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19/01/2012 | FRANCE | N°10-26074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société VDI, devenue VDI Group, du 22 novembre 1999 au 1er octobre 2004 ; que les parties étaient liées par une clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société VDI à payer à M. X... des dom

mages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève qu'au regard de la nullité de la clause de n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société VDI, devenue VDI Group, du 22 novembre 1999 au 1er octobre 2004 ; que les parties étaient liées par une clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société VDI à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève qu'au regard de la nullité de la clause de non-concurrence, cette société a réellement démontré un acharnement excessif dans ses tentatives pour empêcher le salarié de travailler ;

Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société VDI Group à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... pour procédure abusive ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VDI Group ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société VDI Group

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence est nulle et condamné la société VDI à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts venant compenser l'application de la clause de non concurrence illicite et d'AVOIR, en outre, condamné la société VDI à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour « acharnement excessif dans ses tentatives pour empêcher Monsieur X... de travailler » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que le contrat de travail signé par M. X... le 22 novembre 1999 n'a pas prévu de clause de non concurrence ; que l'avenant signé le 4 février 2003 a modifié contrat de travail a institué une clause de non concurrence en contrepartie de laquelle l'employeur s'est engagé à verser une indemnité mensuelle à hauteur de 320,20 euros; qu'il a également modifié les conditions de rémunération ; que M. X... soutient que la prime de non concurrence qui lui sera versée a remplacé la prime d'objectif qu'il percevait jusque là au centime près et que son salaire n'a pas augmenté malgré le versement de cette nouvelle prime de sorte qu'il n'y a en fait pas eu de contrepartie versée à la clause de non concurrence ; que la contrepartie de la clause de non concurrence est d'un montant inférieur à 10% du salaire perçu ce qui est un montant dérisoire au regard de l'étendue du territoire interdit au salarié (toute la France) pour une durée d'une année ; que la contrepartie financière de la clause de non concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi; que son montant ne peut dépendre uniquement de a durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture ; qu'il en résulte que cette clause est nulle et que les demandes de la société VDI à l'encontre de M. X... sont infondées et doivent être rejetées, le jugement étant confirmé ; sur la demande de versement de la contrepartie de la clause de non concurrence postérieurement à la rupture du contrat de travail qu'il appartient à la société VDI de prouver que le salarié a violé cette clause; que la seule pièce produite est constituée par la production d'un courrier émanant de la société VDI adressé à M. X... l'informant que la société a reçu deux mails qui le démontrerait; que ces deux pièces ne sont pas produites de sorte que la preuve n'est pas rapportée le jugement frappé d'appel du tribunal de commerce ne pouvant apporter cette démonstration et une partie ne pouvant se constituer des preuves à elle-même ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 20 000 euros de ce chef ; qu'au regard de la nullité de la clause de non concurrence la société VDI a réellement démontré un acharnement excessif dans ses tentatives pour empêcher de M. X... de travailler; qu'il en est résulté un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros » ;

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE le salarié ne peut prétendre à une indemnisation pour le préjudice causé par la clause de non concurrence illicite si l'employeur établit qu'il ne l'a pas respectée et qu'il n'a, de ce fait, subi aucun préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte du bordereau des pièces produites aux débats que la société VDI avait produit, pour démontrer que Monsieur X... n'avait pas respecté la clause litigieuse, l'ordonnance de référé rendue le 3 août 2005 par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE qui avait expressément constaté, dans les motifs comme dans le dispositif de sa décision, que Monsieur X... avait reconnu à l'audience avoir travaillé jusqu'au 30 juin 2005 pour la société ERSE dont il était constant aux débats qu'elle était un concurrent direct de la société VDI ;
qu'il résulte également de ce bordereau que la société VDI avait produit l'ordonnance juridictionnelle de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 19 novembre 2008, rendue dans le litige commercial opposant la société VDI à la société ERSE et qui relève expressément que la société ERSE admettait avoir embauché Monsieur X... durant la période définie par la clause de non-concurrence litigieuse ; qu'en affirmant que la société VDI produisait uniquement, pour prouver le non-respect de la clause par le salarié, un courrier émanant d'elle-même et le jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 17 janvier 2006, la cour d'appel a dénaturé le bordereau précité ainsi que, par omission, l'ordonnance du conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 3 août 2005 et l'ordonnance juridictionnelle de la cour d'appel de PARIS en date du 19 novembre 2008 ;

2°/ QU 'en s'abstenant d'examiner ces pièces décisives qui étaient produites aux débats par la société VDI, la cour d'appel de GRENOBLE a entaché sa décision de défaut de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE les décisions de justice, même frappées d'un recours suspensif, conservent la force probante d'un acte authentique en ce qui concerne les constatations personnelles des magistrats qui y sont retranscrites ; qu'en déniant toute valeur probante au jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 7 décembre 2007 cependant que même frappé d'appel, ce jugement conservait sa valeur probante en ce qu'il constatait que la société ERSE avait admis, au cours des débats, avoir embauché Monsieur X... en juin 2005, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 457 du Code de procédure civile et par fausse application l'article 561 du même Code ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS QUE « la clause de non concurrence est conclue pour une durée de 12 mois sur l'ensemble du territoire français. Que cette clause est assortie d'une indemnité mensuellement versée au salarié. Il est donc logique et légal que cette indemnité soit versée en plus du salaire de base. Qu'il est proposé en pièce au dossier, la fiche de paye du demandeur pour le mois de janvier 2003, qui fait apparaître un salaire de 3.522,20 € (avant compléments ou retenues et sans mention d'une quelconque indemnité de clause de non concurrence), et que la fiche de paye de février 2003, donc immédiatement après, fait elle, apparaître un salaire de 3.202,00 € et qu'il lui est notamment ajouté un montant de 320,20 € de « prime de clause de non concurrence », ce qui fait au total un montant de salaire de 3.522,20 €, soit exactement le même montant que le mois précédent sans la prime. Le conseil conclut au non versement de prime pour motif de non concurrence. Que la clause de non concurrence tient compte des spécificités de l'emploi de Monsieur X..., ainsi que le dit le défendeur dans ses écritures (2.1.2.), et qu'il n'est pas prouvé que Monsieur Franck X... exerce le métier de directeur commercial plutôt que celui d'acheteur. Que ladite clause interdit l'exercice de la profession de directeur commercial sur l'activité concernée, et sur l'ensemble du territoire, et que ceci paraît sans conteste excessif au conseil, dans la mesure où le droit au travail du salarié est largement appauvri. Le conseil de céans dit que l'indemnité de non concurrence n'a jamais été versée, ni pendant l'exécution du contrat de travail, ni après, et qu'en conséquence le salarié n'est pas tenu de respecter ladite clause, si tant est qu'il occupe un emploi de directeur commercial. Le conseil donnera droit au salarié en sa demande » ;

4°/ ALORS QUE la clause de non-concurrence litigieuse interdisait au salarié d' « entrer au service d'une société concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement ou par une personne interposée, pour son compte ou celui d'un tiers à toute activité concurrençant ou susceptible de concurrencer l'activité de la division Energie Autonome de la société VDI » ;
qu'en retenant par motifs adoptés que cette clause interdisait l'exercice de la seule profession de directeur commercial et qu'il n'était pas prouvé que Monsieur X... avait occupé, au service de la société ERSE, ce poste plutôt que celui d'acheteur, les juges du fond ont dénaturé la clause litigieuse et violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VDI à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour « acharnement excessif dans ses tentatives pour empêcher Monsieur X... de travailler » ;

AUX MOTIFS QU' « au regard de la nullité de la clause de non-concurrence la société VDI a réellement démontré un acharnement excessif dans ses tentatives pour empêcher M. X... de travailler ; qu'il en est résulté un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5.000 € » ;

ALORS, D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que si, en l'espèce, Monsieur X... avait demandé que l'indemnité qui lui avait été accordée en indemnisation du préjudice résultant de la clause de non concurrence soit portée de 20.000 € à 30.000 € il n'avait formulé aucune demande autonome fondée sur un abus de droit constitué par le prétendu « acharnement excessif » à exiger l'application de la clause annulée par les juges ; qu'en accordant au salarié une indemnisation à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART QUE la société VDI s'était bornée, dans le cadre de la procédure litigieuse, à défendre à l'action de Monsieur X... exercée postérieurement à l'expiration de la période prévue par la clause litigieuse, en faisant notamment valoir que celle-ci n'avait pas été respectée par le salarié de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice ; que la société VDI n'exigeait par conséquent pas l'application de la clause, qui n'était plus en vigueur ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à Monsieur X... une indemnité pour l' « acharnement excessif » mis à exiger l'application de cette clause, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'abus de droit de la société VDI et a ainsi violé les articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26074
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-26074


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26074
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