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20/01/2012 | FRANCE | N°10-26793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où

se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande de rachat de cotisations pour des périodes d'activité exercées hors de France, qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 juillet 2008 qui a débouté Monsieur X... de sa demande de rachat de cotisations auprès de la CNAV;

ALORS QUE selon R.142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée à l'audience par M. Y..., agissant en vertu d'un pouvoir général ; que faute d'avoir relevé d'office que M. Y..., représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne justifiait pas d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles R.142-28 du Code de la sécurité sociale et 931 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 juillet 2008 qui a débouté Monsieur X... de sa demande de rachat de cotisations auprès de la CNAV;

AUX MOTIFS QUE M. X... qui a signé le 1er décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

ALORS QUE la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou la transmission de l'acte de notification au Parquet ; qu'il résulte de la procédure que M. X..., domicilié en Algérie, a été convoqué à l'audience par voie de lettre recommandée et qu'il n'a pas comparu ; qu'en jugeant néanmoins l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26793
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-26793


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26793
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