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20/01/2012 | FRANCE | N°10-23579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-23579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) l'attribution des allocations familiales pour ses deux enfants, Sofiane et Ikram, de nationalité algérienne et détenteurs de documents de circulation ; que la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté cette demande par décision du 17 mars 2006, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'ar

rêt de déclarer l'action de Mme X... non forclose, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) l'attribution des allocations familiales pour ses deux enfants, Sofiane et Ikram, de nationalité algérienne et détenteurs de documents de circulation ; que la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté cette demande par décision du 17 mars 2006, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de Mme X... non forclose, alors, selon le moyen, que la notification d'une décision de la commission de recours amiable d'une caisse d'allocations familiales doit être regardée comme effectuée dès lors que le pli recommandé a été régulièrement présenté au destinataire ou à son domicile, peu important que ce dernier n'ait pas réclamé ledit pli ; qu'en retenant au contraire que l'absence de réclamation du pli recommandé par son destinataire serait de nature à exclure l'existence d'une notification et donc à faire échapper l'intéressé à la forclusion au titre de l'action en annulation de la décision concernée, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'aux termes de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, que le délai de recours ne peut courir qu'à la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision de la commission et qu'il ne peut y avoir forclusion lorsque la lettre recommandée avec accusé réception a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée" ;
Et attendu que l'arrêt énonce d'une part que si la caisse rappelle qu'elle avait effectué un premier envoi de la décision le 15 avril 2006, cette notification était revenue avec la mention "non réclamée", et d'autre part que la caisse a effectué un envoi de la décision de la commission de recours amiable le 16 mai 2006 et que la requérante a saisi le TASS le 29 juin 2006 ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit que la forclusion ne pouvait lui être opposée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 anciens, et D. 512-1 et D. 512-2 nouveaux du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la décision en date du 17 mars 2006 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales refusant l'attribution des allocations familiales pour les deux enfants Ikram et Sofiane, l'arrêt retient que selon une jurisprudence constante, il résulte de la combinaison des articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale, que la régularité du séjour d'un mineur étranger que le bénéficiaire de prestations familiales a à sa charge et au titre duquel il demande l'octroi desdites prestations, est justifiée par la production d'un livret ou carnet de circulation et qu'il y a lieu de constater que les deux documents en question sont produits par le conseil de Mme X... et correspondent à chacun des deux enfants, Ikram et Sofiane ;
Qu'en statuant ainsi sur le fondement des articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale alors que ces textes ont été abrogés par le décret du 27 février 2006, et alors que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du même code, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France visé et figurant dans la liste prévue par l'article D. 512-2, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les enfants de Mme X... se trouvaient dans l'une des situations visées par l'article L. 512-2, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non forclose l'action de Mme X... , l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Var ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du Var.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré l'action de Madame Rachida X... non forclose ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'il est ajouté que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ; que la caisse a effectué un envoi de la décision de la commission de recours amiable le 16 mai 2006 ; que la requérante ayant saisi le TASS le 29 juin 2006, le délai de deux mois n'était pas écoulé ; que la caisse rappelait qu'elle avait effectué un premier envoi le 15 avril 2006, que cette notification était revenue avec la mention « non réclamée », et qu'ainsi la forclusion était acquise ; que toutefois, outre le fait que la date du premier envoi n'est plus significative car substituée de fait par la date du deuxième envoi effectué par l'organisme, il y a lieu de rappeler que le délai de recours ne peut courir qu'à la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision de la commission et qu'il ne peut y avoir forclusion lorsque la lettre recommandée avec accusé réception a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamée » » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... a reçu la notification de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales le 2 mai 2006 ; que cette notification est revenue à la caisse avec la mention « non réclamée » ; que la caisse a effectué un deuxième envoi le 16 mai 2006 de la notification de la Commission de recours amiable du 15 avril 2006 ; que Madame X... a saisi le tribunal le 29 juin 2006 ; que l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale qui énonce que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision n'est pas opposable à Madame X... (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE la notification d'une décision de la commission de recours amiable d'une caisse d'allocations familiales doit être regardée comme effectuée dès lors que le pli recommandé a été régulièrement présenté au destinataire ou à son domicile, peu important que ce dernier n'ait pas réclamé ledit pli ; qu'en retenant au contraire que l'absence de réclamation du pli recommandé par son destinataire serait de nature à exclure l'existence d'une notification et donc à faire échapper l'intéressé à la forclusion au titre de l'action en annulation de la décision concernée, la cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR annulé la décision en date du 17 mars 2006 de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales refusant l'attribution des allocations familiales pour les deux enfants Ikram et Sofiane ;
AUX MOTIFS QUE Rachida X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'un recours tendant à contester la décision en date du 17 mars 2006 de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales lui refusant l'attribution des allocations familiales pour ses deux enfants Ikram et Sofiane ; que le premier juge a retenu que la situation des enfants concernés par la présente demande d'allocation, ne pouvait permettre de prétendre à ce droit, la simple détention d'un document de circulation ne correspondant à aucune des situations prévues dans les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale régissant la matière ; que toutefois, une jurisprudence constante fait résulter de la combinaison des articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale, que la régularité du séjour d'un mineur étranger que le bénéficiaire de prestations familiales a à sa charge et au titre duquel il demande l'octroi desdites prestations, est justifiée par la production d'un livret ou carnet de circulation ; qu'il y a lieu de constater que les deux documents en question sont produits par le conseil de l'appelante et correspondent à chacun des deux enfants, Ikram et Sofiane ; qu'il convient de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée sur le fond (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE les articles D. 511-1 et D. 511-2 anciens du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre premier du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, ont été abrogés par l'article 4 du décret n°2006-234 du 27 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 512-2 du même code, à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel du 28 février 2006 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 512-1 et D. 512-2 nouveaux du code de la sécurité sociale, introduits par le décret susvisé n°2006-234 du 27 février 2006, que le livret ou le carnet de circulation ne figurent plus au nombre des documents permettant de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers mineurs pour l'obtention des prestations familiales ; que saisie d'un recours contre une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales en date du 17 mars 2006, donc postérieure à l'entrée en vigueur des textes nouveaux sus-rappelés, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la production d'un livret ou carnet de circulation était de nature à justifier de la régularité du séjour en France des mineurs étrangers concernés, a violé les articles D. 511-1 et D.511-2 anciens du code de la sécurité sociale, par fausse application, et les articles D. 512-1 et D.512-2 nouveaux du même code, par refus d'application.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-23579

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Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23579
Numéro NOR : JURITEXT000025217493 ?
Numéro d'affaire : 10-23579
Numéro de décision : 21200110
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-20;10.23579 ?
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