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19/01/2012 | FRANCE | N°10-20031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2010), que Mme X..., engagée en juin 2003 par la société Groupe Centor Idep, aux droits de laquelle se trouve la société Nuages blancs, a exécuté des prestations de formation en économie pour des personnels de La Poste ; qu'elle a travaillé 15 jours en 2003, 21 jours en 2004, 61 jours en 2005 et 48 jours en 2006, ses prestations étant toujours exécutées sur les six premiers mois de l'année ; que le dernier jour effectivement travail

lé a été le 28 juin 2006 ; que l'intéressée ayant saisi la juridiction p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2010), que Mme X..., engagée en juin 2003 par la société Groupe Centor Idep, aux droits de laquelle se trouve la société Nuages blancs, a exécuté des prestations de formation en économie pour des personnels de La Poste ; qu'elle a travaillé 15 jours en 2003, 21 jours en 2004, 61 jours en 2005 et 48 jours en 2006, ses prestations étant toujours exécutées sur les six premiers mois de l'année ; que le dernier jour effectivement travaillé a été le 28 juin 2006 ; que l'intéressée ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, la relation de travail a été judiciairement qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de fixer la date de la rupture de son contrat de travail au 29 juin 2006 et de la débouter en conséquence de ses demandes de salaire pour la période du 1er juin au 30 juin 2007 outre congés payés afférents et de l'intégralité de son indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié, le juge doit nécessairement considérer que la relation contractuelle dans un contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivie au-delà de la date à laquelle le salarié a cessé de travailler et d'être rémunéré ; qu'en fixant la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre Mme X... et la société Nuages blancs à la date du 29 juin 2006 correspondant au jour suivant le dernier jour effectivement travaillé par la salariée, alors qu'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'issue du dernier jour travaillé et rémunéré, la relation contractuelle s'est poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que, pour fixer la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre Mme X... et la société Nuages blancs à la date du 29 juin 2006 correspondant au jour suivant le dernier jour effectivement travaillé par cette dernière, la cour d'appel s'est fondée sur le constat selon lequel le contrat de travail de Mme X... a été rompu du seul fait de la fin des relations contractuelles entre la société Nuages blancs et La Poste au sein de laquelle la salariée intervenait, tout en considérant que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les relations contractuelles entre les parties avaient été rompues le 29 juin 2006, date du premier jour suivant celui auquel l'employeur, qui s'estimait à tort lié à la salariée par un contrat à durée déterminée d'usage venu à échéance, avait cessé de lui fournir du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR fixé la date de la rupture du contrat de travail de Madame Laurence X... au 29 juin 2006 et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de ses demandes de salaire pour la période du 30 juin 1966 au 30 juin 2009, d'indemnité de préavis et de l'intégralité de sa demande d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QU' « que le contrat de travail de Mme X... a été rompu du seul fait de la fin des relations contractuelles entre la société Nuages blancs et La Poste au sein de laquelle Mme X... intervenait, cette circonstance mettant fin selon l'employeur au contrat à durée déterminée d'usage dont il invoque à tort l'existence, et le dernier jour travaillé de Mme X... étant le 28 juin 2006, la date de la rupture doit être fixée au 29 juin 2006 et non au 30 juin 2007 ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; »
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié, le juge doit nécessairement considérer que la relation contractuelle dans un contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivie au-delà de la date à laquelle le salarié a cessé de travailler et d'être rémunéré ; Qu'en fixant la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre Madame X... et la société Nuages blancs à la date du 29 juin 2006 correspondant au jour suivant le dernier jour effectivement travaillé par la salariée alors qu'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'issue du dernier jour travaillé et rémunéré, la relation contractuelle s'est poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L 1231-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE pour fixer la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre Madame X... et la société Nuages blancs à la date du 29 juin 2006 correspondant au jour suivant le dernier jour effectivement travaillé par cette dernière, la cour d'appel s'est fondée sur le constat selon lequel le contrat de travail de Madame X... a été rompu du seul fait de la fin des relations contractuelles entre la société Nuages blancs et La Poste au sein de laquelle la salariée intervenait, tout en considérant que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L 1231-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20031
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-20031


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20031
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