LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'Association hospitalière de Bretagne s'est pourvue en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande de M. X... dont l'un des chefs, tendant à voir dire que la prime d'ancienneté prévue à l'article 08.01.1 de la convention collective dite "FEHAP" devait être calculée sur la durée effective de service, présentait un caractère indéterminé ;
D'où il suit que ces jugements étant susceptibles d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Association hospitalière de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association hospitalière de Bretagne et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.