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19/01/2012 | FRANCE | N°10-23133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 octobre 2008, n° 06-45.494), que M. X... a été engagé à partir du 2 mars 1998 comme professeur de gestion par l'association Ecole supérieure d'informatique ; qu'ont été notamment signés entre les parties, d'une part, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er novembre 1999 courant jusqu'au 30 mars 2000, d'autre part, un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel en date du 14 novembr

e 2001 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 13 juin 2003 ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 octobre 2008, n° 06-45.494), que M. X... a été engagé à partir du 2 mars 1998 comme professeur de gestion par l'association Ecole supérieure d'informatique ; qu'ont été notamment signés entre les parties, d'une part, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er novembre 1999 courant jusqu'au 30 mars 2000, d'autre part, un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel en date du 14 novembre 2001 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 13 juin 2003 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 10.2. et 10.3. de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, nouvelle, de rappel de salaire outre congés payés au titre, sur le contrat à durée déterminée du 1er novembre 1999, du temps de préparation, recherches et autres activités (PRAA) prévu aux articles 10.2. et suivants de la convention collective à distinguer du temps de face à face pédagogique (FFP), l'arrêt énonce, après comparaison du taux horaire convenu au premier contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 1998, lequel faisait la distinction entre les heures de FFP et les heures de PRAA, avec le taux horaire très supérieur convenu au contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 1999, qu'il appartient à la cour d'analyser le contenu du contrat et de déterminer la commune volonté des parties au regard de l'ensemble des éléments du dossier ; que le taux horaire prévu dans le dernier contrat doit être présumé tenir compte des deux composantes de la rémunération, le temps de FFP et le temps de PRAA ; qu'enfin M. X... n'explique pas la cause de l'augmentation supplémentaire du taux horaire qu'entraînerait l'ajout d'un temps de préparation ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que M. X... fondait sa demande sur les dispositions de la convention collective nationale applicable et que la comparaison des taux horaires convenus dans le contrat du 2 mars 1998 et dans celui du 1er novembre 1999, rédigés en termes différents, était inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;
Attendu que, pour dire la cour d'appel en tant que juridiction de renvoi non saisie de la demande de rappel de salaire outre congés payés formée par le salarié au titre du contrat de travail du 14 novembre 2001 et calculée sur la période décembre 2001/ mars 2002, l'arrêt énonce que la Cour de cassation n'a censuré la décision de la cour d'appel de Paris qu'en ce qu'elle a omis de répondre aux conclusions du salarié relevant que l'employeur n'avait pas fait application du taux horaire contractuel mais n'a pas entendu censurer le rejet de la demande de requalification de ce contrat en contrat à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant cette demande de M. X..., la cause et les parties avaient été remises, du dit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait en particulier la demande de requalification du contrat du 14 novembre 2001 en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui, d'une part, rejettent la demande de M. X... à fins de rappel de salaire outre congés payés au titre, sur le contrat à durée déterminée du 1er novembre 1999, du temps de préparation, recherches et autres activités (PRAA) par majoration du taux horaire et, d'autre part, disent la cour de renvoi non saisie de la demande de M. X... à fins de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 novembre 2001 en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'association Ecole supérieure d'informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... de rappels de salaire au titre des heures de préparation, recherches et activités annexes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la majoration du nombre d'heures travaillées au motif de l'application d'un temps de préparation de ses cours correspondant à 3 heures de préparation pour 7 heures de «face à face pédagogique », et ce en application de la convention collective des organismes de formation ; … ; que dans le contrat à durée déterminée du 2 mars 1998, précédant le contrat visé dans la demande, il était prévu, pour un taux horaire de 300 francs, dont 177,55 francs au titre du « face à face pédagogique et 76,08 francs au titre du « PRAA », (plus 5 francs pour les jours mobiles) ; que le contrat de travail du 1er novembre 1999 prévoit un taux horaire de 450 francs, soit 50% supérieur ; qu'il appartient à la cour d'analyser le contenu du contrat et de déterminer la commune volonté des parties au regard de l'ensemble des éléments du dossier ; que le taux horaire prévu dans ce dernier contrat, au vu du contrat précédent, doit être présumé tenir compte des deux parties de la rémunération : le face à face pédagogique et le temps de PRAA ; que M. X... n'explique pas la cause de l'augmentation supplémentaire du taux horaire qu'entraînerait l'ajout d'un temps de préparation ;
1°- ALORS QUE le contrat de travail du 1er novembre 1999 prévoyait un taux horaire de 450 francs, sans autre précision, ce dont il résulte qu'il s'applique à toute heure de travail effectuée, qu'il s'agisse du temps de «face à face pédagogique » ou du temps de préparation des cours (PRAA) ; qu'en considérant que ce taux « doit être présumé tenir compte des deux parties de la rémunération », la Cour d'appel qui a dénaturé le contrat, a violé l'article 1134 du Code civil.
2°- ALORS QUE par application des articles 10-2 à 10-4 de la convention collective des organismes de formation, M. X... a demandé le paiement des heures de PRAA correspondant aux heures de «face à face pédagogique », soit 13,93 heures par mois, pendant 8 mois ; qu'en rejetant sa demande au motif inopérant et inintelligible qu' «il n'explique pas la cause de l'augmentation supplémentaire du taux horaire qu'entraînerait l'ajout d'un temps de travail », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Cour de renvoi n'était pas saisie de la demande de M. X... portant sur la requalification du contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2001 en contrat à temps complet, soit de sa demande d'un rappel de salaires du décembre 2001 au mois de mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel du 14 novembre 2001 en contrat à temps complet, la Cour d'appel de Paris a rejeté cette demande de M. X... pour le même motif que la demande d'un rappel de salaire au titre du contrat intermittent à durée indéterminée du 2 novembre 2000 ; que la Cour de cassation n'a censuré la décision de la Cour d'appel de Paris qu'en ce qu'elle a omis de répondre aux conclusions du salarié relevant que l'employeur n'avait pas fait application du taux horaire contractuel de 55,44 € ; que la Cour de cassation n'a pas entendu censurer la demande de requalification du contrat de travail du 14 novembre 2001 en contrat à temps complet ; que la Cour de renvoi n'est pas saisie de cette demande de M. X..., déjà jugée définitivement par la Cour d'appel de Paris ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 octobre 2008, la Cour de cassation a cassé le chef du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2001 au mois de mars 2002 lié à la requalification de son contrat de travail temps partiel du 14 novembre 2001 en contrat à temps complet ; qu'en déclarant qu'elle n'était pas saisie de cette demande de requalification qui aurait été définitivement jugée, au prétexte que la Cour de cassation avait cassé ce chef de dispositif sur le fondement d'un défaut de réponse à conclusions sur le taux horaire contractuel applicable mais n'aurait pas entendu censurer la demande de requalification du contrat de travail du 14 novembre 2001 en contrat en temps complet, quand par l'effet de l'annulation du chef de dispositif relatif à la demande de rappel de salaires de décembre 2001 à mars 2002, elle était tenue de se prononcer sur tous les moyens proposés devant elle, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 624, 625 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23133
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-23133


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23133
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