LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties ;
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Trans'L en qualité de conducteur de car le 16 octobre 2006, a démissionné le 28 décembre suivant; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et condamner ce dernier au paiement de salaires, d'indemnités pour travail dissimulé et de dommages-intérêts ; que la demande tendant à voir statuer sur l'imputabilité de la rupture présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.