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19/01/2012 | FRANCE | N°10-18228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'Association hospitalière d

e Bretagne s'est pourvue en cassation contre deux jugements du conseil de prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'Association hospitalière de Bretagne s'est pourvue en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande de M. X... dont l'un des chefs, tendant à voir dire que la prime d'ancienneté prévue à l'article 08.01.1 de la convention collective dite "FEHAP" devait être calculée sur la durée effective de service, présentait un caractère indéterminé ;

D'où il suit que ces jugements étant susceptibles d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'Association hospitalière de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association hospitalière de Bretagne et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18228
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Guingamp, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-18228


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18228
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