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20/01/2012 | FRANCE | N°10-24026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-24026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier et le second moyens, pris en leur première branche :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 25 avril 2007, pourvoi n° 06-12.585), qu'à la sui

te d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier et le second moyens, pris en leur première branche :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 25 avril 2007, pourvoi n° 06-12.585), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la société Comptoirs modernes supermarchés de l'Ouest aux droits de laquelle vient la société Champion supermarché France (la société), s'est vue notifier pour différents établissements plusieurs chefs de redressement par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine à qui elle paie les cotisations dues pour l'ensemble de ses établissements selon la procédure de versement en un lieu unique ; que la société a contesté le redressement et les mises en demeure subséquentes devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler les chefs de redressement relatifs à la réintégration dans l'assiette des cotisations des allocations forfaitaires d'aménagement versées par la société aux salariés à l'occasion d'une mutation, et des primes de départ à la retraite allouées par le comité d'entreprise, l'arrêt, après avoir retranscrit les indications et le tableau figurant dans la lettre d'observations, retient que ce tableau, par son caractère général, ne permet pas d'assurer à l'employeur une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les observations adressées à la société par l'inspecteur du recouvrement satisfaisaient aux exigences du texte susvisé dès lors qu'elles précisaient la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués et que ces chefs de redressement n'appelaient pas de distinction cas par cas pour permettre à l'employeur une connaissance exacte des causes du redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les redressements et mises en demeure subséquentes relativement aux allocations d'aménagement versées par la société aux salariés et aux primes de départ à la retraite versées par le comité d'entreprise, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Champion supermarché France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Champion supermarché France ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement concernant les allocations d'aménagement versées par la société ainsi que la mise en demeure y afférente dans la limite de ce redressement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, toujours au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, en indiquant : "Attendu que pour annuler en totalité les redressements relatifs aux allocations d'aménagement versées aux salariés ainsi que les mises en demeure correspondantes, la Cour d'appel relève qu'il résultait des débats que bon nombre des salariés bénéficiaires de ces avantages ne travaillaient pas au siège social de la société mais dans divers établissements » ; qu'en statuant par une telle motivation d'où il ressort que ces redressements étaient au moins en partie justifiés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; que l'on renverra à la rédaction citée supra de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Le même, en son alinéa 3, dispose: "II ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel… » ; que le texte applicable est l'arrêté du 26 mai 1975 ; que des questions de forme ayant toutefois été préalablement soulevées, il faut y apporter réponse avant d'aborder éventuellement le fond ; que l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine excipe des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoient tour à tour que: « … Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés...Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction ... des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ... Les employeurs ... sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle ... tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ... " ; qu'il n'en demeure pas moins que le même article R243-59 poursuit en ces termes :" ... A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ... un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ..." ; que L'URSSAF d'Ille-et-Vilaine a bien communiqué ses observations, comme le lui demandait l'article précité, à la société CMSO, puisque ladite lettre d'observations remonte au 8 février 2002. Les allocations forfaitaires d'aménagement y sont traitées en page 9, 11" : "Allocations forfaitaires d'aménagement non justifiées. L'examen des rubriques paie (n°2950) a permis de constater que des primes "d'aménagement" sont exclues de l'assiette des cotisations. Ces primes sont versées lors des mutations, elles correspondent à un mois de salaire. Depuis la scission, les sommes non justifiées par des factures sont incluses dans l'assiette des cotisations. Toutefois, les dépenses considérées par l'entreprise comme frais professionnels n'ont pas été admises comme tels, à savoir frais de peinture, tapisseries, moquettes, cuisines aménagées, achat de véhicule ... En effet, selon une jurisprudence constante, seules sont considérées comme frais professionnels les dépenses indispensables pour occuper le nouveau logement : branchements EDF, eau, téléphone, changement d'adresse et de plaques minéralogiques. D'où la régularisation :
Etablissement: 42106334800021 Matricule: 350000 000900000193
Ville: CESSON SEVIGNE

1998
1999
2000
2001

Libellé
Base Taux
Base Taux
Base Taux
Base Taux

CAS GENERAL

144617 22.35

CAS GENERAL

8720 14.85

FINAL DEPLAF.

144617 0.40

CSG CRDS

137386 8.00

TRANSPORT

144617 1.75

Cotisations :
0
0
47717
0

(soit en francs)
0
0
313003
0

que si la société, aujourd'hui CSF, avait pu conclure avec les organismes de sécurité sociale idoines un protocole instaurant une unité de lieu pour ses paiements, soit son siège social de Cesson-Sévigné, ce qui permettait à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, ainsi compétente, d'oeuvrer au niveau tant du dit siège social que de l'ensemble des établissements, ce n'est pas pour cela que la même URSSAF ne se devait pas d'apporter certaines précisions ; que la communication des observations des agents de contrôle de l'URSSAF à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but essentiellement de conférer un caractère contradictoire à l'enquête et de préserver ainsi les droits de la défense. Que dès lors, ces objectifs ne peuvent être considérés comme remplis que si la dite communication assure à l'employeur une connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé. A l'évidence, le tableau sus-énoncé par son caractère général ne remplit pas ces conditions, alors que l'URSSAF d'llle-et-Vilaine avait entre les mains l'ensemble des bulletins de paie des salariés de la société, ainsi qu'elle en faisait d'ailleurs la réclamation déjà dans son courrier du 18 octobre 2001, en recommandé avec accusé de réception, par lequel elle prévenait l'entreprise de son contrôle, comme, y faisant elle-même allusion, les factures justificatives des dites allocations d'aménagement. Sans aller plus avant, interviendra, cette fois, une confirmation de la décision de première instance de ce chef ;

1. - ALORS QUE la lettre d'observations qui doit être remise au cotisant à l'issue du contrôle, doit préciser les omissions ou erreurs qui ont été relevées ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés et indiquer à l'intéressé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour y répondre ; qu'en revanche, elle n'a pas à préciser la liste nominative des salariés concernés, ni le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement, ni le détail des sommes dues par chaque établissement pour chaque chef de redressement lorsque l'entreprise a obtenu l'autorisation de verser ses cotisations en un lieu unique ; qu'en l'espèce, s'agissant des allocations forfaitaires d'aménagement, la lettre d'observations du 8 février 2002 rappelait les règles et la jurisprudence applicables, précisait la nature des travaux devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations et mentionnait pour chaque année les sommes réintégrées ainsi que les taux de cotisations applicables et le montant des cotisations dues, de sorte que la société avait pu avoir une connaissance exacte des causes du redressement, ce qui lui avait permis de faire valoir ses observations ; qu'en jugeant que le tableau relatif aux allocations d'aménagement, en raison de sa généralité, n'avait pas permis au cotisant de connaître exactement les omissions et erreurs qui lui étaient reprochés ni les bases du redressement envisagé, la Cour d'appel a violé les articles R.243-8 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce, la société CSF ne contestait pas ne pas avoir produit les justificatifs des frais d'aménagement engagés mais soutenait que, « même en l'absence de tout justificatif », la Cour devait considérer, par application de l'arrêté du 20 décembre 2002, que l'indemnité forfaitaire d'aménagement avait été utilisée conformément à son objet à hauteur de 1.200 euros ; que l'URSSAF d'Ille et Vilaine quant à elle contestait s'être vue remettre les justificatifs sollicités ; qu'en affirmant que l'URSSAF avait entre les mains « les factures justificatives desdites allocations d'aménagement », quand aucune des parties ne le prétendait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QU'il est constant au vu des pièces produites, que l'URSSAF D'ILLE et VILAINE a décidé de réintégrer des sommes versées par la société CMSO au titre des allocations d'aménagement pour l'exercice 2000 dans l'assiette des cotisations du siège social de la société CESSON SEVIGNE ; qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF, et de surcroît établi par la société, que la très grande majorité des salariés bénéficiaires de ces primes ne travaillaient pas au sein du siège social de la société, mais au sein de divers établissements ; qu'une telle méthode ne se justifiait nullement en l'espèce puisqu'à aucun moment dans leurs procès verbal de contrôle et annexes, qui seuls font foi jusqu'à preuve contraire, et se doivent donc d'être exhaustifs, les inspecteurs de l'URSSAF n'ont fait état d'une quelconque insuffisance de la comptabilité de la société à cet égard, ni même d'un accord de la société pour le recours à cette façon de procéder ; qu'ainsi qu'il a déjà été développé dans les paragraphes précédents, une telle méthode aboutit à un calcul erroné du montant des cotisations puisque l'assiette redressée suppose la taxe transport du siège social, alors que bon nombre d'établissements concernés par ce chef de redressement ne sont pas assujettis à cette taxe « transport » ; que pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'annuler ce chef de redressement ;

3. - ALORS QUE quand une société a obtenu l'autorisation de verser ses cotisations en un lieu unique, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale peut valablement, lors d'un contrôle, imputer sur le seul compte de l'établissement situé dans le ressort de l'URSSAF de liaison, la totalité d'un chef de redressement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.243-8, R.243-59 et L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

4. - ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a constaté qu'une partie seulement des salariés bénéficiaires des indemnités d'aménagement ne travaillait pas au siège social de la société mais au sein de divers établissements ; qu'en annulant la totalité du redressement concernant ces indemnités d'aménagement et la mise en demeure y afférente, sans justifier en fait et en droit de l'absence de bien fondé du redressement relatif aux indemnités perçues par cette minorité de salariés travaillant au siège social de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté ministériel de 26 mai 1975 alors en vigueur ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement concernant les primes de départ à la retraite octroyées par le comité d'entreprise, ainsi que la mise en demeure y afférente dans la limite du montant de ce redressement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, au même visa et pour le même motif, s'agissant des primes de départ à la retraite octroyées par le comité d'entreprise ; que certes, en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la prime de départ à la retraite, accordée à un salarié quittant l'entreprise de sa propre initiative, est soumise à cotisations, et ce même si elle versée par l'entremise d'un tiers ; que dans la lettre d'observations communiquée par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, ces primes sont traitées en page 11, 14° ; que tombant là encore dans la généralité dénoncée (même type de tableau sans autres précisions), ce non-respect du contradictoire conduira à la confirmation, à nouveau, de la décision des premiers magistrats de ce chef ;

ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE là encore, l'URSSAF a décidé de réintégrer des primes de départ à la retraite versées par le Comité d'entreprise (magasins) à des salariés dans l'assiette des cotisations du siège social de la société à CESSON SEVIGNE ; que pour les mêmes motifs que ceux développés dans le paragraphe précédent, ce chef de redressement doit être annulé ;

1. - ALORS QUE la lettre d'observations qui doit être remise au cotisant à l'issue du contrôle, doit préciser les omissions ou erreurs qui ont été relevées ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, et indiquer à l'intéressé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour y répondre ; qu'en revanche, elle n'a pas à préciser la liste nominative des salariés concernés, ni le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement, ni le détail des sommes dues par chaque établissement pour chaque chef de redressement lorsque l'entreprise a obtenu l'autorisation de verser ses cotisations en un lieu unique ; qu'en l'espèce, s'agissant des primes de départ à la retraite, la lettre d'observations du 8 février 2002 rappelait les règles et les textes applicables et mentionnait pour chaque année les sommes réintégrées ainsi que les taux de cotisations applicables et le montant des cotisations dues, de sorte que la société avait pu avoir une connaissance exacte des causes du redressement, ce qui lui avait permis de faire valoir ses observations ; qu'en jugeant que le tableau relatif aux primes de départ à la retraite, en raison de sa généralité, avait méconnu le principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles R.243-8 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

2. - ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, à affirmer que pour les mêmes raisons que celles relevées dans le cadre des précédents redressements, l'URSSAF n'avait pu valablement réintégrer les primes de départ à la retraite versées par le comité d'entreprise dans l'assiette des cotisations du siège social de la société, la Cour d'appel qui n'a nullement constaté que ces primes auraient concerné des salariés ne travaillant pas au siège social mais dans d'autres établissement de la société CSF, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-24026

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Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24026
Numéro NOR : JURITEXT000025217449 ?
Numéro d'affaire : 10-24026
Numéro de décision : 21200106
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-20;10.24026 ?
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