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18/01/2012 | FRANCE | N°11-84707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 11-84707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mehdi X...,
- Mme Mariama X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 27 septembre 2010, qui a donné acte à M. Sher Moïse Y... de son désistement d'appel de l'arrêt civil rendu le 29 mars 2006 et constatant que celui-ci est devenu définitif ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violat

ion des articles 380-1 et suivants, 380 - 11 du code de procédure pénale, 272 du même code, 1382 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mehdi X...,
- Mme Mariama X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 27 septembre 2010, qui a donné acte à M. Sher Moïse Y... de son désistement d'appel de l'arrêt civil rendu le 29 mars 2006 et constatant que celui-ci est devenu définitif ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380-1 et suivants, 380 - 11 du code de procédure pénale, 272 du même code, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir donné acte à M. Y... de son désistement d'appel sur les dispositions civiles, a constaté que l'arrêt du 29 mars 2006 déféré est devenu définitif par l'effet du désistement intervenu, dit qu'il sera exécuté selon ses formes et teneur, constaté le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel ;

"aux motifs que, par déclaration au greffe pénitentiaire du centre de détention de Châteaudun, en date du 31 mai 2010, M. Y... s'est désisté de son appel principal sur les dispositions civiles de l'arrêt du 29 mars 2006 prononcé par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis ; qu'il conviendra de lui en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour ;

"1°) alors que, selon le premier alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale, l'accusé ne peut se désister de son appel que jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272 du code de procédure pénale, qui a lieu au cours de la procédure préparatoire aux sessions d'assises, dans le plus bref délai, après l'arrivée de l'accusé à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe ; que M. Y... ayant comparu et ayant été définitivement condamné pénalement par une décision, devenue définitive sur l'action publique, de la cour d'assisses d'appel, en date du 14 septembre 2007, son interrogatoire par le président en vertu de l'article 272 du code de procédure pénale avait nécessairement eu lieu antérieurement à cette date et son désistement d'appel sur les dispositions civiles, en date du 31 mai 2010, était donc postérieur à l'interrogatoire de l'article 272 du code de procédure pénale et était, par conséquent, irrecevable car tardif, aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyant que l'accusé puisse se désister de son appel sur les dispositions civiles après l'interrogatoire par le président prévu par l'article 272, en sorte que c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'assises a constaté le désistement de M. Y... et s'est déclarée dessaisie de la procédure en son entier, en constatant l'extinction de l'instance d'appel ;

"2°) alors que la cour d'assisses aurait dû rechercher, pour donner acte à M. Y... de son désistement, si ce désistement était bien intervenu avant son interrogatoire par le président en vertu de l'article 272 du code de procédure pénale ; qu'en ne justifiant pas de la recevabilité dudit désistement, la cour d'assises n'a pu donner une base légale à sa décision ;

"3°) alors que la cour d'assises ne s'est pas prononcée sur le sort des appels qualifiés d'incidents formés par les parties civiles méconnaissant ainsi l'étendue de sa saisine et les textes susvisés ;

"4°) alors que seul un désistement d'appel de l'accusé intervenu avant son interrogatoire par le président prévu par l'article 272 du code de procédure pénale était de nature à rendre caducs les appels incidents d'autres parties ; que, dans la mesure où le désistement de M. Y... était postérieur à cet interrogatoire puisque bien postérieur à l'arrêt rendu sur l'action publique par la cour d'assises d'appel, il n'a pu avoir d'effet sur les appels incidents des autres parties et ainsi, par voie de conséquence, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé la loi en se dessaisissant et en constatant l'extinction de l'instance d'appel ;

"5°) alors que Mme X... ayant interjeté appel de la décision de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis statuant sur les intérêts civils, en date du 29 mars 2006, le 6 avril 2006, dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt et non dans le délai supplémentaire de cinq jours accordé aux autres parties pour former appel incident en cas d'appel d'une partie, son appel ne pouvait être considéré comme incident et dépendre du sort de l'appel de M. Y... ; que c'est a fortiori à tort que la cour d'assises d'appel a implicitement considéré que le désistement d'appel de M. Y..., sur les dispositions civiles, opérait dessaisissement et extinction de l'instance d'appel en son entier à l'égard des autres parties" ;

Vu l'article 380-11 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le désistement d'appel de l'accusé avant son interrogatoire par le président prévu par l'article 272, rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., condamné pénalement le 14 septembre 2007 par la cour d'assises de Paris statuant en appel, s'est, le 31 mai 2010, désisté de son appel concernant les dispositions civiles ;

Attendu que, pour constater le désistement d'appel de l'accusé et la caducité des appels incidents des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le désistement était intervenu après l'interrogatoire prévu par l'article 272 du code de procédure pénale et ne pouvait entraîner la caducité des appels incidents, la cour d'assises a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 27 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 jan. 2012, pourvoi n°11-84707

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-84707
Numéro NOR : JURITEXT000025407524 ?
Numéro d'affaire : 11-84707
Numéro de décision : C1200503
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;11.84707 ?
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