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19/01/2012 | FRANCE | N°10-20826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 septembre 1998 en qualité d'attaché commercial par la société V Print France ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 31 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié d

ans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en relevant que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 septembre 1998 en qualité d'attaché commercial par la société V Print France ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 31 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en relevant que le fait pour le salarié d'avoir violé la clause contractuelle d'exclusivité constituait une faute grave sans rechercher si ce grief était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause contractuelle d'exclusivité lui était inopposable dès lors que, portant atteinte à la liberté du travail, elle n'était, ni proportionnée au but recherché, ni indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise ; qu'il avait précisé à cet égard, dans ces mêmes écritures, qu'il n'exerçait aucune fonction de direction, qu'il n'avait aucun pouvoir de définition de la politique commerciale du groupe, et qu'il n'appartenait pas à la catégorie des cadres de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier si la clause d'exclusivité était proportionnée au but recherché et indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise compte tenu des fonctions exercées par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que ne commet aucune faute le salarié qui exerce une activité extérieure à l'entreprise, non concurrente de celle de l'employeur ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... d'avoir dissimulé à son employeur ses activités au service de la société Impress Consult aux motifs que cette société n'exerçait pas une activité très différente de la sienne ou de celle de ses sous-traitants, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si ces activités n'étaient pas dépourvues de tout caractère concurrentiel par rapport à celles de l'employeur, dès lors que la société Impress Consult exerçait une activité d'imprimerie classique et standard, créneau abandonné par la société V Print qui exerçait une activité de personnalisation et de façonnage de dépliants et d'encarts promotionnels, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute du salarié, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du code du travail ;
4°) qu'en application des articles L. 123-7 et L. 123-9, alinéa 1, du code du commerce, les mentions du registre du commerce relatives à l'immatriculation d'une personne comme commerçant, ainsi que ses activités publiées dans ce registre, sont opposables aux tiers et aux administrations publiques ; qu'il en résulte que l'immatriculation d'une personne au registre de commerce rend la qualité de commerçant de cette personne opposable à tous, et en particulier aux employeurs des salariés immatriculés ; qu'ayant relevé que M. X... était immatriculé au registre du commerce en qualité d'intermédiaire non spécialisé du commerce, ce qui, selon les motifs de l'arrêt, lui donnait la possibilité d'exercer des activités parallèles et concurrentes, la cour d'appel, qui a cependant reproché au salarié d'avoir dissimulé ses activités litigieuses à la société V Print, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du code du travail, ensemble les articles L. 123-7 et L. 123-9, alinéa 1, du code du commerce ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en relevant que le fait pour le salarié de n'avoir pas remis à l'employeur ses comptes-rendus d'activité constituait une faute grave sans rechercher si ce grief était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait jamais exigé du salarié la remise de ces documents antérieurement au 16 octobre 2006, soit trois mois avant le licenciement, ce qui était de nature à établir que le contrat de travail pouvait être effectué pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du code du travail ;
6°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; que l'article 3, alinéa 3, du contrat de travail de M. X... lui impose de « se conformer à toutes instructions qu'il recevra de la société, notamment en ce qui concerne la fréquence des visites, l'établissement d'un rapport d'activité … A cet égard, les copies des correspondances et notes de services de la société feront foi des instructions données, en cas de litige … » ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail prévoyait en son article 3 que l'attaché commercial était tenu d'établir un rapport récapitulatif à la demande de la société, quand les dispositions contractuelles précitées imposaient au salarié, en termes clairs et précis, de ne fournir des rapports d'activité que sur les instructions écrites données par correspondances ou notes de service, ou à tout le moins, exigeaient, toujours en termes clairs et précis, que la réalité de ces instructions soit démontrée par de tels éléments « en cas de litige », la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce contrat, violant ainsi, par dénaturation, l'article 1134 du code civil ;
7°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige résultant des conclusions des parties ; qu'en relevant que M. X... n'avait pas contesté la réalité de l'instruction orale que lui avait donnée la sciété V Print le 16 octobre 2006, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant qui avait au contraire soutenu que l'employeur ne lui avait jamais donné l'instruction de lui remettre des rapports d'activité, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il appartenait à l'employeur qui invoquait la faute grave de démontrer la réalité des instructions auxquelles le salarié n'aurait pas déféré, et ce, en conformité avec les prévisions de l'article 3, alinéa 3, précité du contrat de travail ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du code de procédure civile ;
8°/ qu'est dépourvu de caractère fautif le comportement du salarié consistant à ne pas fournir à l'employeur les rapports d'activité qu'il lui demandait dès lors qu'en premier lieu, il ne les lui avait jamais demandés auparavant et que bien au contraire il l'avait toujours rémunéré aux résultats sans formuler le moindre reproche, ce qui démontrait qu'il avait connaissance de son activité et qu'il en était satisfait, et qu'en second lieu, il en était d'autant plus ainsi que le salarié lui remettait de façon régulière l'intégralité des fichiers comptables décrivant son activité, ce qui rendait inutile la remise de rapports d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y avait invité les conclusions d'appel de M. X..., si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
9°/ que pour constituer une faute grave, le refus par le salarié de remettre à l'employeur des comptes rendus d'activité doit avoir un caractère délibéré ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si son refus de remettre des rapports d'activité n'était pas dépourvu de tout caractère délibéré dès lors que l'employeur avait nécessairement connaissance de son activité de par les fichiers comptables qu'il lui avait toujours régulièrement remis, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail énonçait que l'attaché commercial est tenu d'établir un rapport récapitulatif à la demande de la société et constaté que, malgré la demande qui lui en avait été faite le16 octobre 2006, le salarié n'avait pas remis de rapports d'activité à son employeur, le privant ainsi de la possibilité de vérifier l'activité réelle du salarié, qui bénéficiait d'une autonomie professionnelle certaine, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que le comportement du salarié caractérisait une faute grave qui empêchait le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé
Mais sur le troisième moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il lui avait nécessairement causé un préjudice en travaillant à son insu pour la société Impress Consult ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'imputait au salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société V Print France la somme de 51 132, 15 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de ses engagements contractuels, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société V Print France de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société V Print France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société V Print France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société V PRINT (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 116 747, 52 euros, une indemnité de préavis de 9 728, 96 euros et les congés payés afférents de 972, 89 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 11 septembre 1998 en qualité d'attaché commercial par la Société V PRINT ; que, par lettre du 31 janvier 2007, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « 1) Violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité professionnelle. L'article 3 de votre contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1998 dispose : « l'attaché commercial devra consacrer tout son temps disponible et toute son activité professionnelle à l'activité qui lui est confiée, s'interdisant dès lors d'exercer toute autre activité professionnelle même si elle n'est pas concurrente, ou simplement complémentaire, et ce, sauf autorisation préalable écrite qui pourrait être donnée exceptionnellement par la société ». A la suite du rachat de la SPRL de droit belge, IMPRESS CONSULT, nous avons découvert que vous aviez effectué, semble-t-il, pour votre propre compte, des opérations commerciales avec cette société. Interrogé sur ce point le 16 octobre, vous aviez alors indiqué qu'il ne s'agissait que d'une opération isolée qui ne constituait selon vos propres termes « qu'un coup de couteau » dans le contrat. Sur la foi de cette affirmation, nos relations contractuelles se sont poursuivies, mais, l'occasion de la remise entre nos mains de l'intégralité de la comptabilité de la Société IMPRESS CONSULT, il est apparu qu'il ne s'agissait pas d'une opération isolée mais que vous aviez tenu un rôle actif de partenaire commercial avec cette société. Il est ainsi apparu qu'entre le 10 décembre 2002 et le 20 février 2006, vous avez apporté des commandes couvrant un chiffre d'affaires de 483 006, 36 € de notre client AFIBEL compris dans votre zone de chalandise. Vous avez perçu pour ces commandes une somme de 51 132, 15 € H. T. de commission ! Il est également apparu à la suite de ces investigations que vous êtes inscrit au registre du commerce sous le numéro... et à la TVA sous le numéro ..., ce qui démontre que vous exercez à titre habituel et professionnel une activité commerciale parallèle, qui plus est, dans un secteur complémentaire et/ ou concurrent aux sociétés du groupe V PRINT. Nous vous avions également demandé au cours de l'entretien du 16 octobre de respecter les dispositions contractuelles et, notamment celles visées sous l'article 3 de votre contrat, vous enjoignant de :- visiter régulièrement la clientèle existante,- prospecter et rechercher de nouveaux clients dans le secteur défini au point 2 ci-avant,- se conformer à toutes les instructions qu'il recevra de la société, notamment en ce qui concerne la fréquence des visites, l'établissement d'un rapport d'activité …,- tenir à jour un fichier de clientèle comprenant la raison sociale, l'adresse du client, etc …,- établir un rapport récapitulatif à la demande de la société … 2) Or, depuis cet entretien, vous n'avez établi aucun rapport d'activité, aucun compte-rendu de visite, rendant impossible pour la société le contrôle de votre activité. Vous ne nous avez pas adressé d'autre part de justificatif de votre radiation au registre du commerce, ce qui laisse supposer une poursuite de vos activités parallèles.

Contrairement à vos affirmations au cours de l'entretien préalable, il n'a jamais été question pour nous de passer l'éponge sur vos activités illicites mais nous avions tout au contraire indiqué que nous réservions la suite à donner en fonction de l'analyse de la comptabilité de la Société IMPRESS CONSULT. Il apparaît aujourd'hui que la facture, objet de votre entretien du 16 octobre, ne correspondait pas à une opération commerciale isolée, mais que vous avez poursuivi, en même temps que votre activité pour le Groupe V SPRINT, une activité commerciale parallèle et concurrente. En effet, l'examen des numéros de factures que vous avez envoyées démontre manifestement que le client AFIBEL n'est pas le seul partenaire avec lequel vous êtes en relation. Le fait enfin de refuser de rendre compte de votre activité (rapport d'activité, compte-rendu de visite clientèle), ne nous permet plus d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles même durant la durée du préavis » ;
QUE, s'agissant du grief de violation de la clause d'exclusivité, le contrat de travail énonce à l'article 3 que « l'attaché commercial devra consacrer tout son temps disponible et toute son activité professionnelle à l'activité qui lui est confiée, s'interdisant dès lors d'exercer toute autre activité professionnelle, même si elle n'est pas concurrente ou simplement complémentaire, et ce sauf autorisation préalable écrite qui pourrait être donnée exceptionnellement par la société » ; que l'employeur a découvert, à la suite du rachat de la Société IMPRESS CONSULT au mois d'octobre 1996 que Monsieur X... était rémunéré par cette société en qualité d'apporteur d'affaires de la Société AFIBEL, cliente habituelle de la Société V PRINT ; que l'intéressé ne conteste pas alors cette relation d'affaires et entend en minimiser l'importance en la qualifiant « de coup de couteau dans le contrat » de travail ; que les investigations comptables permettent d'établir que la Société IMPRESS CONSULT facture du 10 décembre 2002 au 20 février 2006 la Société AFIBEL pour un montant de 483 006, 36 euros pour une quarantaine d'opérations et que Monsieur X... perçoit des commissions pour un montant de 51 132, 15 euros sur ces opérations ignorées de la Société V PRINT ; que, ni la comparaison du chiffre d'affaires ainsi réalisé par rapport au chiffre d'affaire de la Société V PRINT, ni même la nature des tâches effectuées par IMPRESS CONSULT ne peuvent légitimer un manquement flagrant aux dispositions contractuelles et au principe de loyauté, alors que l'employeur découvre cette relation d'affaires à l'occasion du rachat de la Société IMPRESS CONSULT, qui n'exerce pas une activité très différente de la sienne ou de celle de ses sous-traitants ; que si la demande d'immatriculation de Monsieur X... du 17 mars 2003 au registre du commerce de TOURNAI en Belgique mentionne comme activité principale le code 92622 « sportifs indépendants, instructeurs de sport et managers sportifs », que son employeur n'ignore pas, celle-ci mentionne également le code 5119001 comme « intermédiaires non spécialisé du commerce », en violation de la clause d'exclusivité ; que Monsieur X... ne peut exercer à l'insu de son employeur des activités parallèles, parasitaires et concurrentes ;
ET QU'il résulte de cette analyse que le comportement de Monsieur X... caractérise une faute grave justifiant un licenciement sans préavis et sans indemnité ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en relevant que le fait pour le salarié d'avoir violé la clause contractuelle d'exclusivité constituait une faute grave sans rechercher si ce grief était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du Code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la clause contractuelle d'exclusivité lui était inopposable dès lors que, portant atteinte à la liberté du travail, elle n'était, ni proportionnée au but recherché, ni indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise ; qu'il avait précisé à cet égard, dans ces mêmes écritures, qu'il n'exerçait aucune fonction de direction, qu'il n'avait aucun pouvoir de définition de la politique commerciale du groupe, et qu'il n'appartenait pas à la catégorie des cadres de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier si la clause d'exclusivité était proportionnée au but recherché et indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise compte tenu des fonctions exercées par l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L1121- 1du Code du travail ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE ne commet aucune faute le salarié qui exerce une activité extérieure à l'entreprise, non concurrente de celle de l'employeur ; qu'en se bornant à reprocher à Monsieur X... d'avoir dissimulé à son employeur ses activités au service de la Société IMPRESS CONSULT aux motifs que cette société n'exerçait pas une activité très différente de la sienne ou de celle de ses sous-traitants, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si ces activités n'étaient pas dépourvues de tout caractère concurrentiel par rapport à celles de l'employeur, dès lors que la Société IMPRESS CONSULT exerçait une activité d'imprimerie classique et standard, créneau abandonné par la Société V PRINT qui exerçait une activité de personnalisation et de façonnage de dépliants et d'encarts promotionnels, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute du salarié, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE, en application des articles L. 123-7 et L. 123-9, alinéa 1, du Code du commerce, les mentions du registre du commerce relatives à l'immatriculation d'une personne comme commerçant, ainsi que ses activités publiées dans ce registre, sont opposables aux tiers et aux administrations publiques ; qu'il en résulte que l'immatriculation d'une personne au registre de commerce rend la qualité de commerçant de cette personne opposable à tous, et en particulier aux employeurs des salariés immatriculés ; qu'ayant relevé que Monsieur X... était immatriculé au registre du commerce en qualité d'intermédiaire non spécialisé du commerce, ce qui, selon les motifs de l'arrêt, lui donnait la possibilité d'exercer des activités parallèles et concurrentes, la Cour d'appel, qui a cependant reproché au salarié d'avoir dissimulé ses activités litigieuses à la Société V PRINT, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du Code du travail, ensemble les articles L. 123-7 et L. 123-9, alinéa 1, du Code du commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société V PRINT (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 116 747, 52 euros, une indemnité de préavis de 9 728, 96 euros et les congés payés afférents de 972, 89 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 11 septembre 1998 en qualité d'attaché commercial par la Société V PRINT ; que par lettre du 31 janvier 2007, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « 1) Violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité professionnelle. L'article 3 de votre contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1998 dispose : « l'attaché commercial devra consacrer tout son temps disponible et toute son activité professionnelle à l'activité qui lui est confiée, s'interdisant dès lors d'exercer toute autre activité professionnelle même si elle n'est pas concurrente, ou simplement complémentaire, et ce, sauf autorisation préalable écrite qui pourrait être donnée exceptionnellement par la société ». A la suite du rachat de la SPRL de droit belge, IMPRESS CONSULT, nous avons découvert que vous aviez effectué, semble-t-il, pour votre propre compte, des opérations commerciales avec cette société. Interrogé sur ce point le 16 octobre, vous aviez alors indiqué qu'il ne s'agissait que d'une opération isolée qui ne constituait selon vos propres termes « qu'un coup de couteau » dans le contrat. Sur la foi de cette affirmation, nos relations contractuelles se sont poursuivies, mais, l'occasion de la remise entre nos mains de l'intégralité de la comptabilité de la Société IMPRESS CONSULT, il est apparu qu'il ne s'agissait pas d'une opération isolée mais que vous aviez tenu un rôle actif de partenaire commercial avec cette société. Il est ainsi apparu qu'entre le 10 décembre 2002 et le 20 février 2006, vous avez apporté des commandes couvrant un chiffre d'affaires de 483 006, 36 € de notre client AFIBEL compris dans votre zone de chalandise. Vous avez perçu pour ces commandes une somme de 51 132, 15 € H. T. de commission ! Il est également apparu à la suite de ces investigations que vous êtes inscrit au registre du commerce sous le numéro... et à la TVA sous le numéro ..., ce qui démontre que vous exercez à titre habituel et professionnel une activité commerciale parallèle, qui plus est, dans un secteur complémentaire et/ ou concurrent aux sociétés du groupe V PRINT.

Nous vous avions également demandé au cours de l'entretien du 16 octobre de respecter les dispositions contractuelles et, notamment celles visées sous l'article 3 de votre contrat, vous enjoignant de :- visiter régulièrement la clientèle existante,- prospecter et rechercher de nouveaux clients dans le secteur défini au point 2 ci-avant,- se conformer à toutes les instructions qu'il recevra de la société, notamment en ce qui concerne la fréquence des visites, l'établissement d'un rapport d'activité …,- tenir à jour un fichier de clientèle comprenant la raison sociale, l'adresse du client, etc …,- établir un rapport récapitulatif à la demande de la société … 2) Or, depuis cet entretien, vous n'avez établi aucun rapport d'activité, aucun compte-rendu de visite, rendant impossible pour la société le contrôle de votre activité. Vous ne nous avez pas adressé d'autre part de justificatif de votre radiation au registre du commerce, ce qui laisse supposer une poursuite de vos activités parallèles. Contrairement à vos affirmations au cours de l'entretien préalable, il n'a jamais été question pour nous de passer l'éponge sur vos activités illicites mais nous avions tout au contraire indiqué que nous réservions la suite à donner en fonction de l'analyse de la comptabilité de la Société IMPRESS CONSULT. Il apparaît aujourd'hui que la facture, objet de votre entretien du 16 octobre, ne correspondait pas à une opération commerciale isolée, mais que vous avez poursuivie, en même temps que votre activité pour le Groupe V SPRINT, une activité commerciale parallèle et concurrente. En effet, l'examen des numéros de factures que vous avez envoyées démontre manifestement que le client AFIBEL n'est pas le seul partenaire avec lequel vous êtes en relation. Le fait enfin de refuser de rendre compte de votre activité (rapport d'activité, compte-rendu de visite clientèle), ne nous permet plus d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles même durant la durée du préavis » ;
QUE s'agissant du grief de non remise de rapports réguliers d'activité, ceux-ci sont prévus par le contrat de travail qui énonce à l'article 3 que l'attaché commercial est tenu « d'établir un rapport récapitulatif à la demande de la société » ; qu'il n'est pas contesté que lors de l'entretien informel du 16 octobre 2006 consécutif à la découverte des agissements de Monsieur X..., il lui est demandé de produire des rapports d'activité et notamment des comptes rendus de visite ; que d'autres attachés commerciaux respectent cette obligation ; que ces documents doivent permettre à l'employeur de vérifier l'activité réelle de Monsieur X... qui bénéficie d'une autonomie professionnelle certaine ; que celui-ci ne justifie pas avoir remis les documents justificatifs à son employeur ;
ET QU'il résulte de cette analyse que le comportement de Monsieur X... caractérise une faute grave justifiant un licenciement sans préavis et sans indemnité ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en relevant que le fait pour le salarié de n'avoir pas remis à l'employeur ses comptes-rendus d'activité constituait une faute grave sans rechercher si ce grief était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait jamais exigé du salarié la remise de ces documents antérieurement au 16 octobre 2006, soit trois mois avant le licenciement, ce qui était de nature à établir que le contrat de travail pouvait être effectué pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232- 1du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; que l'article 3, alinéa 3, du contrat de travail de Monsieur X... lui impose de « se conformer à toutes instructions qu'il recevra de la société, notamment en ce qui concerne la fréquence des visites, l'établissement d'un rapport d'activité … A cet égard, les copies des correspondances et notes de services de la société feront foi des instructions données, en cas de litige … » ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail prévoyait en son article 3 que l'attaché commercial était tenu d'établir un rapport récapitulatif à la demande de la société, quand les dispositions contractuelles précitées imposaient au salarié, en termes clairs et précis, de ne fournir des rapports d'activité que sur les instructions écrites données par correspondances ou notes de service, ou à tout le moins, exigeaient, toujours en termes clairs et précis, que la réalité de ces instructions soit démontrée par de tels éléments « en cas de litige », la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce contrat, violant ainsi, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige résultant des conclusions des parties ; qu'en relevant que Monsieur X... n'avait pas contesté la réalité de l'instruction orale que lui avait donnée la Société V PRINT le 16 octobre 2006, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant qui avait au contraire soutenu que l'employeur ne lui avait jamais donné l'instruction de lui remettre des rapports d'activité, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il appartenait à l'employeur qui invoquait la faute grave de démontrer la réalité des instructions auxquelles le salarié n'aurait pas déféré, et ce, en conformité avec les prévisions de l'article 3 alinéa 3 précité du contrat de travail ; que la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'est dépourvu de caractère fautif le comportement du salarié consistant à ne pas fournir à l'employeur les rapports d'activité qu'il lui demandait dès lors qu'en premier lieu, il ne les lui avait jamais demandés auparavant et que bien au contraire il l'avait toujours rémunéré aux résultats sans formuler le moindre reproche, ce qui démontrait qu'il avait connaissance de son activité et qu'il en était satisfait, et qu'en second lieu, il en était d'autant plus ainsi que le salarié lui remettait de façon régulière l'intégralité des fichiers comptables décrivant son activité, ce qui rendait inutile la remise de rapports d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y avait invité les conclusions d'appel de Monsieur X..., si tel n'était pas le cas en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour constituer une faute grave, le refus par le salarié de remettre à l'employeur des comptes rendus d'activité doit avoir un caractère délibéré ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si son refus de remettre des rapports d'activité n'était pas dépourvu de tout caractère délibéré dès lors que l'employeur avait nécessairement connaissance de son activité de par les fichiers comptables qu'il lui avait toujours régulièrement remis, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... (salarié) à verser à la Société V PRINT (employeur) des dommages-intérêts d'un montant de 51 132, 15 euros pour violation de ses engagements contractuels ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 11 septembre 1998 en qualité d'attaché commercial par la Société V PRINT ; que, par lettre du 31 janvier 2007, il a été licencié pour faute grave ; Monsieur X... ne conteste pas avoir perçu des commissions de la Société IMPRESS CONSULT alors qu'il devait accorder l'exclusivité de son activité professionnelle à son employeur ; qu'il percevait de la Société V PRINT France un salaire mensuel brut de 10 026 euros et bénéficiait d'une voiture de fonction et d'un téléphone portable ; qu'il a causé nécessairement un préjudice à son employeur en travaillant à son insu pour la Société IMPRESS CONSULT ; qu'il ne communique pas le montant des revenus perçus avant 2007 ; qu'il convient de le condamner à réparer le préjudice subi en payant une somme de 51 232, 15 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont interdites et que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire ; qu'en retenant à l'encontre de Monsieur X... qu'il avait travaillé pour la Société IMPRESS CONSULT sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
ALORS AU DEMEURANT QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparer que l'entier préjudice résultant de cette faute ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si la Société V PRINT n'avait subi aucun préjudice du fait de son activité au service de la Société IMPRESS CONSULT dès lors, d'une part, qu'il avait exercé cette activité en dehors de son temps de travail, d'autre part que cette activité n'était pas concurrente de celle de l'employeur et, qu'enfin, cette activité, qui lui avait fait gagner la somme limitée de 51 132, 15 €, n'avait pas empêché la société employeur de lui verser la somme de 470 580 euros en contrepartie de l'activité qu'il avait déployée loyalement à son service, et grâce à laquelle le chiffre d'affaire réalisé par la Société V PRINT avait été en progression constante, particulièrement entre 2003 et 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'accueil du premier moyen supposant nécessairement que la Cour de cassation n'a pas correctement caractérisé la faute du salarié et son degré de gravité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20826
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-20826


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20826
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