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19/01/2012 | FRANCE | N°10-20024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 16 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 22 juillet 2005 par la société Trigo en qualité d'acheteur approvisionneur ; que le 13 février 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 21 février suivant, en vue d'un éventuel licenciement ; que par lettre du 15 février 2007, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en raison "de nouveaux faits d'une importante gravité" ; qu'elle a été licenciée pour faut

e grave le 28 février 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 16 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 22 juillet 2005 par la société Trigo en qualité d'acheteur approvisionneur ; que le 13 février 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 21 février suivant, en vue d'un éventuel licenciement ; que par lettre du 15 février 2007, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en raison "de nouveaux faits d'une importante gravité" ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 28 février 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen, que :
1°/ que l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute disciplinaire, ne sont pas applicables les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail relatifs exclusivement aux sanctions disciplinaires et l'article L. 1332-4 du code du travail, relatif exclusivement à la prescription des fautes disciplinaires dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en appliquant néanmoins aux faits reprochés à Mme X..., tirés «du défaut de mise jour du logiciel "Purchase Manager"», fait se rapportant exclusivement à une insuffisance professionnelle, le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, pour décider que les faits dont il s'agit étaient prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et suivants et L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'au cas présent, la prescription des faits tirés «du défaut de mise jour du logiciel "Purchase Manager"», reprochés par la société Trigo à Mme X... n'avait pas été avancée par cette dernière dans ses conclusions d'appel et n'avait jamais été dans les débats ; de telle sorte qu'en considérant que les faits en question étaient "prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, comme ayant été commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement", la cour d'appel a porté atteinte au principe du contradictoire et violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions écrites de la salariée, soutenues oralement, soulevaient expressément la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et que l'arrêt lui-même relevait que selon l'intéressée, les faits prétendument fautifs allégués à son encontre étaient couverts par la prescription ; que le moyen, qui manque en fait, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trigo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trigo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Trigo
MOYEN DE CASSATION
PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société TRIGO à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- AU MOTIFS QUE « s'agissant du défaut de mise à jour du logiciel « Purchase Manager » à partir duquel les différents sites effectuent leurs commandes, la société TRIGO expose qu'à l'occasion de contrôles, il est apparu que Madame X... ne complétait pas correctement l'ensemble des informations requises pour une utilisation efficiente de ce logiciel ; mais que la société TRIGO ne fournit aucune précision quant à la date à laquelle ce contrôle aurait été effectué, et a fortiori n'en justifie pas, et que les pièces qu'elle verse aux débats, concernant des commandes qui présenteraient des erreurs de tarif, sont datées du 10 et du 21 novembre 2006 ; que les faits dont il s'agit sont donc prescrits en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, comme ayant été commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement » (arrêt, p. 7) ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute disciplinaire, ne sont pas applicables les articles L. 1331-1 et suivants du Code du travail relatifs exclusivements aux sanctions disciplinaires et l'article L. 1332-4 du Code du travail, relatif exclusivement à la prescription des fautes disciplinaires dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en appliquant néanmoins aux faits reprochés à Mademoiselle X..., tirés « du défaut de mise jour du logiciel "Purchase Manager" », fait se rapportant exclusivement à une insuffisance professionnelle, le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail, pour décider que les faits dont il s'agit étaient prescrits, la Cour a violé les articles L. 1331-1 et suivants et L. 1332-4 du Code du travail.
- ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'au cas présent, la prescription des faits tirés « du défaut de mise jour du logiciel "Purchase Manager" », reprochés par la société TRIGO à Mademoiselle X... n'avait pas été avancée par cette dernière dans ses conclusions d'appel et n'avait jamais été dans les débats ; de telle sorte qu'en considérant que les faits en question étaient "prescrits en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, comme ayant été commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement", la Cour a porté atteinte au principe du contradictoire et violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20024
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-20024


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20024
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