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18/01/2012 | FRANCE | N°10-27787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-27787


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2009), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 novembre 2000 ; que deux enfants, nés en 1997 et 2000, sont issus de leur union ; qu'autorisée par ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2002, l'épouse a assigné, le 21 janvier 2003, son conjoint en divorce pour faute ; que, par jugement du 29 août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, a fi

xé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, a condamné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2009), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 novembre 2000 ; que deux enfants, nés en 1997 et 2000, sont issus de leur union ; qu'autorisée par ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2002, l'épouse a assigné, le 21 janvier 2003, son conjoint en divorce pour faute ; que, par jugement du 29 août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, a condamné M. X... à payer à celle-ci une certaine somme à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et, a rejeté la demande de prestation compensatoire de ce dernier ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, au vu des multiples plaintes déposées par l'épouse depuis 2002 et étayées par des certificats médicaux, d'une série de déclarations de main courante auxquelles elle a procédé entre 2002 et 2005, des rappels à la loi adressés à plusieurs reprises à M. X... par le délégué du procureur de la République, de divers témoignages et constats d'huissier de justice, que l'époux avait un caractère violent, constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Attendu que, répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt relève qu'il résulte des éléments du dossier que Mme Y... réunit les conditions nécessaires à l'accueil des enfants dans le cadre d'une résidence habituelle, qu'elle dispose de ressources suffisantes lui permettant d'assurer dans des conditions satisfaisantes l'éducation et les soins de ces derniers auxquels elle montre un attachement certain, qu'elle fait son possible pour se rendre disponible en fonction de son activité professionnelle et veille à la bonne prise en charge de ses enfants ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer une prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt relève que M. X..., ingénieur, a réduit son activité professionnelle à compter de 2001, puis a cessé de travailler en 2002 afin de consacrer plus de temps à ses enfants, jusqu'à ce que son épouse demande le divorce en décembre 2002 ; qu'il constate que M. X... vit dans un appartement de sa mère à Nice et qu'il possède, à la suite du décès de sa grand-mère en 1998, une maison de campagne du 18e siècle ; qu'il relève encore que Mme Y... ajoute, sans être démentie par son mari, que ce dernier adopte un style de vie ne correspondant pas à ses revenus officiels puisqu'il pilote un avion pour emmener ses enfants en vacances et se déplace dans un véhicule automobile neuf ; qu'il en déduit que M. X..., âgé de 46 ans, dispose d'un bagage intellectuel et des facultés lui permettant de percevoir des revenus suffisants, mais que celui-ci s'est volontairement orienté ces dernières années vers une vie professionnelle peu active ; qu'au vu de ces éléments, de la faible durée du mariage et de la vie commune, des ressources des parties et de leur état de fortune respectif, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de procéder à la recherche invoquée par la première branche, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur des allégations dépourvues d'offre de preuve, a estimé, en se plaçant à la date à laquelle elle a statué, qu'il n'est nullement établi que la rupture du mariage allait créer au détriment du mari une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné à payer à Mme Y... la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par enfant, pour leur entretien et leur éducation ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la situation respective des parties que la cour d'appel, qui s'est fondée, non seulement, sur le montant du salaire de M. X... au cours des années 2006, 2007 et 2008, mais aussi, sur ses revenus mobiliers pendant cette période, ainsi que sur les sommes dont il disposait sur divers comptes bancaires, a estimé qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant de la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QUE le caractère violent du mari ne peut être contesté au vu des multiples plaintes déposées par l'épouse depuis 2002 et étayées par des certificats médicaux :- coups et blessures volontaires au cours de la nuit du 12 juillet 2002,- violence conjugales en date du 29 novembre 2009,- violences du 21 mai 2003,- violences à l'encontre de sa belle mère Simone Y... le 11 octobre 2002 avec constat d'un médecin légiste ; qu'Anne Y... a déposé en 2002-2005 cinq déclarations de main courante à la gendarmerie de PLAN DU VAR pour violences et menaces ; que Thierry X... a fait l'objet à plusieurs reprises de rappels à la loi par le délégué du procureur ; qu'Anne Y... se plaint également du comportement harcelant que son mari n'a cessé de développer au cours des dernières années et ce postérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2002 autour de son domicile et de l'école des enfants et produit divers témoignages ou constats d'huissier démontrant la réalité de cette attitude ; qu'en outre Thierry X... a été condamné le 12 septembre 2007 (décision confirmée par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 3 décembre 2008), le 10 décembre 2008 et le 8 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de NICE du chef d'abandon de famille pour non paiement de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; que l'ensemble des faits ainsi analysés constitue à l'encontre du mari une faute au sens de l'article 242 du Code civil
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... allègue que Monsieur X... a eu à plusieurs reprises des actes de violences verbaux puis physiques à son encontre, lui reprochant tout simplement de travailler ; que la première agression a eu lieu les 4 et 5 avril 2002 et que depuis cette date, elle vit dans la crainte et dans un climat de tension permanent ; qu'il s'en est pris également à sa mère, Simone Y... au point de lui causer une fracture du doigt, à la jeune fille au pair ainsi qu'à son ami ; qu'elle produit à l'appui de ses dires, les différentes plaintes au nombre de huit durant l'année 2002-2003 et les cinq déclarations de main-courante faire à la gendarmerie de PLAN DU VAR, concernant ces violences, des menaces verbales, des incidents à l'occasion du retour des enfants ou de la prise en charge de ceux-ci par le père ; qu'il indique que le père des enfants a fait l'objet de trois rappels à la loi ; qu'elle produit également des certificats médicaux ; que la multitude de tous ces évènements sur une période de temps importante, bien que X... se contente de les nier, faisant état de manipulations faites par son épouse, caractérise une attitude agressive et violente de Monsieur X... à l'encontre de son épouse ; qu'il apparaît établi, en outre, que cette attitude contribue à disqualifier l'image et les compétences de mère et d'épouse de Madame Y..., tel que cela ressort de l'expertise psychologique versée aux débats ; que ces faits imputables à Monsieur X... constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
1°) ALORS QU'en relevant que le caractère violent du mari ne pouvait être contesté, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... dans lesquelles il faisait valoir que toutes les plaintes pour violence déposées par Madame Y... avaient été classées sans suite par le Procureur de la République et que les seules déclarations et plaintes de Madame Y... ne pouvaient suffire à établir la véracité des faits déclarés (p. 6, antépénult. §), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur les témoignages et pétitions produits par Madame Y... pour retenir que Monsieur X... avait eu un comportement violent, sans répondre aux conclusions de l'exposant dans lesquelles il faisait valoir que ces attestations avaient été ultérieurement démenties par ceux à qui elles étaient imputées, qui invoquaient, eux-mêmes, la fausseté des signatures qui leur étaient prêtées (conclusions p. 7, § 4 ; p. 10), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que les attestations produites par Madame Y... émanait de personnes placées à son égard dans un état de subordination, que Maria A... et Sarah B... étaient les filles au pair nourries, logées et payées par ses soins, que Mademoiselle C... était son employée, Sylvie D... sa femme de ménage, que les époux E... étaient également rémunérés par Madame Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui établissait l'inexactitude des déclarations des auteurs de ces attestations qui affirmaient ne pas être placés dans un état de subordination à l'égard de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2002 a fixé la résidence habituelle des enfants Nicolas, né le 3 octobre 1997 et Olivier, né le 2 octobre 2000, chez la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement classique élargi à deux milieux de semaines par mois au père ; qu'un arrêt du 27 octobre 2005 rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé cette décision ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'Anne Y... réunit les conditions nécessaires à l'accueil de ses enfants dans le cadre d'une résidence habituelle ; qu'elle dispose de ressources suffisantes lui permettant d'assurer dans des conditions suffisantes l'éducation et les soins des deux enfants auxquels elle montre un attachement certain ; qu'elle fait son possible pour se rendre disponible en fonction de son activité professionnelle et veille à la bonne prise en charge de ses enfants ; que le compagnon de la mère ne fait pas l'objet de remarques défavorables selon l'enquête sociale précédemment ordonnée par le conseiller de la mise en état ; que les enfants vivent une scolarité normale et ne rencontrent pas de difficultés sur ce point au vu des bulletins scolaires produits ; que les carences éducatives alléguées par le père ne sont pas sérieusement étayées par celui-ci ; que les deux garçons n'ont jamais été séparés de leur mère depuis l'ordonnance de non conciliation ; qu'il convient donc de maintenir une stabilité matérielle et affective, nonobstant l'attachement certain du père envers ses enfants et l'affection de ceux-ci ; qu'il èchait en conséquence de confirmer la décision du premier juge sur la résidence de Nicolas et d'Olivier et l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des documents produits, du rapport d'enquête sociale et de l'expertise psychologique, qui tout en mentionnant le climat très conflictuel au centre duquel se trouvent les enfants qui cependant ne présentent, en l'état aucun problème psychologique majeur, de l'avis des deux parents et après audition des deux enfants dans l'intérêt de ceux-ci, il convient de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale et de fixer la résidence habituelle chez la mère qui bien que travaillant joue son rôle affectif et d'éduction de façon satisfaisante ; le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... qui n'arrive toujours pas à surmonter le conflit parental et surtout la séparation, compte tenu de l'attachement réel des enfants à leur père, qui l'expriment tout en décrivant une vie heureuse auprès de leur mère et l'incompréhension pour eux de cette séparation et de la venue d'un tiers à la place de leur père, sera réglementé, à défaut de meilleur accord, dans les termes du dispositif ;
ALORS QUE la résidence de l'enfant doit être fixée en fonction de son intérêt ; qu'en se bornant à relever que les carences éducatives de Madame Y... n'étaient pas sérieusement étayées sans répondre aux conclusions de Monsieur X... dans lesquelles il faisait valoir, en visant des certificats médicaux, qu'il assumait seul les soins médicaux de ses deux enfants, tandis que la mère mettait les enfants en danger en refusant de soigner les multiples otites du cadet et en privant l'aîné de la présence d'adrénaline alors qu'il était exposé au risque mortel d'un oedème de Quincke, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code ce procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que Madame Y... soit condamnée à lui verser une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 270 du Code civil l'un des deux époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vies respectives ; que cette obligation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que la demande en paiement d'une prestation compensatoire formée par Thierry X... est recevable, nonobstant le défaut de déclaration prévue par l'article 272 du Code civil ; que Thierry X... et Anne Y... se sont mariés le 13 novembre 2000 et que deux enfants sont nés de cette union ; qu'Anne Y..., ingénieur d'affaire, a perçu en salaire pour les années 2007 et 2008, suivant les avis d'imposition et les déclarations pré-remplies, respectivement de 32. 100 € et 35. 839 € ; que les ressources de son compagnon ne sont pas connues ; qu'elle supporte les charges fixes de la vie courante et dispose de l'ancien domicile conjugal à ASPREMONT, bien commun acquis en juillet 2000 pour le prix de 1. 874. 409 francs ; que pour sa part, Thierry X..., ingénieur Supélec, a réduit son activité professionnelle à compter de 2001 suivant les éléments recueillis par l'enquêteur social désigné par le conseiller de la mise en état, puis a cessé de travailler en 2002 afin de consacrer plus de temps à ses enfants, jusqu'à ce que son épouse demande le divorce en décembre 2002 ; qu'à compter de février 2004, l'intéressé n'a plus perçu d'indemnité ASSEDIC et déclare avoir ensuite pu vivre grâce à ses économies personnelles, sa mère l'aidant également sur le plan financier et matériel ; qu'il a donné des cours dans divers établissements scolaires de la région et écrit des articles dans la presse spécialisée en aéronautique ; que suivant les documents fiscaux produits, Thierry X... a perçu en salaire et assimilé en 2006, 2007 et 2008 respectivement 9. 109 €, 12. 152 € et 6. 875 € ; qu'il a, en outre, touché pour ces mêmes années des revenus mobiliers de 686 €, 817 € et 961 € ; que néanmoins, Anne Y... signale que suite à une saisie attribution, Thierry X... disposait à la banque postale, 3. 936 € sur son compte CCP, 3. 583 € sur son compte CNE CODEVI, 10. 204 € sur son compte LNE, 7. 119 € sur son compte CEL, et 9. 939 € sur son compte LEP ; que l'appelant vit dans un appartement de sa mère à NICE, l'intimée précisant que son mari possède en outre une maison de campagne du 18ème siècle à ARTEIX (SAONE ET LOIRE) dont il a racheté les parts de ses oncles en contractant des prêts, suite au décès de sa grand-mère en 1998 ; qu'Anne Y... ajoute sans être davantage démentie par son mari, que celui-ci adopte un style de vie ne correspondant pas à ses revenus officiels puisqu'il pilote un avion pour emmener ses enfants en vacances et roule dans une Citroën neuve décapotable ; que Thierry X... assume également depuis le 14 juin 2000 un prêt à l'habitat de 10 ans auprès de CAPRICAS à hauteur de 515, 26 francs par mois pour le remboursement du crédit immobilier du bien commun ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que Thierry X... âgé de 46 ans dispose d'un bagage intellectuel et des facultés lui permettant de percevoir des revenus suffisants, que l'intéressé au cours des dernières années s'est volontairement orienté vers une vie professionnelle peu active ; qu'au vu des éléments analysés ci-dessus et notamment de la faible durée du mariage et de la vie commune, des ressources des parties et de leur état de fortune respectif, la Cour estime qu'il n'est nullement établi que la rupture du mariage va crée au détriment du mari une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
1°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ; qu'en retenant que Monsieur X... s'était volontairement orienté vers une vie professionnelle peu active pour le débouter de sa demande de prestation compensatoire, sans rechercher si une telle diminution de son activité n'avait pas été guidée par la volonté de consacrer du temps à l'éducation des enfants du couple, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la disparité entre les situations respectives des époux doit être déterminée à la date à laquelle le divorce est prononcé ; qu'en relevant que Monsieur X... « disposait » à la banque postale de divers comptes créditeurs, révélés à Madame Y... lors d'une saisie attribution ayant eu lieu le 11 septembre 2006, soit plus de trois ans avant la rupture du mariage, la Cour d'appel s'est placée à une date antérieure à son arrêt, qui prononçait le divorce, violant ainsi les articles 270 et 271 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération du patrimoine propre de l'époux à l'encontre duquel la demande est formée ; qu'en se bornant à viser les revenus de Madame Y... sans s'expliquer, même sommairement, sur la valeur de son patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par enfant, pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ;
AUX MOTIFS QUE qu'Anne Y..., ingénieur d'affaire, a perçu en salaire pour les années 2007 et 2008, suivant les avis d'imposition et les déclarations pré-remplies, respectivement de 32. 100 € et 35. 839 € ; que les ressources de son compagnon ne sont pas connues ; qu'elle supporte les charges fixes de la vie courante et dispose de l'ancien domicile conjugal à ASPREMONT, bien commun acquis en juillet 2000 pour le prix de 1. 874. 409 francs ; que pour sa part, Thierry X..., ingénieur Supélec, a réduit son activité professionnelle à compter de 2001 suivant les éléments recueillis par l'enquêteur social désigné par le conseiller de la mise en état, puis a cessé de travailler en 2002 afin de consacrer plus de temps à ses enfants, jusqu'à ce que son épouse demande le divorce en décembre 2002 ; qu'à compter de février 2004, l'intéressé n'a plus perçu d'indemnité ASSEDIC et déclare avoir ensuite pu vivre grâce à ses économies personnelles, sa mère l'aidant également sur le plan financier et matériel ; qu'il a donné des cours dans divers établissements scolaires de la région et écrit des articles dans la presse spécialisée en aéronautique ; que suivant les documents fiscaux produits, Thierry X... a perçu en salaire et assimilé en 2006, 2007 et 2008 respectivement 9. 109 €, 12. 152 € et 6. 875 € ; qu'il a, en outre, touché pour ces mêmes années des revenus mobiliers de 686 €, 817 € et 961 € ; que néanmoins, Anne Y... signale que suite à une saisie attribution, Thierry X... disposait à la banque postale, 3. 936 € sur son compte CCP, 3. 583 € sur son compte CNE CODEVI, 10. 204 € sur son compte LNE, 7. 119 € sur son compte CEL, et 9. 939 € sur son compte LEP ; que l'appelant vit dans un appartement de sa mère à NICE, l'intimée précisant que son mari possède en outre une maison de campagne du 18ème siècle à ARTEIX (SAONE ET LOIRE) dont il a racheté les parts de ses oncles en contractant des prêts, suite au décès de sa grand-mère en 1998 ; qu'Anne Y... ajoute sans être davantage démentie par son mari, que celui-ci adopte un style de vie ne correspondant pas à ses revenus officiels puisqu'il pilote un avion pour emmener ses enfants en vacances et roule dans une Citroën neuve décapotable ; que Thierry X... assume également depuis le 14 juin 2000 un prêt à l'habitat de 10 ans auprès de CAPRICAS à hauteur de 515, 26 francs par mois pour le remboursement du crédit immobilier du bien commun ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que Thierry X... âgé de 46 ans dispose d'un bagage intellectuel et des facultés lui permettant de percevoir des revenus suffisants, que l'intéressé au cours des dernières années s'est volontairement orienté vers une vie professionnelle peu active ; qu'au regard des éléments financiers analysés plus haut, la Cour estime que le premier juge a sainement apprécié les situations respectives des époux et le montant de la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... fournit au dossier son bulletin de paie du mois de février 2007 faisant état d'un salaire de 276, 23 euros et d'un rappel de 583 euros ; qu'il a déclaré pour l'année 2006, 10. 390, 74 euros ; qu'il indique en 2007 avoir effectué deux remplacements au lycée St JEAN à Antibes durant 4 mois et a par ailleurs ponctuellement écrit pour des journaux d'aviation ; qu'il dit assumer 85 % des charges des crédits communs ; qu'il précise que son salaire réel moyen lorsqu'il travaille à plein temps, ce qui n'est pas toujours le cas, est de 1200 euros et non de 1795 euros ; que Madame Y... indique que depuis le mois de mars elle perçoit un salaire de 2. 467, 98 euros, alors qu'en 2006 elle percevait 4599 euros ; qu'elle ne précise pas le salaire de son compagnon, ni les prestations de la CAF ; qu'il n'apparaît pas justifiée un changement significatif de situation des parties depuis l'arrêt du 27 octobre 2005 ; qu'il convient donc de maintenir la part contributive de 150 euros par enfant avec indexation ;
1°) ALORS QUE la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants peut toujours être modifiée en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parties ; qu'en estimant qu'aucun changement significatif n'était intervenu dans la situation des parents depuis l'arrêt du 27 octobre 2005 et qu'il convenait de maintenir la part contributive du père à 150 euros mensuels par enfant, bien qu'elle ait relevé que l'exposant justifiait avoir perçu en 2008, la somme mensuelle de 570 euros, tandis que l'arrêt précité avait retenu un revenu mensuel net, près de trois fois supérieur à l'actuel, de 1. 413, 86 euros, la Cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du Code civil ;
2°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, et des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement d'une somme mensuelle de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette somme n'excédait pas ses capacités financières, ses revenus mensuels s'élevant à 570 euros en 2008, et à 680 euros en moyenne entre 2004 et 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-27787

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27787
Numéro NOR : JURITEXT000025184198 ?
Numéro d'affaire : 10-27787
Numéro de décision : 11200064
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.27787 ?
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