LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 10-31.013, T 10-31.014, U 10-31.015, V 10-31.016, W 10-31.017, X 10-31.018, Y 10-31.019, Z 10-31.020 , A 10-31.021, B 10-31.022, C 10-31.023, D 10-31.024, E 10-31.025, F 10-31.026, H 10-31.027, G 10-31.028, J 10-31.029, K 10-31.030, M 10-31.031, N 10-31.032, P 10-31.033, Q 10-31.034, R 10-31.035, S 10-31.036, T 10-31.037, U 10-31.038, V 10-31.039, W 10-31.040, X 10-31.041, Y 10-31.042, Z 10-31.043, A 10-31.044 et B 10-31.045 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et trente-deux autres salariés de la société Carrefour hypermarchés, exposant être astreints au port d'une tenue de travail, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de tenue de travail et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité de tenue de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le remboursement des frais d'entretien de sa tenue de travail, de rapporter la preuve du montant des frais qu'il a dû exposer pour assurer l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en condamnant la société Carrefour à verser à chaque salarié la somme de 20 euros par mois à titre de participation aux frais d'entretien de leur tenue de travail, sans constater que chaque salarié a effectivement engagé des frais à hauteur de 20 euros par mois pour l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en évaluant forfaitairement, pour chaque salarié, à 20 euros par mois la participation de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, ce dont il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts , les jugements retiennent que les salariés sont légitimes en leur demandes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour les salariés l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Carrefour hypermarchés au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, les jugements rendus le 20 septembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société CARREFOUR à verser à chacun des défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre d'indemnité de tenue de travail et de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation par l'employeur de prendre en charge l'entretien des tenues de travail : que l'employeur impose à son personnel le port d'une tenue de travail, que celle-ci est obligatoire, inhérent à l'emploi pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ou de relation avec la clientèle ; que l'article L.4122-2 du Code du Travail prévoit que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; que dans un arrêt du 21 mai 2008, la Cour de cassation juge que le coût d'entretien et de nettoyage de ces tenues doit être pris en charge par l'entreprise, même s'il ne s'agit pas de vêtements de travail imposés pour des questions d'hygiène et de sécurité ; que la cour d'appel de Versailles dans deux arrêts du 29 juin 2006, avait déjà estimé qu'un employeur qui impose à ses salariés le port d'une tenue de travail doit prendre en charge l'entretien des vêtements professionnels que les salariés sont contraints de porter pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de stratégie commerciale ; qu'en conséquence, dès lors que le port d'une tenue de travail est obligatoire et lié à l'exercice de l'activité professionnelle, il revient à l'employeur et non aux salariés de supporter le coût de l'entretien de ces tenues ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement considère qu'une participation de 20 euros (vingt euros) par mois sera retenue à partir du 1er janvier 2006 ; sur la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi : qu'en raison du préjudice subi, les salariés de la société CARREFOUR sont légitimes dans leur demande » ;
1. ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le remboursement des frais d'entretien de sa tenue de travail, de rapporter la preuve du montant des frais qu'il a dû exposer pour assurer l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en condamnant la société CARREFOUR à verser à chaque salarié la somme de 20 euros par mois à titre de participation aux frais d'entretien de leur tenue de travail, sans constater que chaque salarié a effectivement engagé des frais à hauteur de 20 euros par mois pour l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'en évaluant forfaitairement, pour chaque salarié, à 20 euros par mois la participation de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS, ENFIN, QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant la société CARREFOUR à verser à chaque salarié la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, sans caractériser ni la mauvaise foi de la société CARREFOUR, ni l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le remboursement des frais d'entretien, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153, alinéa 4 du Code civil.