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18/01/2012 | FRANCE | N°10-27202;11-14011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2012, 10-27202 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 10-27.202 et H 11-14.011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 10-27.202 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2010), statuant en référé, que la SNC Saint-Emilion (la SNC), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Protis, a assigné cette dernière en paiement d'une provision ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la créance reven

diquée par la SNC se décompose notamment, au titre des trois premiers trimestres de l'année 2009,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 10-27.202 et H 11-14.011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 10-27.202 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2010), statuant en référé, que la SNC Saint-Emilion (la SNC), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Protis, a assigné cette dernière en paiement d'une provision ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la créance revendiquée par la SNC se décompose notamment, au titre des trois premiers trimestres de l'année 2009, en trois fois la somme de 23 780,46 euros, comprenant 15 780,16 euros de loyer, 3 092,91 euros de TVA et 4 907,39 euros de provision sur charges ; qu'elle relève que la créance au titre des loyers et TVA n'est pas contestée, que les sommes correspondant aux provisions pour charges des trois premiers trimestres 2009 sont appelées conformément aux clauses du bail et ne peuvent être discutées en l'état, et qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de la SNC au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la somme de (23 780,46 + 233,22) 24 013,68 euros mais que la société preneuse est créancière à l'encontre de la SNC en exécution d'un jugement d'une somme totale de 35 209,36 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 11-14.011 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 9 septembre 2010, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 novembre 2010 qui en est la suite, l'application ou l'exécution ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

CONSTATE L'ANNULATION, entre les parties, de l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, par la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Protis aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protis à payer à la société Saint-Emilion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Protis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Saint-Emilion, demanderesse au pourvoi n° Z 10-27.202

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC Saint-Emilion de sa demande tendant à voir condamner la SA Protis à lui payer, selon créance actualisée, la somme de 75.903,94 € ;

AUX MOTIFS QUE : « la créance revendiquée par la SNC Saint-Emilion se détaille comme suit :

a) 1er trimestre 2009 :
loyer : 15.780,16 €
TVA : 3.092,91 €
Prov. Charges : 4.907,39 €
Total : 23.780,46 €

b) 2ème trimestre 2009 :
loyer : 15.780,16 €
TVA : 3.092,91 €
Prov. Charges : 4.907,39 €
Total : 23.780,46 €

c) 2ème trimestre 2009 :
loyer : 15.780,16 €
TVA : 3.092,91 €
Prov. Charges : 4.907,39 €
Total : 23.780,46 €

d) Apurement charges 2008 2.046,37 €
e) TB 2009 998,90 €
f) frais d'huissier (227,67 + 233,22) 460,89 € ;

que la créance au titre des loyers et TVA, n'est pas contestée, et son évolution depuis le commandement de payer résulte simplement de l'arrivée à échéance de deux nouveaux termes ; que les parties ont été invitées à produire en délibéré le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise dans la procédure au fond engagée par la SA Protis contestant le mode de calcul des charges facturées pour les exercices 2006 et 2007, ainsi que de simples observations sur celui-ci ; que le tribunal, dans ce jugement rendu le 11 mai 2010 assorti de l'exécution provisoire, a débouté la SA Protis d'une partie de ses prétentions au titre des charges, mais a condamné la SNC Saint-Emilion à lui restituer, au titre d'un trop-perçu sur les charges 2006 et 2007, une somme totale de 18.904,62 € ; que cette somme correspond notamment à hauteur de 15.172,62 € à des frais de charges de gestion distinctes des honoraires de syndic, considérées comme devant par nature être supportées exclusivement par la SNC Saint-Emilion pour la gestion de son patrimoine immobilier ; que la somme de 2.046,37 € au titre de l'apurement de charges 2008 se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle est déterminée en prenant en considération de telles charges de gestion s'élevant à 11.566,52 €, soit une quote-part de 4.300,82 €, dans le décompte de charges définitif ; que les sommes correspondant aux provisions pour charges des 3 premiers trimestres 2009 sont appelées conformément aux clauses du bail et ne peuvent être discutées en l'état, compte tenu des dispositions du jugement rendu au fond, mais donneront lieu à régularisation au vu du décompte définitif 2009 à venir ; (…) ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de la SNC Saint-Emilion au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la somme de (23.780,46 + 233,22) 24.013,68 € ; que réciproquement dans le cadre des mêmes relations contractuelles, la SA Protis est créancière à l'encontre de la SNC Saint-Emilion en exécution du jugement rendu le 11 mai 2010 assorti de l'exécution provisoire, d'une somme totale de (18.904,62 + 16.304,74) 35.209,36 € » ;

ALORS 1°) QUE : dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance accorde une provision au créancier ; qu'en déboutant la SNC Saint-Emilion de l'ensemble de ses demandes, après avoir expressément retenu, d'une part que la créance au titre des loyers et TVA pour les trois premiers trimestres 2009 n'était pas contestée par la société Protis (soit 18.873,07 x 3 = 56.619,21 €), d'autre part que les sommes correspondant aux provisions pour charges des trois premiers trimestres 2009, appelées conformément aux clauses du bail, ne pouvaient être discutées en l'état mais donneraient lieu à régularisation ultérieure (soit 4.907,39 x 3 = 14.722,17 €), ce dont il résultait que la créance de la SNC Saint-Emilion n'était ni contestable ni contestée à hauteur de la somme de 71.341,38 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : la provision allouée par le juge des référés n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'en déboutant la SNC Saint-Emilion de l'ensemble de ses demandes, après avoir fait ressortir que la créance de celle-ci n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 71.341,38 € et que la SNC Protis n'était créancière de la SNC Saint-Emilion qu'à hauteur de 35.209,36 €, ce dont il résultait que la créance de cette dernière n'était pas contestable à hauteur de 36.132,02 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que la créance de la SNC Saint-Emilion au titre des loyers et TVA n'était pas contestée par la société Protis (soit 18.873,07 x 3 = 56.619,21 €) et que les sommes correspondant aux provisions pour charges des trois premiers trimestres 2009, appelées conformément aux clauses du bail, ne pouvaient être discutées en l'état mais donnerait lieu à régularisation ultérieure (soit 4.907,39 x 3 = 14.722,17 €), d'autre part que la créance de la SNC Saint-Emilion au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges n'apparaissait non sérieusement contestable qu'à hauteur de la somme de (23.780,46 + 233,22) 24.013,68 €, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE : dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance accorde une provision au créancier ; qu'en déboutant la SNC Saint-Emilion de l'ensemble de ses demandes, après avoir expressément retenu que la créance de celle-ci apparaissait, en toute hypothèse non sérieusement contestable à hauteur de la somme de (23.780,46 + 233,22) 24.013,68 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Saint-Emilion, demanderesse au pourvoi n° H 11-14.011

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC Saint-Emilion de ses demandes tendant à voir l'arrêt du 9 septembre 2010 rectifié et complété par une condamnation de la société Protis à son profit, à hauteur de la somme totale de 71.802,27 € ;

AUX MOTIFS QUE : « la cour a dans un premier temps rappelé le détail de la créance revendiquée par la SNC Saint-Emilion, distinguant les loyers et provisions pour charges, d'un montant de 23.780,46 € TTC par trimestre, pour les trois premiers trimestres de l'année 2009 ; qu'elle a considéré que la créance au titre des loyers et TVA, n'était pas contestée, sont évolution de puis le commandement de payer résultant simplement de l'arrivée à échéance de deux nouveaux termes ; que les sommes correspondant aux provisions pour charges des trois premiers trimestres 2009 sont appelées conformément aux clauses du bail et ne peuvent être discutées en l'état, compte tenu des dispositions du jugement rendu au fond, mais donneront lieu à régularisation au vu du décompte définitif 2009 à venir ; qu'il en résultait nécessairement qu'elle entendait accueillir le décompte d'arriéré de loyers et provisions sur charges tel qu'il était présenté, pour les trois trimestres soit à hauteur de la somme de (23.780,46 x 3) €, soit 71.341,38 € ; qu'en retenant ultérieurement, dans ses calculs, la créance de la SNC Saint-Emilion au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges à hauteur de la seule somme de 23.780,46 €, outre des frais, la cour a manifestement commis une erreur ; (…) ; qu'en réalité, la créance de la SNC Saint-Emilion, abstraction faite des erreurs ci-dessus, aurait dû être reconnue à hauteur de la somme de 71.341,38 € correspondant aux loyers et provisions pour charges des trois premiers trimestres 2009 ; que compte tenu de la créance réciproque et connexe de la SA Protis telle que reconnue par le jugement du 11 mai 2010 et de la compensation opérée de plein droit, il aurait dû être fait droit à la demande de la SNC Saint-Emilion à hauteur de la somme non sérieusement contestable de (71.341,38–35.209,36) = 36.132,02 €, et l'ordonnance entreprise aurait dû être réformée en ce sens ; que l'erreur affectant l'arrêt du 9 septembre 2010 excède la simple erreur matérielle, et sa rectification qui conduirait à modifier très sensiblement les droits et obligations des parties telles qu'ils résultent de l'arrêt critiqué, ne peut être ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que l'arrêt ayant été rendu sur appel d'une ordonnance de référé, il appartient à la SNC Saint-Emilion, si nécessaire, d'agir au fond » ;

ALORS 1°) QUE : la cassation à intervenir de l'arrêt du 9 septembre 2010, sur le fondement du pourvoi n° Z 10-27.202, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt ayant refusé de le rectifier, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en raison de son caractère purement matériel, l'erreur de calcul peut être rectifiée par le juge qui l'a commise ; qu'en déboutant la SNC Saint-Emilion de ses demandes, après avoir expressément retenu que dans sa précédente décision, la cour d'appel avait entendu nécessairement accueillir le décompte d'arriéré de loyers et provisions sur charges pour les trois trimestres, soit à hauteur de la somme de 71.341,38 € (23.780,46 x 3), et qu'elle avait manifestement commis une erreur en n'allouant à la SNC Saint-Emilion que la somme de 23.780,46 € , ce dont il résultait que la rectification devait être opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt du 9 septembre 2010 avait entendu décider, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 462 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l'importance excessive à ses yeux des conséquences résultant de la rectification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que dans son précédent arrêt, la créance de la SNC Saint-Emilion aurait dû être reconnue à hauteur de la somme de 71.341,38 € et que compte tenu de la créance réciproque et connexe de la SA Protis, il aurait dû être fait droit à la demande de la SNC à hauteur de la somme non sérieusement contestable de 36.132,02 € ; qu'en refusant néanmoins de rectifier l'arrêt du 9 septembre 2010, motif pris de ce que la rectification aurait conduit à modifier sensiblement les droits et obligations des parties, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif inopérant pris de l'importance des conséquences résultant de la rectification, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-27202;11-14011

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27202;11-14011
Numéro NOR : JURITEXT000025184708 ?
Numéro d'affaires : 10-27202, 11-14011
Numéro de décision : 31200077
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.27202 ?
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