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19/01/2012 | FRANCE | N°10-18708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 13 avril 2010) que M. X... a été engagé en 2004 en qualité de directeur des fabrications par la Société d'injection de chaussures (SIC), filiale de la société Bacou Dalloz international, elle-même devenue ultérieurement la société Spérian protection Europe ; que la cession de la SIC étant envisagée, la société Bacou Dalloz a, par avenant du 20 septembre 2006, accordé à M. X... deux primes payables après la réalisation de la cession, ainsi que, dans le cas

d'un transfert du contrat de travail de M. X... au sein du repreneur, une inde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 13 avril 2010) que M. X... a été engagé en 2004 en qualité de directeur des fabrications par la Société d'injection de chaussures (SIC), filiale de la société Bacou Dalloz international, elle-même devenue ultérieurement la société Spérian protection Europe ; que la cession de la SIC étant envisagée, la société Bacou Dalloz a, par avenant du 20 septembre 2006, accordé à M. X... deux primes payables après la réalisation de la cession, ainsi que, dans le cas d'un transfert du contrat de travail de M. X... au sein du repreneur, une indemnité contractuelle de rupture en cas de licenciement dans les deux ans ; que la cession s'est réalisée le 1er janvier 2007, la SIC devenant la société Extrême décors Sud ; que M. X..., engagé par cette société le 1er février 2007, lui a demandé en vain le paiement des primes contenues dans l'avenant ; qu'après avoir reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement du 5 juin 2007, il a saisi le 7 juin le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 19 juin ; qu'en cours d'instance, en décembre 2007, il a conclu avec la société Spérian protection Europe une transaction relative aux primes pour réalisation de la cession ; que la société Extrême décors Sud a été déclarée en liquidation judiciaire le 2 octobre 2008 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors , selon le moyen :
1°/ branche : qu'aux termes de l'article L.1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que la Cour d'appel a retenu, pour conclure que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. X... a l'encontre de la société Extrême décors Sud devait être rejetée dans la mesure où les manquements de son employeur ne pouvaient être considérés comme suffisamment graves, que le salarié se serait prétendu indûment créancier à l'égard de cette dernière de deux primes et que son «attitude de chasseur de primes ne pouvait que faire dégénérer les relations avec le repreneur», de sorte qu'il aurait seul été, par son comportement, l'origine des faits ayant entrainé la rupture ; qu'en statuant de la sorte alors que M. X... n'avait fait que se prévaloir des dispositions de l'article susvisé pour réclamer à son nouvel employeur les primes exceptionnelles qui lui avaient été consenties par l'ancien, la cour a d'ores et déjà violé ensemble les articles 1;. 1224-1, 1;. 1224-2 et L. 123 1 - 1 du code du travail ;
2°/ branche : qu'aux termes de l'article L.1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que la circonstance que le cédant ait pu dissimuler au cessionnaire des avantages particuliers consentis à l'un de ses salariés avant le transfert ne peut être valablement opposé à ce dernier; qu'en retenant, dès lors, pour conclure que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. X... à l'encontre de la société Extrême décors Sud devait être rejetée dans la mesure où les manquements de son employeur ne pouvaient être considérés comme suffisamment graves, qu'il se serait prétendu indûment créancier à son égard de deux primes qui n'avaient pas été visées par la convention de cession et qui auraient donc 6té dissimulées au repreneur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
3°/ branche : qu''aux termes de l'article 6 $ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en retenant dès lors, pour conclure au caractère infondé de la demande de résiliation judiciaire formulée par M. X... à l'encontre de la société Extrême décors Sud, qu'il se serait prétendu «indûment créancier» auprès de cette dernière de deux primes et que «son attitude de chasseur de primes ne pouvait que faire dégénérer les relations avec le repreneur» de sorte que «la partie qui était à l'origine des faits ayant enîrainé la rupture par son comportement était bien M. X...», la cour d'appel qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article susvisé ;
4°/ qu'en retenant que les faits allégués par M. X... au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, devaient être situés dans un contexte dans lequel le salarié s'était prétendu, dès le début de la reIation salariale, indûment créancier de son employeur, pour une somme non négligeable, dans une société dont les effectifs avaient fondu à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et dont les conditions d'emploi avaient été modifiées pour tous avant même le transfert, pour en conclure que sa demande était injustifiée, quand le contexte économique et social dans lequel la demande du salarié s'inscrivait importait peu dès lors qu'elle était légitime au regard des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que M. X... avait versé aux débats, pour attester de la réalité des atteintes graves et répétées portées par la société Extrême décors Sud à ses prérogatives professionnelles justifiant sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pas moins de dix attestations de salariés de l'entreprise établissant de manière concordante que M. Y... leur avait demandé de ne plus communiquer avec M. X..., de ne pas obéir à ses ordres, de ne pas lui rendre compte notamment pour les expéditions et de ne lui transmettre aucun document, aucune production, aucune information sur la production, qu'il l'avait court-circuité sur tous ses dossiers, qu'il lui avait retiré toutes les responsabilités de la maintenance, qu'il lui avait repris l'ordinateur portable fourni par Bacou pour le remplacer par un vieil ordinateur de bureau obsolète, que le salarié n'avait plus ni l'autorité, ni les moyens matériels de travailler et qu'il n'avait dés lors plus de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se contentant, dès lors, de retenir, pour écarter l'existence d'un manquement grave de l'employeur sur ce point justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a ses torts exclusifs, qu'a aucun élément ne venait corroborer que la responsabilité de l'hygiène et de la sécurité a été retirée à M. X...», sans s'expliquer sur l'existence d'une atteinte gén6rale aux fonctions du salarié, non limitée à l'hygiène et a la sécurité et établie par les attestations faisant état sans équivoque de la rétrogradation dont il avait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123 1-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'insuffisante gravité des manquements de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute lourde était fondé et de le débouter de ses demandes d'indemnité à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que ces motifs seront censurCs par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une faute lourde justifiant le licenciement immédiat de M. X..., que les agissements énoncés dans la lettre de rupture étaient établis par les ternes du compte rendu de la réunion du personnel en date du 4 juin 2007, sans même répondre au moyen des conclusions du salarié tiré de ce que 5 des 9 salariés presents avaient ensuite attesté de ce qu'ils avaient été convoqués à cette réunion sans en être demandeurs et sans en connaître le motif, que les propos qu'ils y avaient tenus avaient été déformés dans le compte rendu finalement rédigé et que M. Y..., qui les avait ainsi manipulés, les avaient contraints à signer ledit document, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en statuant uniquement au vu du compte rendu de la réunion du 4 juin 2007 pour considérer que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde, sans se prononcer sur les attestations de 5 des 9 salariés signataires de ce compte rendu, dûment soumises à son examen et permettant de constater que leurs propos avaient été déformés par M. Y... qui les avaient manipulés et contraints à apposer leur signature sur ledit document, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'existence d'une faute lourde justifiant le licenciement immédiat et sans indemnités de M. X..., qu'en tenant des propos alarmants à ses collègues quant à la situation de l'entreprise, le salarié aurait manifesté une volonté de voir cesser l'activité du site et aurait délibérément voulu détruire I'ensemble de l'exploitation développée par le cessionnaire, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une intention du salarié de nuire à son employeur ou à l'entreprise, le seul fait, en l'admettant établi, de faire part 21 des collègues de ses inquiétudes ne pouvant logiquement avoir pour effet, à terme, de conduire cette dernière à la fermeture, sauf à considérer que le pessimisme de son personnel suffirait à la conduire à sa perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-26 du code du travail ;
5°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en se contentant d'affirmer, en l'espèce, qu'était fondé le licenciement pour faute lourde de M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée si la société Extreme décors n'avait pas eu connaissance, dès le 12 mars 2007, par une lettre remise par l'un de ses salariés, M. Z..., des faits qu'elle avait ensuite invoqués comme motif de la rupture, de sorte que lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 5 juin 2007, lesdits faits étaient en tout état de cause prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de'base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen est sans portée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que le comportement de M. X... avait consisté à convaincre l'ensemble du personnel du bien fondé du projet de cession pour ensuite adopter une attitude totalement inverse, qu'il avait tenu auprès des autres salariés des propos alarmants, évoquant une procédure de redressement judiciaire qui n'est intervenue que plus d'un an plus tard, qu'il a manifesté une volonté de voir cesser l'activité du site et délibérément voulu détruire l'ensemble de l'exploitation développée par le cessionnaire ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé, sans encourir les griefs du moyen pris en ses deuxième branche, troisième et quatrième branches, l'intention du salarié de nuire à l'entreprise ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que le comportement du salarié s'était poursuivi jusque dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondée en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire formulée par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il en est de même lorsque l'employeur invoque au soutien du licenciement des fautes que le salarié aurait commises pendant la poursuite du contrat de travail et après la demande de résiliation ; que les parties sont d'accord sur cette méthode adoptée par le jugement et qui sera reprise ; que M. X... était embauché le 1er avril 2004 par la société D'INJECTIONS DE CHAUSSURES, dit SIC, fabricant des chaussures de sécurité, société rattachée au Groupe BACOU-DALLOZ, avec reprise de son ancienneté à compter du 6 novembre 1978 ; qu'en M. X... devenait salarié de la société SIC à la suite d'une mutation ; qu'en raison de difficultés financières, le Groupe BACOU-DALLOZ entendait rechercher un cessionnaire pour la SIC et cette mission était alors confiée à M. X... ; que dans ce cadre était conclu, le 20 septembre 2006, un accord avec M. X... et un représentant du Groupe BACOU-DALLOZ libellé dans les termes suivants : "Vous bénéficierez d'une prime exceptionnelle représentant 6 mois de salaire net de charges sociales prime liée aux efforts que vous aurez déployés pour avoir trouvé et accompagné le repreneur potentiel de la SIC et de ses salariés ; cette prime vous sera versée à la fin du mois suivant la date effective du closing, c'est-à-dire au moment du transfert effectif de propriété de la SIC au repreneur choisi. A cette prime exceptionnelle s'ajouteront jusqu'à 2 mois de salaire, fonction de la réussite de l'opération au niveau social et du niveau de production minimum de 8 000 paires/semaine devant être atteint en moyenne du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007, le chef de projet reprise étant le seul responsable de l'évaluation de votre réussite" ; que cet accord prévoyait, en outre, en cas de licenciement autre que pour une faute grave ou une faute lourde dans les deux ans le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement à hauteur de 4,5 mois de salaire net ; que M. X... trouvait, par l'intermédiaire de M. A..., la société EXTREME DECORS qui proposait une reprise de la société SIC et les effets de la cession étaient fixés au 1er janvier 2007 ; que M. X... était alors embauché par la société EXTREME DECORS SUD le 1er février 2007 et a donc considéré que les primes résultant de cet engagement devaient lui être versées par la société EXTREME DECORS SUD ; que d'ailleurs dès le 27 février par l'intermédiaire de son conseil, M. X... sollicitait le règlement de la prime de 6 mois de salaire attachée à la vente de la société compte tenu de l'avenant conclu avec le cédant, cette lettre de deux pages faisant en plus référence à une dégradation des conditions de travail ; que le cessionnaire refusait un quelconque paiement estimant être tiers au contrat ; que selon l'examen des nombreuses pièces produites, il apparaît que se situe dès cette époque l'origine des difficultés relationnelles entre M. X... et son employeur, la société EXTREME DECORS SUD ; qu'en ce qui concerne les faits allégués par M. X... pour fonder sa demande de prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, ceux-ci doivent être situés dans ce contexte dans lequel le salarié, dès l'origine de la relation salariale, se prétendait indûment créancier de son employeur pour une somme non négligeable dans une société dont les effectifs avaient fondu, à la suite d'ailleurs de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par le Groupe BACOU-DALLOZ, de 230 à 34 salariés et dont les conditions d'emploi avaient été en conséquence modifiées, pour tous, bien avant le transfert ; qu'ensuite selon l'annexe III de la convention collective invoquée par l'appelant, si dans les entreprises de plus de 100 personnes, les chefs de fabrication dont les fonctions correspondent à la définition suivante sont classés en position 3 C, les ingénieurs ou techniciens sont sous les ordres directs du directeur général ou de l'employeur ; qu'à supposer cet article applicable, M. X... était sous les ordres directs du président de la société EXTREME DECORS SUD comme auparavant et aucune modification n'est intervenue dans sa position hiérarchique au cours de l'année 2007 ; que notamment aucun élément ne vient corroborer que la responsabilité de l'hygiène et de la sécurité a été retirée à M. X..., que si le président est intervenu, cette implication dans ce secteur précis était nécessaire comme l'avaient exigées des inspections effectuées en 2006 du temps où M. X... avait cette responsabilité et qu'il appartenait donc au président de contrôler l'effectivité des changements opérés, la DRIRE ayant proposé au préfet du département de mettre en demeure la SIC d'opérer des modifications nécessaires contre les pollutions chimiques ; que, sur les autres faits allégués, il convient de préciser d'abord que des propos insultants contre M. X... ne sont ni établis, ni détaillés, ni précisés dans le temps ; qu'en outre une seule personne, M. B..., en fait était mais ses divers témoignages ont évolué entre sa participation à la réunion du 4 juin 2007 et ses réponses à une sommation interpellative par huissier mandaté par M. X... ; qu'enfin son attestation est particulièrement tardive délivrée le 9 septembre 2009 ; qu'en outre aucun autre élément ne vient corroborer de tels agissements de l'employeur ; qu'ensuite s'agissant d'une entreprise comportant un tel nombre subsistant de salariés, qui tentait de réduire la production dominante de chaussures pour corrélativement produire des dalles destinées à des revêtements de sol, activité dans laquelle M. X... n'avait aucune compétence, les éléments reprochés par M. X... ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves compte tenu de l'ensemble des motifs ci-après développés dans le présent arrêt ; qu'ainsi le fait de demander de - transmettre la carte grise d'un véhicule automobile devant subir un contrôle technique, ce qui est discuté par l'employeur qui explique qu'il s'agissait d'un véhicule poids lourd devant être vérifié par le service des mines, et que M. X... s'était proposé pour apporter au salarié qui en était chargé le certificat d'immatriculation car il avait lui-même oublié de le lui donner, ce qui permettait de libérer le véhicule poids lourd qui était bloqué au service des mines, - d'établir pour la direction des projets d'objectifs pour chaque membre de l'équipe, - d'effectuer des relevés d'heures et de jours pour chaque salarié et leur affectation au dallage ou à la chaussure, ne peut constituer une rétrogradation dans de telles circonstances de réduction des effectifs de redressement du site, et de développement d'une nouvelle gamme de produits sans lien étroit avec celle de la chaussure ; que, de même, si les nouvelles productions de dalles étaient nécessaires pour la pérennité de l'entreprise, ce nouveau produit de reconversion n'a pu exclure M. X... de la planification des productions, comme il est prétendu par lui, car l'activité chaussure représentait encore à l'époque près de 90 % de l'activité de la société ; qu'à cet égard il convient de citer la lettre du 5 mars 2007 adressée à M. X... : "avec l'autorisation de BACOU-DALLOZ nous avons pu adapter les machines et procéder pendant plusieurs mois à des tests et à la formation de tout le personnel technique de la SIC, vous inclus, sur la production des produits du Groupe EXPREME DECORS. Malgré nos nombreuses réunions techniques lors desquelles les procédures à suivre vous ont été indiquées, force est de constater que depuis janvier 2007 à peine 20 % de la production a été réalisée correctement tant au niveau de la chaîne de production qu'au niveau de la finition. A ce titre afin de stopper des pertes lourdes en matières premières et une perte de temps très importante pour l'équipe technique concernée, je reprends de manière exclusive la direction de cette activité. En effet, après tous ces mois de collaboration je suis contraint de constater que vous ne répondez pas au niveau de compétence requis pour diriger ce type d'activité. En conséquence, comme j'ai pu vous en informer le 1er mars 2007, je vous confirme que vous n'êtes plus en charge techniquement et administrativement de l'activité dallage" et la lettre adressée à M. X... le 23 mars 2007 : "l'activité chaussure va nécessiter toute votre attention. A ce titre et pour vous donner les moyens d'optimiser votre travail vous allez disposer d'un bureau dans les locaux de l'activité chaussure. Dès lundi 26 mars, Sébastien C... aura libéré son bureau qu'il occupait jusqu'alors. Ainsi vous pourrez procéder au transfert de vos dossiers" ; qu'en ce qui concerne une atteinte à sa dignité, d'abord les attestations produites émanent de salariés qui n'ont pas travaillé sur le site de LAMASTRE à cette époque, et ne sont pas suffisamment circonstanciées dans le temps pour pouvoir être prise en considération ; que, comme rappelé ci-dessus, depuis le mois de février existait un conflit entre M. X... et son employeur et l'attitude de ce cadre n'était pas sans reproche puisqu'il lui avait été imputée une absence de respect du règlement intérieur, car il avait été surpris à prendre des documents dans les locaux où ses fonctions ne nécessitaient pas sa présence, avait fait intervenir son fils sur son ordinateur professionnel fixe, et avait effacé toutes les données enregistrées sur son ordinateur professionnel portable ; que, par ailleurs, ne peuvent donc constituer des humiliations de simples demandes de l'employeur d'établir un état détaillé des activités et des comptes rendus, le statut de cadre n'interdisant pas de solliciter de rendre compte ; qu'enfin en ce qui concerne l'accident de travail survenu le 4 juin 2007 il convient de préciser les éléments suivants à la suite de l'arrêt du 6 avril 2010 : - d'abord cet accident, manifesté par un malaise, a été reconnu comme soumis à la législation professionnelle car d'une part la CPAM n'avait pas statué dans les délais impartis en sorte que M. X... avait bénéficié d'une décision implicite, d'autre part l'employeur ne démontrait pas que ce malaise était totalement étranger au travail, compte tenu des pièces produites, en sorte que la présomption d'imputabilité n'était pas renversée, - ainsi l'arrêt n'a pas déterminé et précisé les responsabilités des parties à cette occasion et n'a pas imputé à l'employeur une faute exclusive comme l'a prétendu l'appelant dans ses conclusions antérieures, - ensuite cet arrêt ne tranche qu'un litige de sécurité sociale et ne nécessite pas, en l'état des éléments qu'il a retenus dans ses motifs, une réouverture des débats, l'ensemble des faits et des événements étant maintenant parfaitement connus ; qu'en ce qui concerne ce malaise, celui-ci s'est produit dans les circonstances suivantes : - M. X... avait été, en réalité, convoqué le 16 mai 2007 à un entretien préalable fixé au 24 mai en vue d'une sanction pour un reproche qui ne concerne pas une imprimante comme il est affirmé que M. X..., - ce n'est qu'à la suite de cet entretien qu'il a été victime d'un malaise le 4 juin entraînant un arrêt de travail jusqu'au 6 août 2007, - le même 4 juin était prévue une importante réunion à la demande des salariés eux-mêmes à la suite d'une requête du délégué syndical, malaise qui dispensait M. X... d'y participer, - par courrier du 5 juin 2007, M. X... était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui sera reporté, et le 7 juin M. X... saisissait alors au fond le conseil des prud'hommes et la formation de référé du même conseil le 8 juin, rapidité qui démontre la préparation d'un dossier bien antérieurement ; qu'ainsi l'engagement des poursuites disciplinaires est antérieur de trois semaines à la saisine de la juridiction en sorte qu'il peut s'en déduire une manifestation de volonté objective de l'employeur d'envisager une sanction dès cette date ; que le comportement de M. X... démontre également que l'accident de travail n'est que la suite de tous les événements antérieurs, et qui se caractérisent essentiellement par - une volonté de M. X... de percevoir, dès le transfert, des sommes qui n'étaient pas à la charge de la société EXTREME DECORS SUD, découlant de l'accord du 20 septembre 2006 précité, et dont cette dernière société n'était même pas informée car la convention de cession stipulait expressément l'exclusion de telles clauses, en précisant "() Il n'existe aucun contrat passé par la société (SIC) ou qui l'oblige et conférant à qui que ce soit (des collaborateurs, des dirigeants ou des tiers) des avantages particuliers à l'exception de ceux mentionnés en Annexe 2.1 qui excéderaient ce qui est prévu par la loi, la convention collective applicable, les accords collectifs du travail et les usages les engageant", - des avantages déclarés au nom de M. X... dans l'Annexe 2.1 de ladite convention de garantie qui ne visaient qu'une prime variable annuelle et un régime de retraite par capitalisation mais aucunement les primes exceptionnelles ni l'indemnité contractuelle de rupture prévues par la lettre du 20 septembre 2006, en sorte qu'il est bien établi une dissimulation d'avantages particuliers consentis à M. X... au moment de la cession, - une volonté tenace de ce salarié de percevoir de la société EXTREME DECORS SUD cette prime exceptionnelle de six mois de salaire net liée à la vente de la SIC, à laquelle s'ajoutait une prime de deux mois de salaire pour la bonne fin technique et sociale au point d'abord de la réclamer par l'intermédiaire de son avocat dès février 2007, ensuite de la réclamer à la formation de référé saisie le 8 juin 2007, et en plus de faire figurer l'indemnité complémentaire de licenciement dans la saisine du juge du fond prud'homal, tout ceci sans que la société BACOU-DALLOZ, véritable débitrice, en ait été informée à aucun moment sauf bien après le cadre de la première instance au fond, - un enchaînement de faits démontrant que M. X... s'est assuré que le fait générateur des primes exceptionnelles était acquis, à savoir l'effectivité de la cession et le maintien d'un climat social paisible et, une fois ces éléments réunis, de se manifester aux fins d'obtenir le versement de sommes, - une telle attitude de chasseur de primes ne pouvait donc que faire dégénérer les relations avec le repreneur, - un comportement difficile avec les salariés, étrangers au conflit précédent, qui s'aggravait au fil des mois, au point que la perte de poids que M. X... invoque actuellement ne résulte pas du fait de l'employeur mais aussi des conséquences de relations professionnelles particulièrement difficiles avec les autres salariés ; que, dans ces conditions, il est donc établi que la partie qui est à l'origine des faits ayant entraîné la rupture par son comportement est bien M. X..., ceux allégués à l'encontre de l'employeur n'étant qu'une construction artificielle bien préparée et destinée à égarer la juridiction saisie ; que dès lors, la demande de résiliation du contrat doit donc être rejetée, les manquements de l'employeur ne pouvant être considérés comme suffisamment graves ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que la cour d'appel a retenu, pour conclure que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. X... à l'encontre de la société EXTREME DECORS devait être rejetée dans la mesure où les manquements de son employeur ne pouvaient être considérés comme suffisamment graves, que le salarié se serait prétendu indument créancier à l'égard de cette dernière de deux primes et que son "attitude de chasseur de primes ne pouvait que faire dégénérer les relations avec le repreneur", de sorte qu'il aurait seul été, par son comportement, à l'origine des faits ayant entraîné la rupture ; qu'en statuant de la sorte alors que M. X... n'avait fait que se prévaloir des dispositions de l'article susvisé pour réclamer à son nouvel employeur les primes exceptionnelles qui lui avaient été consenties par l'ancien, la Cour a d'ores et déjà violé ensemble les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que la circonstance que le cédant ait pu dissimuler au cessionnaire des avantages particuliers consentis à l'un de ses salariés avant le transfert ne peut être valablement opposé à ce dernier ; qu'en retenant, dès lors, pour conclure que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. X... à l'encontre de la société EXTREME DECORS devait être rejetée dans la mesure où les manquements de son employeur ne pouvaient être considérés comme suffisamment graves, qu'il se serait prétendu indument créancier à son égard de deux primes qui n'avaient pas été visées par la convention de cession et qui auraient donc été dissimulées au repreneur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
3°/ ALORS, ENSUITE, QU'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en retenant dès lors, pour conclure au caractère infondé de la demande de résiliation judiciaire formulée par M. X... à l'encontre de la société EXTREME DECORS, qu'il se serait prétendu "indument créancier" auprès de cette dernière de deux primes et que "son attitude de chasseur de primes ne pouvait que faire dégénérer les relations avec le repreneur" de sorte que "la partie qui était à l'origine des faits ayant entraîné la rupture par son comportement était bien M. X...", la cour d'appel qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article susvisé ;
4°/ ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que les faits allégués par M. X... au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, devaient être situés dans un contexte dans lequel le salarié s'était prétendu, dès le début de la relation salariale, indûment créancier de son employeur, pour une somme non négligeable, dans une société dont les effectifs avaient fondu à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et dont les conditions d'emploi avaient été modifiées pour tous avant même le transfert, pour en conclure que sa demande était injustifiée, quand le contexte économique et social dans lequel la demande du salarié s'inscrivait importait peu dès lors qu'elle était légitime au regard des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ET ALORS, ENFIN, QUE M. X... avait versé aux débats, pour attester de la réalité des atteintes graves et répétées portées par la société EXTREME DECORS à ses prérogatives professionnelles justifiant sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pas moins de dix attestations de l'entreprise établissant de manière concordante que M. Y... leur avait demandé de ne plus communiquer avec M. X..., de ne pas obéir à ses ordres, de ne pas lui rendre compte notamment pour les expéditions et de ne lui transmettre aucun document, aucune production, aucune information sur la production, qu'il l'avait court-circuité sur tous ses dossiers, qu'il lui avait retiré toutes les responsabilités de la maintenance, qu'il lui avait repris l'ordinateur portable fourni par BACOU pour le remplacer par un vieil ordinateur de bureau obsolète, que le salarié n'avait plus ni l'autorité, ni les moyens matériels de travailler et qu'il n'avait dès lors plus de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se contentant, dès lors, de retenir, pour écarter l'existence d'un manquement grave de l'employeur sur ce point justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, qu'"aucun élément ne venait corroborer que la responsabilité de l'hygiène et de la sécurité a été retirée à M. X...", sans s'expliquer sur l'existence d'une atteinte générale aux fonctions du salarié, non limitée à l'hygiène et à la sécurité et établie par les attestations faisant état sans équivoque de la rétrogradation dont il avait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde de M. X... était fondé et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que le 31 mai 2007 M. Z..., délégué syndical CGT, écrivait au président de la société EXTREME DECORS SUD : "Les relations avec M. X... se dégradent de jour en jour, la situation devient extrêmement difficile et préoccupante pour l'avenir de l'entreprise compte tenu du comportement très négatif de ce dernier. Nous souhaiterons vous en parler dans les meilleurs délais en présence peut être d'un certain nombre de salariés. Peut-on vous voir dès lundi 4 juin ?" ; que le compte rendu de la réunion du 4 juin 2007 est ainsi rédigé et signé par neuf salariés dont le délégué syndical et le délégué du personnel : "Introduction : Dominique Z... : "La situation conflictuelle entre L. X... et bon nombre des employés devient insupportable et on voudrait exposer les situations auxquelles sont confrontés les uns et les autres depuis le début de l'année 2007". Patrick D... :" - L. X... me fait culpabiliser en me donnant la responsabilité de l'avenir des 30 employés parce que je les aurais entraînés à accepter et soutenir le projet Extrême-Décors (ED), - le fait qu'il ait emménagé dans le bâtiment de l'activité chaussure a allégé la pression subie par le pôle technique et surtout de moins le voir permet d'éviter les conflits. Je suis plutôt quelqu'un de compromis alors je l'évite, - L. X... a un comportement étrange à vouloir entrer dans des zones réservées à la dalle et je n'ose pas lui redire les instructions de Cyrille en ce qui concerne les personnes non affectées à la dalle, - L. X... joue de sa position hiérarchique pour nous mettre la pression alors qu'il sait que c'est contre les consignes de sécurité mises en place, par exemple de rester à côté de livraisons des fournisseurs de la dalle et de relever les noms des fournisseurs. On ne travaille pas tranquillement, on se sent surveillé de façon malsaine, il reste derrière nous pour regarder la fabrication des dalles dans le détail en posant des tas de questions dont les réponses sont confidentielles. Il essaie de nous déstabiliser car il sait que c'est par là qu'il peut vous atteindre. C'est comme cela qu'il veut déstabiliser l'équipe et l'activité dalle. L'impact set négatif sur mon travail mais je veux rester déterminé malgré tout et croire au projet même si X... dit le contraire. - Aussitôt que vous êtes absent, L. X... nous met la pression pour nous faire outrepasser vos instructions et il cherche du matériel qu'il n'a plus à avoir, - L. X... raconte que l'activité dalle va mal et qu'il n'y a pas de commandes. On ne sait plus quoi penser de la situation et du projet dalle alors je m'accroche car je veux croire en ce qu vous dites. L'ambiance est malsaine car l'équipe technique ne sait plus qui croire, - Je vais régulièrement à l'activité chaussure et cette mauvaise ambiance se propage dans toute l'entreprise et divise les employés, - L. X... n'arrête pas de noircir l'avenir et de tourner les choses en problèmes, depuis mi-janvier il a complètement changé de comportement alors que c'est lui qui nous poussait à accepter le projet de rachat. Du jour où on a accepté, il a retourné sa veste et il a abandonné le projet. En fait, maintenant je doute de la sincérité de ses propos quand il me disait que la dalle était un super projet, - L. X... me laisse toujours m'occuper des feuilles de production et de la maintenance chaussure. Il ne veut pas reprendre cette tâche et si je ne la fais pas, personne à la chaussure ne s'en occupe. Si je ne m'en occupe pas, c'est la moitié de la production qui est inadaptée. L. X... dénigre l'activité commerciale en disant que les résultats ne sont pas là et que le projet est en train de chuter, qu'il n'y a pas de commandes. J'essaie maintenant de l'éviter car je n'ose pas entrer en conflit avec lui, il est quand même ma hiérarchie. A cause de son ancienneté, L. X... a une énorme influence sur nous depuis des années. - L. X... n'arrête pas de dire qu'il regrette de s'être investi dans le projet Extrême-Décors, qu'il aurait préféré que la boîte fer". Serge B... : "X... m'a demandé avec Serge de changer les paramètrse de réglage de la machine de production des chaussures anti-mine alors qu'il savait que c'était contraire aux consignes techniques. Le client a du reste refusé les produits livrés". Dominique Z... : "- J'ai surpris une conversation où il disait que vous n'étiez pas un bon repreneur et que vous n'aviez aucune commande de dalles. - L. X... dit qu'il faut se méfier de vous, que les engagements ne sont pas respectés, que l'avenir n'est pas rose, - L. X... a demandé qu'on lui rapporte tous vos faits et gestes, surtout quand vous veniez d'arriver de Paris plus tôt que prévu et on voyait qu'il venait de se lever avec précipitation". Christophe E... : "- L. X... est devenu complètement inactif depuis 2 mois. Il me mettait beaucoup la pression au début et puis très vite il s'est désintéressé de l'activité chaussures. Heureusement que je sais ce que je dois faire. De toute façon je préfère qu'il me laisse tranquille parce que sinon c'est insupportable. - L. X... faisait bonne figure au départ du projet et puis il a commencé à vouloir retourner l'équipe technique contre vous sans que je comprends pourquoi. -Il n'arrêtait pas d'augmenter notre inquiétude sur l'avenir de la chaussure et sur le fait que l'on soit transféré de la chaussure à la dalle, alors qu'il n'y a pas suffisamment de commandes à la dalle. - c'est lui qui nous a convaincu que le projet de reprise était la meilleure solution pour la société et en même temps, il cherche à mettre le foutoir dans l'activité. Je suis comme les autres qui sont restés, j'attends jusqu'au bout même si L. X... dit que le projet chute. - Il m'a même obligé à prendre mes congés à certains moments sans que j'au pu choisir la période". Patrice F... : "L. X... a complètement changé de comportement vis-à-vis de mois depuis quelques jours. Il était très agressif jusqu'alors . Maintenant il m'appelle même par mon prénom. Je ne sais pas ce qu'il veut mais ça n'est pas normal. C'est comme si il attendait quelque chose de moi mais je ne savais pas quoi. En fait, j'ai compris après . Quand vous avez changé les horaires de travail, il voulait mon support pour ne pas accepter que ça soit appliqué. Il m'a même dit qu'avec vous on ne pouvait ni discuter, ni négocier alors qu'avec lui, j'aurai pu m'arranger. Au début il me mettait une très forte pression comme il a toujours fait avec moi et puis après je ne l'ai plu vu. Comme il n'est pratiquement plus au bureau, il ne fait plus attention à la qualité et aux quotas de la production". Michel G... : "- Moi je n'ai pas compris, la semaine dernière il est arrivé et m'a dit qu'il ne voulait plus discuter avec vous. Il est très agressif quand il parle de vous mais il n'a pas voulu me dire pourquoi. - Il est venu me parler des nouveaux horaires en disant que c'était du grand n'importe quoi. - Il a vu que j'avais eu une discussion avec vous et il s'est tout de suite précipité sur moi pour en connaître les détails dès que je suis revenu à mon poste". Frédéric H... : "J'ai appris que dès le début il m'a mis à l'écart. Il ne m'a pas invité au pot qu'il a organisé pour remercier les gens d'avoir été solidaire de l'arrivée d'Extrême Décors alors que je suis parti sur le salon de Hanovre pour le montage et le démontage. On est totalement dans un climat de méfiance réciproque et il ne m'adresse même pas la parole. C'est un conflit permanent sans que je sache pourquoi et qu'il veuille s'en expliquer. L. X... se promène partout dans l'atelier dalle, il regarde tout et pose des tas de questions aux techniciens et personne n'ose lui redire vos consignes. Moi je sais que vous lui avez proposé de répondre à toutes ses questions. L. X... se sert de la moindre faille pour diviser les gens au point qu'il y a des tensions entre les gens de l'activité chaussures et dalles". Aurélie I... : "-Dès que vous n'êtes plus à Lamastre, L. X... débarque dans mon bureau et me dit que ce n'est pas vous qui commandez mais lui. Il me demande de lui répéter tout ce que vous me dîtes ou faites faire. Il vient dans mon bureau sans but précis et il essaie de lire les documents qui sont sur mon bureau. Je me sens complètement surveillée et il me demande des informations confidentielles en me disant de ne pas lui répondre par email ou par téléphone parce que vous auriez tout mis sur écoute. Maintenant je ne sais plus quoi penser, j'ai le doute pour tout ce que je fais parce que j'ai peur de mal faire ou qu'il arrive dans mon bureau. Je fais tout pour l'éviter car ça me stresse énormément. J'ai même parfois craquée au point de pleurer. Quand je photocopie des documents, il reste à côté de mois même s'il n'a rien à faire. Il écoute mes conversations téléphoniques. Il écoute derrière votre porte de bureau". Valérie J... : "L. X... fait des allers-retours dans mon bureau, il me pose des tas de questions qui font appel à des réponses confidentielles qui ne concernent pas son activité. C'est surtout à propos de ce que vous ayez dit à moi ou à d'autres et que j'aurait pu entendre. Je me sens "fliquée" et ça me met très mal à l'aise parce que c'est un Directeur". Conclusion : Nous vous demandons de tenir compte du comportement de M. X.... Nous sommes aujourd'hui très perturbés car il tient des propos dénigrants et rabaissant à votre sujet et des propos très inquiétants sur l'avenir de l'entreprise et sur votre façon de mener le projet de reprise et de développement de la nouvelle activité dalle. Nous souhaiterions que vous preniez des mesures très vite pour que nous puissions travailler dans un climat de confiance et de paix. Nous voyons la situation empirer et nous craignons que des conflits plus graves n'apparaissent" ; que selon la déclaration manuscrite de Mme J... faite à l'huissier mandaté par M. X..., "concernant la réunion du 4 juin 2007 j'étais en effet "demandeuse" de celle-ci et j'en ai été informée par Dominique Z... en vue de pouvoir régulariser une situation de travail qui devenait avec la présence de M. X... très pesante, stressante et qui n'était plus acceptable" ; que les agissements énoncés dans la lettre de licenciement sont donc parfaitement établis et le comportement de M. X... a bien consisté à convaincre l'ensemble du personnel du bien fondé du projet de cession pour ensuite adopter une attitude totalement inverse ; que si le chiffre d'affaires hors taxe de l'activité "dalle" avait évolué de 12 0961,06 euros en janvier 2007 à 35 695,23 euros au mois de mars 2007, et à 56 624,12 euros en mai 2007, cette augmentation de l'activité n'arrivait pas à apaiser les salariés, ce qui établit l'intense persuasion à laquelle se livrait M. X... auprès desdits salariés ; que M. X... ne peut prétendre que les propos qu'il a tenus auprès des salariés de la société n'étaient pas alarmants, à la date de son licenciement, en évoquant la procédure de redressement judiciaire alors que celle-ci est intervenue plus d'un an plus tard ; qu'en outre, agissant en toute connaissance de cause M. X... a manifesté une volonté de voir cesser l'activité du site et a délibérément voulu détruire l'ensemble de l'exploitation développée par le cessionnaire ; que s'agissant d'une intention de nuire à son employeur par un cadre, la faute commise est bien une faute lourde ; que selon l'article L. 122-32-2 devenu L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute lourde ou grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'ainsi la suspension du contrat n'avait aucune incidence en l'espèce ; que le jugement doit donc être infirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une faute lourde justifiant le licenciement immédiat de M. X..., que les agissements énoncés dans la lettre de rupture étaient établis par les termes du compte rendu de la réunion du personnel en date du 4 juin 2007, sans même répondre au moyen des conclusions du salarié tiré de ce que 5 des 9 salariés présents avaient ensuite attesté (productions n° 92, 96, 102, 104 et 105) de ce qu'ils avaient été convoqués à cette réunion sans en être demandeurs et sans en connaître le motif, que les propos qu'ils y avaient tenus avaient été déformés dans le compte rendu finalement rédigé et que M. Y..., qui les avait ainsi manipulés, les avaient contraints à signer ledit document, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en statuant uniquement au vu du compte rendu de la réunion du 4 juin 2007 pour considérer que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde, sans se prononcer sur les attestations (productions n° 92, 96, 102, 104 et 105) de 5 des 9 salariés signataires de ce compte rendu, dûment soumises à son examen et permettant de constater que leurs propos avaient été déformés par M. Y... qui les avaient manipulés et contraints à apposer leur signature sur ledit document, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'existence d'une faute lourde justifiant le licenciement immédiat et sans indemnités de M. X..., qu'en tenant des propos alarmants à ses collègues quant à la situation de l'entreprise, le salarié aurait manifesté une volonté de voir cesser l'activité du site et aurait délibérément voulu détruire l'ensemble de l'exploitation développée par le cessionnaire, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une intention du salarié de nuire à son employeur ou à l'entreprise, le seul fait, en l'admettant établi, de faire part à des collègues de ses inquiétudes ne pouvant logiquement avoir pour effet, à terme, de conduire cette dernière à la fermeture, sauf à considérer que le pessimisme de son personnel suffirait à la conduire à sa perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale u regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se contentant d'affirmer, en l'espèce, qu'était fondé le licenciement pour faute lourde de M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée (Conclusions en appel du salarié, p 50 et 51) si la société EXTREME DECORS n'avait pas eu connaissance, dès le 12 mars 2007, par une lettre remise par l'un de ses salariés, M. Z..., des faits qu'elle avait ensuite invoqués comme motif de la rupture, de sorte que lors l'engagement de la procédure de licenciement le 5 juin 2007, lesdits faits étaient en tout état de cause prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18708
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-18708


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18708
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