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19/01/2012 | FRANCE | N°10-18059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'employée dactylo le 27 juin 1984 par la société A. Revelli ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 7 mars 2006 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification de son emploi comme secrétaire confirmée, Ã

©chelon 9, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'avenant n° 35 «relatif aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'employée dactylo le 27 juin 1984 par la société A. Revelli ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 7 mars 2006 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification de son emploi comme secrétaire confirmée, échelon 9, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'avenant n° 35 «relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles» annexé à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes que doit être classé à l'échelon 9 l'emploi du professionnel «maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines» et «qui organise son travail sous sa responsabilité dans le cadre qui lui est fixé» ; qu'il n'est pas contesté que dès le 1er octobre 1985, Mme Angèle X... a exercé à temps complet les fonctions de responsable du secrétariat-facturation de la société A. Revelli ; que ces fonctions répondaient aux critères définis par l'avenant précité pour que l'emploi occupé par Mme Angèle X... soit classé à l'échelon 9 ; qu'en considérant que Mme Angèle X... ne justifie pas de l'exercice de fonctions lui permettant de demander sa classification à l'échelon 9, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'avenant n° 35 à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé que la salariée ne justifiait pas qu'elle exerçait réellement des fonctions correspondant à la qualification qu'elle revendiquait, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réintégration en conséquence d'un licenciement pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lorsqu'elles manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu' après avoir constaté que le conseil de prud'hommes avait justement relevé que les violations répétées de la société A. Revelli à ses obligations contractuelles et à la règlementation du travail avaient affecté défavorablement les conditions de travail de l'intéressée, la cour d'appel a refusé de qualifier les agissements de l'employeur comme constitutifs d'un harcèlement moral en considérant que l'objectif premier des violations de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était pas de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme Angèle X... ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en refusant de caractériser comme du harcèlement moral des agissement qui, indépendamment de «l'objectif premier» attribué à la société A. REVELLI, avaient pour eu effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de compromettre l'avenir professionnel de Mme Angèle X..., la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que le licenciement était justifié par un motif économique, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Angèle X... de sa demande de classification de son emploi comme secrétaire confirmée, échelon 9 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Angèle X... procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle affirme qu'elle a été embauchée par la SARL A. REVELLI en qualité de secrétaire et non d'employée dactylo et lorsqu'elle prétend qu'elle assumait des fonctions d'accueil, d'établissement des factures, de tenue des livres, de suivi et de contrôle des garanties, de classement divers et de réalisation d'opérations bancaires ; que Madame Angèle X... ne verse aucun élément probant quant à l'attribution de ses tâches, ne précise pas plus son niveau de connaissance et n'indique pas quelles sont les actions de formation professionnelle qu'elle a suivies ; que Madame Angèle X... ne justifie pas que son employeur lui a confié des « extensions d'activité » correspondant à une qualification supérieure à l'échelon 3 ou qu'elle est susceptible de se voir reconnaître « une progression significative sur au moins un des quatre « critères valorisants » suivants : l'autocontrôle… L'habileté… La polyvalence… L'esprit « qualité »… ou qu'elle possède « de solides connaissances professionnelles (lui) permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé » ou qu'elle maîtrise « toutes les techniques dans sa spécialité et possède de larges connaissances dans les techniques voisines (et qu'elle) organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé » selon les critères définis à l'avenant n° 35 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles en date du 6 décembre 2002 annexé à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ;
ALORS QU'il ressort de l'avenant n° 35 « relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles » annexé à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes que doit être classé à l'échelon 9 l'emploi du professionnel « maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines » et « qui organise son travail sous sa responsabilité dans le cadre qui lui est fixé » ; qu'il n'est pas contesté que dès le 1er octobre 1985, Madame Angèle X... a exercé à temps complet les fonctions de Responsable du Secrétariat-Facturation de la SARL A. REVELLI ; que ces fonctions répondaient aux critères définis par l'avenant précité pour que l'emploi occupé par Madame Angèle X... soit classé à l'échelon 9 ; qu'en considérant que Madame Angèle X... ne justifie pas de l'exercice de fonctions lui permettant de demander sa classification à l'échelon 9, la Cour d'Appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'avenant n° 35 à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Angèle X... de sa demande de réintégration en conséquence d'un licenciement pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE les violations de l'employeur à ses obligations contractuelles et à la règlementation du droit du travail avaient pour objectif premier de limiter la rémunération et les droits de la salariée ; que Madame Angèle X... est la première à souligner les manquements de l'employeur qui concernent l'ensemble des salariés et qui ne la visent pas spécifiquement ; que Madame Angèle X... ne verse aucune pièce susceptible d'établir que la SARL A. REVELLI a cherché à la déstabiliser, qu'elle s'est attaquée à sa personne ou a exercé à son encontre des pressions ou des agissements vexatoires, humiliants ou attentatoires à sa dignité ; qu'au vu des éléments produits par les parties, il n'est pas démontré que les violations par l'employeur de ses obligations contractuelles et de la règlementation du travail caractérisaient un harcèlement moral à l'encontre de la salariée ;
ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lorsqu'elles manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'après avoir constaté que le conseil de prud'hommes avait justement relevé que les violations répétées de la SARL A. REVELLI à ses obligations contractuelles et à la règlementation du travail avaient affecté défavorablement les conditions de travail de l'intéressée, la Cour d'Appel a refusé de qualifier les agissements de l'employeur comme constitutifs d'un harcèlement moral en considérant que l'objectif premier des violations de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était pas de porter atteinte aux droits et à la dignité de Madame Angèle X... ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en refusant de caractériser comme du harcèlement moral des agissement qui, indépendamment de « l'objectif premier » attribué à la SARL A. REVELLI, avaient pour eu effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de compromettre l'avenir professionnel de Madame Angèle X..., la Cour d'Appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18059
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-18059


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18059
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