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18/01/2012 | FRANCE | N°10-86816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 10-86816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marilys X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2010, qui, pour non-représentation d'enfant aggravée en récidive et non-représentation d'enfant aggravée, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la Conventi

on européenne des droits de l'homme, 227-5 et 227-9, 132-8 et suivants du code pénal, et 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marilys X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2010, qui, pour non-représentation d'enfant aggravée en récidive et non-représentation d'enfant aggravée, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-5 et 227-9, 132-8 et suivants du code pénal, et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a condamné Mme X... à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans et a délivré un mandat d'arrêt à son encontre ;

"aux motifs adoptés que les faits ont été évoqués ci-dessus ; que chacune des parties invoque le déséquilibre de l'autre ; qu'il est incontestable que le comportement de Mme X..., qui a toujours refusé toute médiation, a causé un préjudice très important à M. Y..., le privant de toute chance de pouvoir nouer une relation affective avec sa fille ; qu'il est également nécessaire de rappeler avec fermeté que le choix par une mère d'empêcher toutes relations entre l'enfant et son père démontre dans la personnalité de cette dernière une volonté de toute puissance qui ne laisse guère de liberté de choix à l'enfant l'amputant ainsi d'une chance d'avoir une relation équilibrée avec ses deux parents ; qu'une peine ferme doit donc être prononcée mais en tenant compte de l'âge de l'enfant qui est aujourd'hui majeur, sachant que les autres peines sont encore exécutables ; que la peine d'emprisonnement sera de deux ans ; qu'une peine d'amende de 20 000 €uros apparaît également opportune ; que, vu les dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale et les réquisitions du ministère public, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt à l'encontre de la prévenue ;

"et aux motifs propres que le tribunal a retracé complètement dans le jugement entrepris l'ensemble du parcours procédural de la prévenue laquelle en dépit des décisions de relaxe de la partie civile prononcées à la suite de ses dénonciations pour divers abus sexuels allégués sur leur fille Lou Y..., née le 26 mai 1990, s'est obstinée à mettre obstacle à ses droits de visite qui lui ont été accordés par l'ordonnance du juge aux affaires familiales le 19 décembre 2001 cependant que, s'installant en Suisse, elle se mettait à l'abri de toutes les mesures de coercition prononcées à son égard ; que la partie civile souligne qu'en raison de l'aveuglement et de l'obstination de la prévenue il a été privé de toute relation avec sa fille depuis l'âge de 3 ans jusqu'à sa majorité alors qu'il bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement ; que Mme X... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés soutenant qu'elle a ainsi agi dans le but exclusif de soustraire l'enfant commun aux abus sexuels de son père dont elle est convaincue de la réalité ; que les faits reprochés à la prévenue, qu'elle reconnaît au demeurant, sont établis ; que, contrairement à ce que soutient la partie civile, ils ne peuvent s'analyser en un délit de soustraction d'enfant de l'article 227-5 du code pénal en l'absence de tout acte matériel d'enlèvement du mineur imputable à la prévenue, laquelle s'est exclusivement abstenue de représenter Lou à son père pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ; que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité de la prévenue ; qu'eu égard à la gravité des faits, spécialement à l'égard de Lou, qui aura été privée de toute relation avec son père depuis l'âge de 3 ans jusqu'à sa majorité, et ce, même après qu'il ait été définitivement relaxé suite aux plaintes déposées contre lui pour abus sexuels sur l'enfant commun, à la personnalité de la prévenue qui se trouvait en état de récidive pour avoir déjà été condamnée pour des faits identiques le 3 mai 2001 à six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois mois et, antérieurement, le 29 janvier 2002 et le 13 juin 2003, respectivement à des peines d'un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et dix-huit mois d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, la peine infligée par le tribunal n'est pas excessive ; qu'une peine alternative à l'emprisonnement est manifestement inadaptée, alors par ailleurs que toute mesure d'aménagement de cette peine telle que prévue par le code pénal est inapplicable, la prévenue étant domiciliée en Suisse ;

"1°) alors qu'une peine doit être proportionnée à la gravité du trouble que l'infraction porte à l'ordre public ; qu'en l'espèce, en sanctionnant les faits de non-présentation d'enfant par une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, quand l'infraction ne pouvait se renouveler puisque l'enfant était entre-temps devenu majeur, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité ;

"2°) alors qu'en condamnant Mme X... à une peine d'emprisonnement ferme de deux années, quand l'enfant, bien que majeur, dépendait directement d'elle tant sur le plan matériel qu'affectif, la cour d'appel a prononcé une peine excessive au regard du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant, fût-il majeur, doit primer sur toute autre considération ;

"3°) et alors qu'en condamnant Mme X... à une peine d'emprisonnement ferme de deux années, la cour d'appel a prononcé une sanction qui détruira le lien mère/fille, sans pour autant favoriser la reconstruction du lien père/fille, portant ainsi une atteinte excessive au droit à la vie familiale" ;

Attendu que les juges, qui, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, ne sont pas tenus, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, lorsque la personne est en état de récidive légale, disposent, en outre, du pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites fixées par la loi, la durée d'une telle peine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86816
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-86816


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.86816
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