESSE » ; qu'au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, la caisse ne peut alors valablement soutenir que les faits constatés le 21 septembre 2006, consistant en un endormissement profond lors d'un séminaire organisé par son employeur, ne constitue pas la survenance d'un événement soudain, caractéristique d'un accident du travail alors qu'un épisode de décompensation inhérent à un état anxio-dépressif doit s'analyser comme une nouvelle lésion relative à une aggravation de la dépression ; que de plus, il importe peu que Monsieur X... ait bénéficié d'un arrêt de travail de plus de 6 mois pour dépression dés lorsque l'acte d'autolyse, qui n'est pas contesté, même s'il s'inscrit dans « une dépression sévère d'épuisement » liée à « un contexte inter relationnel professionnel vraisemblablement délétère » constitue, incontestablement la survenance soudaine d'un évènement au temps et au lieu de travail ; qu'en outre, il y a lieu de rappeler que le droit de la Sécurité Sociale prévoit une présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues au temps et au lieu du travail ; qu'au surplus, il résulte du témoignage de Madame Anne Marie Y..., que Monsieur X... « était assis et a glissé doucement de son siège suite à un malaise » puis, que « l'équipe de Direction située à proximité l'a évacué très rapidement de la salle et a appelé d'urgence les secours » ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble des pièces produites au débat, notamment du certificat médical initial, que la preuve de l'accident et son lien avec les conditions de travail est suffisamment rapportée ; qu'au vu de ce qui précède et de l'ensemble des pièces produites à l'instance, il y a lieu de considérer que l'accident du travail ayant entraîné une lésion, constitué d'un acte d'autolyse médicamenteux de Monsieur X... est suffisamment démontré au sens de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale et il sera, par conséquent, fait droit à sa demande ;

1. – ALORS QUE constitue un accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que la société VEOLIA EAU soutenait qu'à supposer que monsieur X... ait pris des médicaments, la survenance de l'acte d'autolyse au temps et au lieu du travail n'était pas démontrée, le moment de l'absorption des médicaments n'étant pas établi ; qu'en affirmant que l'acte d'autolyse avait « nécessairement » eu lieu durant les minutes ayant précédé la survenance du très profond endormissement de monsieur X..., sans indiquer ce qui lui permettait de déduire ainsi que l'acte avait eu lieu juste avant l'endormissement et non pas plusieurs heures avant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer que monsieur X... ne rencontrait pas de difficultés relationnelles particulières dans l'exécution de son contrat de travail, la société VEOLIA EAU avait produit aux débats de nombreuses pièces établissant au contraire sa préoccupation constante de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par le salarié ; que pour considérer que la dépression du salarié était directement liée à son activité professionnelle, la Cour d'appel s'est fondée exclusivement sur « les éléments produits aux débats par monsieur X... », sans examiner aucune des pièces produites par l'employeur, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime monsieur José X... le 21 septembre 2006 opposable à la société VEOLIA EAU ;

AUX MOTIFS QUE qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'article R. 441-14 du même code dispose quant à lui que la décision de la caisse refusant la prise en charge n'est envoyée à l'employeur que pour information, cette décision ne lui faisant pas grief ; qu'il s'ensuit d'une part que la société employeur, qui n'est au demeurant pas fondée à opposer au salarié la forclusion résultant de l'absence de recours formé par celui-ci à l'encontre de la première décision de refus de prise en charge du 12 octobre 2006, la caisse, en reprenant l'examen de la demande après réception du certificat médical initial manquant ayant renoncé à se prévaloir de cette forclusion, ne peut davantage invoquer le non respect par la caisse à son égard du principe du contradictoire lors de l'instruction diligentée postérieurement, cette instruction ayant également abouti à un refus de prise en charge, refus finalement confirmé par la commission de recours amiable dans sa décision du 4 juillet 2007 ; qu'en conséquence en l'état de trois décisions successives de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré qui par leur nature n'ont causé aucun grief à l'employeur, cette prise en charge, décidée pour la première fois judiciairement au terme du présent arrêt et après que l'employeur ait été en mesure de présenter tous moyens utiles de défense, doit être déclarée opposable à celui-ci ; que surabondamment, il ressort des pièces du dossier et des débats que la première décision de refus du 12 octobre 2006 a été prise par la caisse sans aucune instruction préalable, ce qui n'est pas sérieusement contesté, au vu de la seule déclaration d'accident du travail et motif pris de l'absence de production du certificat médical initial, donc sans que la caisse soit astreinte au respect des dispositions de l'article R. 441-11 précité, et que la seconde décision de refus du 13 mars 2007 a été quant à elle précédée par l'envoi du courrier daté du 27 février 2007 avisant l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité pour lui de venir consulter les pièces du dossier avant une décision à intervenir prévue au 11 mars 2007, laissant ainsi à l'employeur un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier, aucune obligation légale ou réglementaire ne pesant sur l'organisme social de se ménager une preuve de la date de réception de cette lettre par l'envoi d'un pli recommandé ou d'adresser une copie intégrale du dossier constitué, étant observé qu'à l'époque aucune disposition légale ou réglementaire ne fixait la durée minimum du délai de consultation ; qu'il convient en conséquence de déclarer opposable à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE DES EAUX la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur X... le 21 septembre 2006 ; que la société VEOLIA EAU COMPAGNIE DES EAUX, partie appelante qui succombe, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

1.- ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de cette décision ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait invoquer le non respect par la caisse à son égard du principe du contradictoire lors de l'instruction et que la décision de la caisse primaire était opposable à l'employeur dès lors que l'instruction avait abouti à trois décisions successives de refus de prise en charge qui, par leur nature, n'ont causé aucun grief à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE lorsque la caisse primaire d'assurance maladie prend sa décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, elle n'est pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; qu'elle l'est en revanche, lorsque l'employeur a émis des réserves sur la déclaration adressée à la caisse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la déclaration d'accident du travail avait été assortie de réserves de la part de l'employeur ; qu'en jugeant que la décision de refus du 12 octobre 2006 avait été prise au vu de la seule déclaration d'accident du travail de sorte que la caisse n'était pas astreinte au respect des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ledit article ;

3. – ALORS QUE l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour pouvoir consulter le dossier constitué par la CPAM lequel s'apprécie au regard des jours utiles dont il a disposé pour ce faire ; qu'en l'espèce, la société VEOLIA EAU exposait qu'ayant reçu la lettre de la caisse datée du 27 février 2007 le 1er mars 2007 et la caisse lui ayant indiqué qu'elle prendrait sa décision le 11 mars, elle n'avait disposé que de 6 jours utiles pour consulter le dossier, et que ce délai avait encore été réduit par la mention figurant sur la lettre de clôture de l'instruction indiquant que l'accueil s'effectuait « les mardis et jeudis de 8h30 à 16h30 au service « accidents du travail » à Beauvais » ; qu'en jugeant que l'employeur avait disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, de combien de jours utiles il avait effectivement disposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27456
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-27456


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27456
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