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19/01/2012 | FRANCE | N°10-20127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1998 par la société Soget en qualité d'aide-comptable et y occupant en dernier lieu le poste d'assistante comptable-coefficient 210 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec), s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 1er février 2008 puis a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2008

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1998 par la société Soget en qualité d'aide-comptable et y occupant en dernier lieu le poste d'assistante comptable-coefficient 210 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec), s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 1er février 2008 puis a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en raison de la discrimination dont elle a été victime, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que sont considérés comme ayant une valeur égale des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et de charges physique ou nerveuse ; qu'en décidant que la différence de coefficient et de salaire entre Mme X... et M. Y... s'expliquait par une différence de contrat d'embauche, et par l'amplitude des fonctions de M. Y... au niveau des fournisseurs, des clients et du poste logiciel, mais sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le niveau de connaissance de Mme X... ni l'importance des ses responsabilités en matière de comptabilité, ce qui était de nature à donner une valeur au moins égale à son travail par rapport à celui de son collègue masculin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant la situation de M. Y..., collègue auquel Mme X... se comparait, a constaté son embauche en 1994 au coefficient 250 lié à son diplôme de gestion comptabilité niveau III quand Mme X... n'était titulaire que du " Bac Pro " comptabilité, relevé son ancienneté plus importante, indiqué qu'il exerçait des tâches plus étendues que celle de Mme X... spécialement en rapport avec les fournisseurs, les clients et les logiciels ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, fait ressortir que les tâches de Mme X... ne correspondaient pas à un travail de valeur égale à celui exécuté par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt retient la réalité de la divulgation d'informations en violation de l'obligation de confidentialité prévue à son contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée qui se prévalait de la prescription des faits fautifs allégués, si l'employeur avait eu connaissance de ceux-ci moins de deux mois avant la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes liées à la rupture de la relation de travail, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Soget aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soget et la condamne la société Soget à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en raison de la discrimination dont elle avait été victime
Aux motifs que Monsieur Y..., est entré au service de la société Soget en août 1994, en qualité d'aide comptable coefficient 250 ; il est titulaire du diplôme gestion comptabilité délivré par l'ISPP niveau III, tandis que Madame X... a le bac pro comptabilité ; en outre il avait 4 ans d'ancienneté de plus que Madame X... ; Monsieur Y... avait été engagé selon contrat à durée indéterminée comme aide-comptable position 3 coefficient 250, tandis que Madame X... l'avait été en contrat de qualification comme employée au service comptabilité ce qui explique la différence de coefficient ; enfin et contrairement à ce que soutient Madame X..., Monsieur Y... exerçait des tâches plus étendues que Madame X..., ce qui ressort de la lecture de la fiche de poste comparative établie pour Madame X... et messieurs Z... et Y... laquelle démontre l'amplitude de ses fonctions tant au niveau des fournisseurs que des clients ou du poste logiciels par rapport à ses deux collègues ;
Alors que l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et de charges physique ou nerveuse ; qu'en décidant que la différence de coefficient et de salaire entre Madame X... et Monsieur Y... s'expliquait par une différence de contrat d'embauche, et par l'amplitude des fonctions de Monsieur Y... au niveau des fournisseurs des clients et du poste logiciel, mais sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le niveau de connaissance de Madame X..., ni l'importance des ses responsabilités en matière de comptabilité, ce qui était de nature à donner une valeur au moins égale à son travail par rapport à celui de son collègue masculin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe à travail égal salaire égal et des articles L 3221-2 et L 3221-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : dit que le licenciement pour faute grave de Madame X... était justifié
Aux motifs que Mesdames A..., attachée de direction et B..., chef de service, rapportent non seulement des propos qu'aurait tenus Madame X... à ses collègues mais aussi des paroles de la salariée entendues par elles en violation de son obligation de confidentialité prévue à son contrat ; c'est ainsi qu'elle avait indiqué à son collègue que le prix de la cafétéria avait été facturée plus chef que le prix réel ; ou encore qu'elle avait divulgué à d'autres personnes lors d'une pose café le montant du compte bancaire d'une des salariées de la société ; ce comportement devait être sanctionné par un licenciement pour faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle durant le préavis même si par ailleurs Madame X... était appréciée de son employeur lequel avait fait preuve d'une grande compréhension lors d'un évènement familial douloureux vécu par elle en juin 2007 dans le cadre de l'Arche de Zoé ; Madame X... soutient à tort que son licenciement ne serait que la conséquence de sa réclamation relative au rappel de salaire ; or elle avait écrit dans un mail daté du 21 novembre 2007 qu'elle avait repris ses recherches pour un nouveau job ;
1° Alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dans ses conclusions d'appel Madame X... a indiqué qu'elle se trouvait en arrêt de maladie depuis le 1er février 2008 et qu'elle n'avait pas repris son travail au moment du licenciement qui avait eu lieu 4 mois plus tard, si bien que les faits invoqués par l'employeur étaient prescrits ; qu'en décidant que les faits invoqués par l'employeur justifiaient un licenciement pour faute grave sans constater qu'il avait eu connaissance des faits fautifs moins deux mois avant la date ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L1332-4 du code du travail
2° Alors en toute hypothèse, que le fait pour un salarié de divulguer des informations qui n'ont aucune portée ni incidence sur le fonctionnement de l'entreprise n'est pas de nature à justifier le licenciement pour faute grave ; qu'en décidant que le seul fait d'avoir divulgué le prix d'une cafétéria achetée par l'employeur et le montant du compte bancaire d'une collègue constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L1234-1 et L 1234-5 du code du travail 3° Alors que, de plus, lorsque le salarié soutient que le véritable motif du licenciement n'est pas celui qui est invoqué les juges du fond sont tenus de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en énonçant que la véritable cause du licenciement du 6 juin 2008 n'était pas la réclamation de salaires au motif que la salariée avait écrit en novembre 2007 un mail dans lequel elle indiquait rechercher un nouvel emploi, la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20127
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-20127


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20127
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