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20/01/2012 | FRANCE | N°10-26895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles le syndrome bilatéral du canal carpien déclaré le 1er août 2006 par Mme X..., salariée de la société Véolia eau (la société) ; que la société a contesté cette dé

cision devant une juridiction de sécurité sociale en invoquant notamment l'inopposabilit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles le syndrome bilatéral du canal carpien déclaré le 1er août 2006 par Mme X..., salariée de la société Véolia eau (la société) ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en invoquant notamment l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge pour défaut de respect, par la caisse, du principe de la contradiction ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la caisse justifie avoir adressé à la société une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 octobre 2006, reçue le lundi 9 octobre, l'informant que l'instruction du dossier était terminée et lui indiquant que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, qui interviendrait le 15 octobre 2006, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que ce courrier laissait quatre jours ouvrés à l'employeur pour la consultation des pièces du dossier dans les locaux de la caisse, leur analyse puis la mise en forme écrite d'observations et leur envoi, ce qui ne pouvait être tenu pour suffisant au regard des exigences du principe de la contradiction ; que, cependant, la caisse a pris en définitive sa décision le 23 octobre 2006, soit dans un délai de quatorze jours qui satisfaisait quant à lui aux exigences du principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le délai fixé par la caisse, qui expirait le 15 octobre 2006, était insuffisant, peu important que la caisse n'ait pris sa décision que postérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ; la condamne à payer à la société Véolia eau la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCPDidier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 12 octobre 2009 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2007, dit que la maladie de type syndrome du canal carpien dont souffre madame X... présente un caractère professionnel et débouté la société Véolia Eau de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, il ressort des productions, et particulièrement du rapport d'enquête administrative établi en date du 15 septembre 2006 par l'agent assermenté de la Caisse, que les deux tiers environ du temps de travail de madame X... est consacré à la saisie de factures et devis, pour laquelle elle utilise un poste informatique composé d'un écran, d'un clavier sur lequel elle frappe des deux mains dans des mouvements d'extension des poignets, et d'une souris qu'elle manipule de la main droite avec appui carpien et extension du poignet, le restant de son temps de travail étant voué à l'accueil téléphonique, au tri, au classement de feuilles et de dossiers et à l'ouverture de courriers qui impliquent aussi des mouvements répétés et prolongés d'extension des poignets et un appui carpien droite ; que le médecin du travail qui a établi le certificat initial y a noté que ce syndrome du canal carpien bilatéral était très probablement en relation avec le poste de travail de madame X..., en mentionnant qu'elle «utilise le clavier et la souris de façon intensive» ; que ces éléments démontrent que Michèle X... accomplissait de façon habituelle et importante, pour son travail, des mouvements susceptibles, au sens du tableau n° 57 C, de provoquer la maladie dont elle est atteinte ; que les conditions de durée d'exposition au risque et de délai de prise en charge prévues au tableau n° 57 C des maladies professionnelles étant par ail leurs vérifiées, ce qui n'est pas contesté, la présomption légale d'imputabilité instituée au profit de la victime d'une maladie par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale opère bien en l'espèce, et la société Véolia ne rapporte la preuve d'aucun élément propre à la renverser, ses objections sur la réalité des tâches exécutées par sa salariée étant dépourvues de justificatif et contredites par les constatations de l'agent assermenté, et le surplus de son argumentation étant constitué de considérations générales sur la diversité des causes possibles de la pathologie litigieuse qui sont inopérantes au regard des éléments qui la rattachent à l'activité professionnelle de la victime ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la lésion devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et la décision déférée sera ainsi confirmée de ce chef ; que, sur l'opposabilité de la prise en charge à l'employeur, il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher justifie avoir adressé à la société Véolia Eau une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 octobre 2006, reçue le lundi 9 octobre, l'informant que l'instruction du dossier était terminée et lui indiquant : «préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, qui interviendra le 15 octobre 2006, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier» ; que le jour même de réception n'ayant pas à être regardé comme utile, conformément aux principes généraux de computation des délais, d'autant que l'heure de réception n'est pas connue, ce courrier laissait quatre jours ouvrés à l'employeur pour la consultation des pièces du dossier dans les locaux de la Caisse, leur analyse – y compris avec ses conseils – éventuellement la collecte de pièces en réponse, puis la mise en forme écrite d'observations et leur envoi, ce qui ne pouvait certes être tenu pour suffisant au regard des exigences du principe de la contradiction ; que, cependant, la Caisse a pris en définitive sa décision le 23 octobre 2006, soit dans un délai de quatorze jours qui satisfaisait quant à lui aux exigences de ce principe ; que, quant à la société Véolia Eau, elle ne prétend aucunement avoir été empêchée ou dissuadée de venir prendre connaissance du dossier ou de formuler des observations par la brièveté du délai mentionné dans le courrier du 5 octobre, indiquant expressément n'avoir aucune trace de sa réception au vu même de la production par l'intimée de l'avis postal de réception revêtu du cachet «Véolia» ; que, dans ces conditions, la brièveté du délai mentionné dans la lettre du 5 octobre 2006 n'a pu causer un grief à l'appelante, puisqu'il ressort de ses propres explications qu'elle n'en a pas pris connaissance, et qu'en réalité, la Caisse ne s'y est pas conformée ; que, pour ce motif, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la prise en charge opposable à Véolia Eau ;

1°) ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que, lorsque le délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier est d'une durée insuffisante pour assurer le respect du contradictoire, la décision de la Caisse est inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'établir de grief ; qu'après avoir constaté que le délai de 4 jours ouvrés imparti à la société Véolia Eau pour consulter le dossier était insuffisant au regard des exigences du principe de la contradiction, la cour d'appel a cependant estimé que la décision de la Caisse lui était opposable, au motif que la brièveté du délai n'avait pu lui causer un grief ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la suffisance du délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier s'apprécie en considération de la date de réception du courrier d'information adressé par la Caisse et de la date indiquée dans ce courrier comme étant celle à laquelle interviendra la décision de prise en charge ; qu'en se fondant sur la date à laquelle la caisse a finalement pris sa décision, et non sur celle indiquée dans le courrier d'information, pour retenir que la société Véolia Eau avait bénéficié d'un délai de consultation effectif de 14 jours, suffisant au regard des exigences du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU 'en se bornant à constater, pour déclarer la décision de la Caisse opposable à la société Véolia Eau, que celle-ci avait, en définitive, été prise le 23 octobre 2006, soit huit jours après la date indiquée dans le courrier d'information, sans rechercher si la société Véolia Eau avait été informée d'une possibilité de prolongation du délai de consultation du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-26895

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Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26895
Numéro NOR : JURITEXT000025217552 ?
Numéro d'affaire : 10-26895
Numéro de décision : 21200113
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-20;10.26895 ?
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