La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°10-24672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2010), que M. X..., employé par la société Soditech à compter du 9 septembre 1996 en qualité d'apprenti ingénieur, puis d'ingénieur d'études, a été licencié le 11 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre, notamment, de rappel de salaire et de congés payés afférents, en revendiquant son classement à la position repère III-A, indice 135, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la méta

llurgie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2010), que M. X..., employé par la société Soditech à compter du 9 septembre 1996 en qualité d'apprenti ingénieur, puis d'ingénieur d'études, a été licencié le 11 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre, notamment, de rappel de salaire et de congés payés afférents, en revendiquant son classement à la position repère III-A, indice 135, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant que M. X..., en sa qualité de «responsable du bureau d'études (études mécaniques)» était fondé à soutenir que son emploi justifiait un classement à la position repère III-A, indice 135, tout en constatant par ailleurs que M. X... avait refusé d'accepter le poste de responsable du bureau d'études, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 21-B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'ingénieur ou le cadre de la «position repère III-A» dispose d'une «large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions» ; qu'en estimant que M. X... était fondé à soutenir que son emploi justifiait un classement à la position repère III-A, indice 135, sans constater qu'il disposait d'un quelconque pouvoir décisionnaire au sein de l'entreprise, ce qui était d'ailleurs expressément contesté par la société Soditech Ingénierie dans ses conclusions d'appel (p. 11 § 8), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que selon l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères ; que la place de l'ingénieur ou cadre de la position repère III-A dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu sans se contredire que selon un document interne de l'entreprise, le responsable de service est directement rattaché au directeur régional et organise sa propre hiérarchie sur le personnel interne et externe rattaché au service, n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soditech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soditech et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Soditech ingénierie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Soditech Ingénierie à payer à M. Jérôme X... les sommes de 10.200 € à titre de rappel de salaire et de 1.020 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. X... relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le salarié était classé à la position II, indice 100, de ladite convention ; qu'il soutient que son emploi justifiait un classement à la position repère III-A, indice 135, et réclame un rappel de salaire calculé sur cette base ; qu'aux termes de l'article 21-B de la convention, « les activités de l'ingénieur ou cadre de la position repère III-A sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même » ; que, selon le même article, « sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions » ; que M. X... verse aux débats un document interne de l'entreprise intitulé « Définition de fonction », daté du 13 juillet 2005, qui décrit les tâches des responsables de service ; qu'il y est précisé que le responsable de service est directement rattaché au directeur régional et qu'il organise sa propre hiérarchie sur le personnel interne et externe rattaché au service ; qu'une telle description répond aux critères posés par la convention collective pour définir la position repère III-A ; que, par ailleurs, le document produit est signé par les différents responsables de service de l'entreprise, dans des cases pré-imprimées nominatives, précisant les fonctions de chacun des salariés concernés ; qu'ainsi, M. X... est l'un des signataires du document, en sa qualité de responsable du bureau d'études (études mécaniques), lequel est contresigné pour approbation par le directeur régional, en sa qualité de responsable hiérarchique direct ; que, dès lors, le salarié rapporte la preuve que les fonctions qu'il occupait depuis le 13 juillet 2005 justifiaient son classement en la position repère III-A, indice 135 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant que M. X..., en sa qualité de « responsable du bureau d'études (études mécaniques) » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), était fondé à soutenir que son emploi justifiait un classement à la position repère III-A, indice 135, tout en constatant par ailleurs que M. X... avait refusé d'accepter le poste de responsable du bureau d'études (arrêt attaqué, p. 4 § 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé ce faisant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes de l'article 21-B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'ingénieur ou le cadre de la « position repère III-A » dispose d'une « large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions » ; qu'en estimant que M. X... était fondé à soutenir que son emploi justifiait un classement à la position repère III-A, indice 135, sans constater q'il disposait d'un quelconque pouvoir décisionnaire au sein de l'entreprise, ce qui était d'ailleurs expressément contesté par la société Soditech Ingénierie dans ses conclusions d'appel (p. 11 § 8), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Soditech Ingénierie à payer à M. Jérôme X... la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE M. X... se plaint d'avoir été l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'il explique qu'à la suite de son refus d'accepter le poste de responsable du bureau d'études, au mois de mars 2006, il s'est trouvé sans attribution précise et privé de ses outils de travail ; qu'il ajoute que le directeur régional l'a insulté lors d'un comité d'entreprise et que ses commissions ne lui ont été payées qu'avec retard ; qu'il ressort des attestations de Mme Z..., calleuse, et de Mme A..., technicienne chimiste, que M. X... n'avait plus d'attribution précise depuis son retour de congés, au mois de mai 2006, que son ordinateur lui avait été retiré et son accès à la messagerie interne de l'entreprise refusé, enfin que le directeur régional avait déclaré à son propos, lors de la réunion du comité d'entreprise du 4 mai 2006, qu'il ne voulait « plus rien savoir de ce monsieur » ; que le salarié produit une lettre adressée à son employeur, le 18 mai 2006, par laquelle il sollicitait la mise à jour de son contrat de travail ; que cette lettre est restée sans réponse ; qu'il produit encore une correspondance de l'employeur, dont il n'est pas contesté qu'elle date du 27 juillet 2006, l'informant de ce que « compte tenu d'une trésorerie difficile, la régularisation de son salaire se (ferait) ultérieurement » ; que le refus de la direction de l'entreprise d'assigner des fonctions déterminées et permanentes à M. X... à partir du mois de mai 2006 – il ne lui était plus attribué que des missions ponctuelles et épisodiques –, les propos désobligeants formulés à son encontre par le directeur régional en comité d'entreprise, l'absence de réponse à sa lettre susvisée du 18 mai 2006, comme le retard pris pour lui payer une partie de son salaire, constituent, pris dans leur ensemble, des actes de harcèlement moral ; qu'il convient d'accueillir en son principe la demande de dédommagement du salarié ;
ALORS QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le fait de se trouver confronté à des désagréments isolés ne suffit pas à constituer un harcèlement moral, dès lors que le salarié est lui-même à l'origine de ces désagréments ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), la société Soditech Ingénierie faisait valoir que M. X... avait refusé d'occuper le poste de responsable du bureau d'études qui lui avait été proposé, ce qui avait conduit à un désaccord entre lui et sa direction, puis à une situation de blocage qui avait conduit à son licenciement pour cause de perte de confiance, autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en estimant que M. X... était fondé à invoquer l'existence d'un harcèlement moral, au motif qu'il se serait trouvé confronté à l'hostilité de sa direction et au fait qu'aucun travail précis ne lui était attribué, tout en constatant que les difficultés de M. X... étaient consécutives à son refus d'accepter le poste de responsable du bureau d'études (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que le salarié avait une part de responsabilité dans la situation qu'il invoquait, ce qui excluait tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1152-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24672
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-24672


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award