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20/01/2012 | FRANCE | N°10-13522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-13522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalitÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de la demande qu'elle avait formée auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines, aux fins de se voir attribuer une pension de réversion ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 2 septembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 11 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par de la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée Mme Moulaid Y..., veuve X..., en son recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines du 20 décembre 2006 et D'AVOIR débouté Mme Moulaid Y..., veuve X..., de ce recours ;
AUX MOTIFS QUE « bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 1er décembre 2008, Madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir qu'un certificat d'hospitalisation de son mari établi en janvier 1940 mais aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; / ... considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Madame X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » (cf., arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il en résulte que la notification par voie postale à une personne qui demeure au Maroc est irrégulière ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Mme Moulaid Y..., veuve X..., mal fondée en son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines du 20 décembre 2006 et pour la débouter de ce recours, qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mme Moulaid Y..., veuve X..., l'avait laissée dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel et qu'en l'absence de tout moyen proposé par Mme Moulaid Y..., veuve X..., et dès lors qu'elle ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, elle ne pouvait que confirmer le jugement dont appel, quand la seule convocation à l'audience des débats dont elle relevait l'existence avait été portée à la connaissance de Mme Moulaid Y..., veuve X..., qui est domiciliée au Maroc, par la voie postale et ne lui avait, dès lors, pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble les stipulations des articles 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13522
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-13522


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.13522
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