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18/01/2012 | FRANCE | N°10-26325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé en qualité de démonstrateur par la société H2 O at home le 6 juillet 2000 pour représenter la société auprès de particuliers en vue de recueillir des commandes de produits "Tupperware" ; qu'à partir du mois de juin 2001, le contrat a été repris par son épouse, Mme X..., qui s'est vu confier à compter du 1er octobre 2001, en complément de son activité de responsable de zone, la charge de l'animation et de la formation de conseillers dans les

départements de l'Essonne, du Loiret et de l'Eure-et-Loir ; que par lettre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé en qualité de démonstrateur par la société H2 O at home le 6 juillet 2000 pour représenter la société auprès de particuliers en vue de recueillir des commandes de produits "Tupperware" ; qu'à partir du mois de juin 2001, le contrat a été repris par son épouse, Mme X..., qui s'est vu confier à compter du 1er octobre 2001, en complément de son activité de responsable de zone, la charge de l'animation et de la formation de conseillers dans les départements de l'Essonne, du Loiret et de l'Eure-et-Loir ; que par lettre du 12 juin 2002, la société a rompu le contrat de responsable de zone notamment pour divers manquements aux obligations professionnelles et manque de diplomatie à l'égard des vendeuses puis, par lettre du 29 mai 2003, elle a averti l'intéressée que le contrat du 6 juillet 2000 venant à échéance le 5 juillet 2003 ne serait pas renouvelé ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail et à la condamnation de la société au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par un premier arrêt, la cour d'appel, statuant sur contredit de compétence, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et évoquant le fond de l'affaire a renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 (n° 06-46.103) ; que par un deuxième arrêt, la cour d'appel a rejeté l'exception de péremption d'instance ; que par un troisième arrêt, la cour d'appel a statué au fond ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 octobre 2006 :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que Mme X... était liée à la société H2 O at home par un contrat de travail dans son activité de responsable de zone et formatrice, l'arrêt retient que la lettre de la société en date du 12 juin 2002 signifiant à l'intéressée la rupture pour faute grave du contrat de VDI responsable de zone formulait à son encontre les reproches suivants : manquement à vos obligations professionnelles, propos injurieux, formations non efficaces, non-respect de vos obligations contractuelles, manque de diplomatie ;
Qu'en se bornant à analyser la lettre de rupture du contrat sans examiner les conditions de fait dans lesquelles l'intéressée exécutait sa mission de responsable et formatrice et sans rechercher si, dans l'exécution de ce contrat, la société fixait unilatéralement les conditions de travail, donnait des directives relatives à l'accomplissement de cette activité et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le contrat de vendeur à domicile indépendant conclu entre la société et Mme X... s'analysait en un contrat de travail, l'arrêt retient que la lettre du 29 mai 2003 fait apparaître que la société, dans l'exercice d'une activité de contrôle de la bonne exécution par le démonstrateur de son activité, a réuni de nombreux témoignages en vue de constituer une preuve du dénigrement reproché à Mme X... afin de sanctionner ce manquement par le non-renouvellement du contrat du 6 juillet 2000 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel qui devait rechercher si, dans l'accomplissement de ses activités de vente à domicile, la société fixait unilatéralement ses conditions de travail, donnait des directives et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation prononcée sur les premier et troisième moyens entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 14 septembre 2010 par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, et de M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société H2 O at home
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt du 10 octobre 2006 d'AVOIR dit que Madame X... était liée à la société H2O AT HOME par un contrat de travail et d'AVOIR en conséquence déclaré bien fondé le contredit formé par Madame X....
AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il s'ensuit qu'il est inopérant de rechercher si les contrats et avenants conclus entre les parties sont ou non conformes aux dispositions de la loi du 27 janvier 1993 relatives aux travailleurs indépendants effectuant le démarchage à domicile ; qu'il importe seulement de déterminer s'il ne résulte pas des conditions de fait dans lesquelles Madame X... exerçait son activité, l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société H2O ;

Qu'il appartient à Madame X..., dès lors qu'elle invoque l'existence d'une relation de travail avec la société H2O, en l'absence de contrat de travail écrit, d'en apporter la preuve ; que la lettre de la société H2O en date du 12 juin 2002 signifiant à Madame Anne-Marie X... la rupture pour faute grave du contrat de "VDI Responsable de Zone" formule à l'encontre de l'intéressée les reproches suivants : « 1. Manquements à vos obligations professionnelles :- propos injurieux de la société auprès de certaines vendeuses ; - formations non efficaces ; - mise en avant de vos problèmes personnels de façon répétitive. 2. Non-respect de vos obligations contractuelles : - Préférence pour vos réunions personnelles au détriment de votre obligation contractuelle de l'animation dégroupe. 3. Manque de diplomatie : - critiques personnelles de vos vendeuses ; - propos désobligeants envers la responsable des ventes nationales » ; que la lettre du 29 mai 2003 informant Madame Anne-Marie X... du nonrenouvellement du contrat du 6 juillet 2000, comporte, notamment, les passages suivants : « De nombreux témoignages nous sont parvenus sur les propos que vous tenez à l'égard de l'entreprise, dénigrant celle-ci auprès de la clientèle et de son réseau » ; « les propos que vous tenez sont totalement incompatibles avec cette notion d'intérêt commun et, dans l'intérêt de notre réseau et donc de nos autres mandataires, il nous apparaît impossible de continuer dans cette voie » ; qu'il résulte des griefs ainsi formulés relatifs à l'inefficacité des formations dispensées par Madame Anne-Marie X... et à sa préférence pour des réunions personnelles au détriment de l'animation de groupe, d'une part, que la société H2O avait, conformément à l'avenant du 1er octobre 2001, donné pour directive à l'intéressée d'assurer la formation et l'animation des conseillers qui lui étaient rattachés, d'autre part, que ladite société avait considéré que ces instructions n'avaient pas été suivies et qu'en conséquence, il lui incombait de sanctionner ce qu'elle estimait être des manquements de sa collaboratrice ;
Que, de même, la lettre du 29 mai 2003 fait apparaître que l'employeur, dans l'exercice d'une activité de contrôle de la bonne exécution par les démonstrateurs de leur activité, a réuni de nombreux témoignages en vue de constituer une preuve du dénigrement reproché à Madame Anne-Marie X..., afin de sanctionner ce manquement par le non-renouvellement du contrat du 6 juillet 2000 ; qu'il apparaît ainsi, à la lecture de ces documents et au vu des explications des parties au cours des débats, que Madame X... effectuait un travail de démonstratrice et d'animation et formation de collaboratrices de la société H2O, sous l'autorité d'un employeur qui lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait l'exécution et sanctionnait les manquements qu'il lui imputait ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un lien de subordination de Madame Anne-Marie X... à l'égard de la société H2O apparaît établie; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que Madame X... et la société H2O sont liées par un contrat de travail ; qu'il convient, dès lors, de faire droit au contredit et de déclarer le conseil de prud'hommes compétent ;
ALORS, d'une part, QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination entre Madame X... et la société H2O AT HOME des seules stipulations du contrat de responsable de zone conclu entre les parties, sans s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles Madame X... était amenée à exécuter cette mission, et s'il en résultait, pour la société H2O AT HOME, le pouvoir de donner des ordres et des directives relatives à l'accomplissement du travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 et suivants du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QUE conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil, le mandat est un acte par lequel le mandant donne à un mandataire le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et en son nom ; que le mandataire est tenu de rendre compte du déroulement de sa mission à son mandant, lequel peut décider de révoquer le mandat afin de sauvegarder ses intérêts ; qu'en énonçant dès lors que Madame X... était liée à la société H2O AT HOME par un contrat de travail aux motifs que cette dernière aurait donné pour directive à Madame X... d'assumer la formation des conseillers qui lui étaient rattachés et que le mauvais accomplissement de cette mission avait contraint la société à y mettre un terme, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les parties au contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil, ensemble les articles L.1221-1 et suivants du Code du travail ;
Qu'en se fondant en outre sur l'existence de simples « directives »données par la société H2O AT HOME pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entière liberté dont Madame X... disposait dans l'organisation de son activité, de même que l'absence d'obligation d'exclusivité qui aurait été mise à sa charge, n'excluaient pas l'existence de tout lien de subordination à l'égard de la société H2O AT HOME, la Cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Et ALORS encore QU'en déduisant l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction détenu par la société H2O AT HOME de la circonstance que celle-ci aurait réuni de nombreux témoignages en vue de ne pas renouveler le contrat de vendeur à domicile indépendant de Madame X..., la Cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt du 14 septembre 2010 d'AVOIR condamné la société H2O AT HOME à verser à Madame X... les sommes de 9.351,72 € à titre de rappel de commissions supplémentaires pour la période juillet 2002 à juin 2003, de 935,17 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de commissions, de 4.983,15 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 3.170,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 317,07 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 3.170 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE Madame X... a saisi le 31 mars 2003 le conseil de prud'hommes ; que toute réclamation relative à des sommes pouvant être dues au titre de l'exécution du contrat de travail dont le point de départ se situe au 30 juin 2001 échappe donc, par suite de cette saisine, à la prescription de cinq ans en matière de réclamation de salaires, posée par l'article L.3245-1 du code du travail, quelle que soit sa date de formulation ; que l'instance judiciaire prud'homale est soumise au principe d'unicité et assortie de la possibilité de former toutes demandes nouvelles jusqu'à son terme définitif, conformément notamment aux dispositions de l'article R.1452-7 du même code ; que, sur le rappel de commissions, le versement de commissions était prévu par le contrat de "démonstrateur" du 6 juillet 2000, dont la société H2O AT HOME ne conteste pas qu'il se soit appliqué aux relations avec Madame X..., à partir du moment où elle a repris l'activité de son époux ; qu'elle a en effet expressément dénoncé ce contrat le 29 mai 2003 ; que ce contrat contenait un "plan de rémunération" se référant au chiffre d'affaires et au parrainage de nouveaux conseillers ; qu'un autre "plan de rémunération "en cours à la date du 1er septembre 2001" a également été appliqué ; que l'avenant du 1er octobre 2001 prévoyait une commission supplémentaire au titre de l'animation du groupe de conseillers ; que le montant total réclamé par Madame X..., soit 10.286,89 euros, correspond à la commission supplémentaire qu'elle devait percevoir en application de cet avenant, et qu'elle n'a pas plus perçue à compter de juillet 2002, dès lors que la société H2O AT HOME lui avait supprimé cette fonction supplémentaire d'animation ;

Que l'employeur procédait ainsi à une modification unilatérale du contrat de travail ; que cette modification n'a jamais été acceptée par la salariée, qui peut prétendre au maintien du contrat en sa teneur intégrale, fonction supplémentaire comprise ; que la société H2O AT HOME ne formule aucune critique précise sur le calcul de Madame X..., fait par référence à la moyenne de commission supplémentaire perçue entre octobre 2001 et juin 2002 ; que ce calcul se justifie au regard de cette référence précise ; que la société H2O AT HOME sera donc condamnée à verser à Madame X... les sommes de 9.351,72 euros à titre de commission elle-même, et 935,17 euros à titre de congés payés sur cette commission ; que l'incidence de ce droit à paiement d'une somme supplémentaire légitime le calcul exact de la moyenne des trois derniers mois de salaires présenté par Madame X..., incluant le rappel mensuel de 779,31 euros en sus de sa rémunération perçue qui résulte du bulletin du deuxième trimestre 2003 produit ; que tout autre calcul de la société H2O AT HOME est mal fondé, et le salaire moyen s'établit donc à 3.170,70 euros ; que, sur les congés payés, Madame X... n'a jamais été, au cours de l'exécution du contrat de travail, remplie de ses droits en matière de congés payés tels que déterminés par les dispositions de l'article L.3141-6 du code du travail ;
Qu'elle présente encore un calcul justifié, correspondant exactement à 10 % de l'ensemble des rémunérations, rappel précédent compris, perçues ou à percevoir par suite de la condamnation ; que la société H2O AT HOME sera dès lors condamnée encore au paiement à Madame X... de la somme de 4.983,15 euros ; que, sur les dommages intérêts pour "rupture du contrat de responsable de zone", Madame X... invoque une rétrogradation brutale et abusive ; il y a eu, comme retenu plus avant, une modification unilatérale du contrat de travail, dont les conséquences sont sanctionnées par condamnation de l'employeur au paiement des sommes (commission supplémentaire) qui auraient été payées en l'absence de modification ; qu'il n'y a pas lieu à attribution de dommages intérêts spécifiques en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct ; que cette demande sera rejetée, sans préjudice de l'examen suivant du licenciement final ; que, sur le licenciement, aucune procédure de licenciement n'a été menée ; que le licenciement résulte de la lettre du 29 mai 2003 emportant rupture du "contrat de vendeur à domicile indépendant" énoncée dans des termes qui fixent les limites du litige ; qu'ils sont reproduits notamment dans les écritures de Madame X..., auxquelles il a été renvoyé ; qu'ils portent en définitive sur une situation de perte de confiance, née de dénigrements de l'entreprise auprès de la clientèle allégués ; que la perte de confiance ne constitue par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il y a lieu de déclarer le licenciement abusif ; que Madame X... doit être indemnisée dans les conditions légales ; que, s'agissant du préavis, elle ne peut prétendre à une indemnité de trois mois, n'ayant nullement le statut de cadre ; que le délai était de deux mois, et elle ne conteste pas avoir encore exercé jusqu'au 5 juillet 2003, avec rémunération versée en contrepartie ; qu'il lui reste donc dû un mois de préavis ; qu'il doit se calculer sur la base du salaire moyen déterminée précédemment ; que la société H2O AT HOME sera en conséquence condamnée à verser à Madame X... les sommes de 3.170,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 317,07 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; que, s'agissant de l'indemnité de licenciement, ayant moins de deux années d'ancienneté au jour du licenciement, elle ne pouvait alors y prétendre ; sa demande de ce chef sera rejetée ;
Que compte tenu de cette ancienneté inférieure à deux années, Madame X... peut en revanche prétendre obtenir cumulativement une indemnité pour non respect de la procédure et des dommages intérêts pour rupture abusive ; que la première sera fixée, au regard de l'absence totale de procédure, notamment d'entretien préalable ayant pu permettre à Madame X... de s'expliquer, au montant maximum fixé par les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, soit un mois, soit encore 3.170 euros ; que la réparation du préjudice né de la rupture abusive sera quant à elle fixée, hors toute référence au montant de six mois de salaire, faite à tort par Madame X..., qui n'avait pas deux ans d'ancienneté, au montant que les éléments succincts de préjudice versés permettent d'établir à 6.000 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs du dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2010 relatifs à la condamnation de la société H2O AT HOME au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de vendeur à domicile indépendant conclu avec Madame X..., en l'absence de lien de subordination entre les parties, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Le moyen fait grief à l'arrêt du 10 octobre 2006 d'AVOIR dit que le contrat de vendeur à domicile indépendant conclu entre Madame X... et la société H2O AT HOME s'analysait en un contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il s'ensuit qu'il est inopérant de rechercher si les contrats et avenants conclus entre les parties sont ou non conformes aux dispositions de la loi du 27 janvier 1993 relatives aux travailleurs indépendants effectuant le démarchage à domicile ; qu'il importe seulement de déterminer s'il ne résulte pas des conditions de fait dans lesquelles Madame X... exerçait son activité, l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société H2O ; qu'il appartient à Madame X..., dès lors qu'elle invoque l'existence d'une relation de travail avec la société H2O, en l'absence de contrat de travail écrit, d'en apporter la preuve ; que la lettre de la société H2O en date du 12 juin 2002 signifiant à Madame Anne-Marie X... la rupture pour faute grave du contrat de "VDI Responsable de Zone" formule à l'encontre de l'intéressée les reproches suivants : « 1. Manquements à vos obligations professionnelles :- propos injurieux de la société auprès de certaines vendeuses ; - formations non efficaces ; - mise en avant de vos problèmes personnels de façon répétitive. 2. Non-respect de vos obligations contractuelles : - Préférence pour vos réunions personnelles au détriment de votre obligation contractuelle de l'animation dégroupe. 3. Manque de diplomatie : - critiques personnelles de vos vendeuses ; - propos désobligeants envers la responsable des ventes nationales » ; que la lettre du 29 mai 2003 informant Madame Anne-Marie X... du non20 renouvellement du contrat du 6 juillet 2000, comporte, notamment, les passages suivants : « De nombreux témoignages nous sont parvenus sur les propos que vous tenez à l'égard de l'entreprise, dénigrant celle'd auprès de la clientèle et de son réseau » ; « les propos que vous tenez sont totalement incompatibles avec cette notion d'intérêt commun et, dans l'intérêt de notre réseau et donc de nos autres mandataires, il nous apparaît impossible de continuer dans cette voie » ;

Qu'il résulte des griefs ainsi formulés relatifs à l'inefficacité des formations dispensées par Madame Anne-Marie X... et à sa préférence pour des réunions personnelles au détriment de l'animation de groupe, d'une part, que la société H2O avait, conformément à l'avenant du 1er octobre 2001, donné pour directive à l'intéressée d'assurer la formation et l'animation des conseillers qui lui étaient rattachés, d'autre part, que ladite société avait considéré que ces instructions n'avaient pas été suivies et qu'en conséquence, il lui incombait de sanctionner ce qu'elle estimait être des manquements de sa collaboratrice ; que, de même, la lettre du 29 mai 2003 fait apparaître que l'employeur, dans l'exercice d'une activité de contrôle de la bonne exécution par les démonstrateurs de leur activité, a réuni de nombreux témoignages en vue de constituer une preuve du dénigrement reproché à Madame Anne-Marie X..., afin de sanctionner ce manquement par le non-renouvellement du contrat du 6 juillet 2000 ; qu'il apparaît ainsi, à la lecture de ces documents et au vu des explications des parties au cours des débats, que Madame X... effectuait un travail de démonstratrice et d'animation et formation de collaboratrices de la société H2O, sous l'autorité d'un employeur qui lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait l'exécution et sanctionnait les manquements qu'il lui imputait ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un lien de subordination de Madame Anne-Marie X... à l'égard de la société H2O apparaît établie; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que Madame X... et la société H2O sont liées par un contrat de travail ; qu'il convient, dès lors, de faire droit au contredit et de déclarer le conseil de prud'hommes compétent ;
ALORS QU'en décidant que le contrat de vendeur à domicile indépendant conclu entre Madame X... et la société H2O AT HOME était un contrat de travail au seul motif que cette dernière avait réuni de nombreux témoignages en vue de ne pas procéder au renouvellement dudit contrat, sans s'attacher aux conditions effectives dans lesquelles Madame X... exécutait sa mission, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si Madame X... avait accompli son travail sous la subordination de la société H2O AT HOME, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Le moyen fait grief à l'arrêt du 14 septembre 2010 d'AVOIR fixé à la somme de 3.170,70 € le salaire moyen de Madame X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société H2O AT HOME à verser à Madame X... les sommes de 9.351,72 € à titre de rappel de commissions supplémentaires pour la période juillet 2002 à juin 2003, de 935,17 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de commissions, de 4.983,15 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 3.170,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 317,07 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 3.170 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE Madame X... a saisi le 31 mars 2003 le conseil de prud'hommes ; que toute réclamation relative à des sommes pouvant être dues au titre de l'exécution du contrat de travail dont le point de départ se situe au 30 juin 2001 échappe donc, par suite de cette saisine, à la prescription de cinq ans en matière de réclamation de salaires, posée par l'article L.3245-1 du code du travail, quelle que soit sa date de formulation ; que l'instance judiciaire prud'homale est soumise au principe d'unicité et assortie de la possibilité de former toutes demandes nouvelles jusqu'à son terme définitif, conformément notamment aux dispositions de l'article R.1452-7 du même code ; que, sur le rappel de commissions, le versement de commissions était prévu par le contrat de "démonstrateur" du 6 juillet 2000, dont la société H2O AT HOME ne conteste pas qu'il se soit appliqué aux relations avec Madame X..., à partir du moment où elle a repris l'activité de son époux ; qu'elle a en effet expressément dénoncé ce contrat le 29 mai 2003 ; que ce contrat contenait un "plan de rémunération" se référant au chiffre d'affaires et au parrainage de nouveaux conseillers ; qu'un autre "plan de rémunération "en cours à la date du 1er septembre 2001" a également été appliqué ; que l'avenant du 1er octobre 2001 prévoyait une commission supplémentaire au titre de l'animation du groupe de conseillers ;

Que le montant total réclamé par Madame X..., soit 10.286,89 euros, correspond à la commission supplémentaire qu'elle devait percevoir en application de cet avenant, et qu'elle n'a pas plus perçue à compter de juillet 2002, dès lors que la société H2O AT HOME lui avait supprimé cette fonction supplémentaire d'animation ; que l'employeur procédait ainsi à une modification unilatérale du contrat de travail ; que cette modification n'a jamais été acceptée par la salariée, qui peut prétendre au maintien du contrat en sa teneur intégrale, fonction supplémentaire comprise ; que la société H2O AT HOME ne formule aucune critique précise sur le calcul de Madame X..., fait par référence à la moyenne de commission supplémentaire perçue entre octobre 2001 et juin 2002 ; que ce calcul se justifie au regard de cette référence précise ; que la société H2O AT HOME sera donc condamnée à verser à Madame X... les sommes de 9.351,72 euros à titre de commission elle-même, et 935,17 euros à titre de congés payés sur cette commission ; que l'incidence de ce droit à paiement d'une somme supplémentaire légitime le calcul exact de la moyenne des trois derniers mois de salaires présenté par Madame X..., incluant le rappel mensuel de 779,31 euros en sus de sa rémunération perçue qui résulte du bulletin du deuxième trimestre 2003 produit ; que tout autre calcul de la société H2O AT HOME est mal fondé, et le salaire moyen s'établit donc à 3.170,70 euros ; que, sur les congés payés, Madame X... n'a jamais été, au cours de l'exécution du contrat de travail, remplie de ses droits en matière de congés payés tels que déterminés par les dispositions de l'article L.3141-6 du code du travail ;
Qu'elle présente encore un calcul justifié, correspondant exactement à 10 % de l'ensemble des rémunérations, rappel précédent compris, perçues ou à percevoir par suite de la condamnation ; que la société H2O AT HOME sera dès lors condamnée encore au paiement à Madame X... de la somme de 4.983,15 euros ; que, sur les dommages intérêts pour "rupture du contrat de responsable de zone", Madame X... invoque une rétrogradation brutale et abusive ; il y a eu, comme retenu plus avant, une modification unilatérale du contrat de travail, dont les conséquences sont sanctionnées par condamnation de l'employeur au paiement des sommes (commission supplémentaire) qui auraient été payées en l'absence de modification ; qu'il n'y a pas lieu à attribution de dommages intérêts spécifiques en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct ; que cette demande sera rejetée, sans préjudice de l'examen suivant du licenciement final ; que, sur le licenciement, aucune procédure de licenciement n'a été menée ; que le licenciement résulte de la lettre du 29 mai 2003 emportant rupture du "contrat de vendeur à domicile indépendant" énoncée dans des termes qui fixent les limites du litige ; qu'ils sont reproduits notamment dans les écritures de Madame X..., auxquelles il a été renvoyé ; qu'ils portent en définitive sur une situation de perte de confiance, née de dénigrements de l'entreprise auprès de la clientèle allégués ; que la perte de confiance ne constitue par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il y a lieu de déclarer le licenciement abusif ; que Madame X... doit être indemnisée dans les conditions légales ; que, s'agissant du préavis, elle ne peut prétendre à une indemnité de trois mois, n'ayant nullement le statut de cadre ; que le délai était de deux mois, et elle ne conteste pas avoir encore exercé jusqu'au 5 juillet 2003, avec rémunération versée en contrepartie ; qu'il lui reste donc dû un mois de préavis ;
Qu'il doit se calculer sur la base du salaire moyen déterminée précédemment ; que la société H2O AT HOME sera en conséquence condamnée à verser à Madame X... les sommes de 3.170,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 317,07 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; que, s'agissant de l'indemnité de licenciement, ayant moins de deux années d'ancienneté au jour du licenciement, elle ne pouvait alors y prétendre ; sa demande de ce chef sera rejetée ; que compte tenu de cette ancienneté inférieure à deux années, Madame X... peut en revanche prétendre obtenir cumulativement une indemnité pour non respect de la procédure et des dommages intérêts pour rupture abusive ; que la première sera fixée, au regard de l'absence totale de procédure, notamment d'entretien préalable ayant pu permettre à Madame X... de s'expliquer, au montant maximum fixé par les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, soit un mois, soit encore 3.170 euros ; que la réparation du préjudice né de la rupture abusive sera quant à elle fixée, hors toute référence au montant de six mois de salaire, faite à tort par Madame X..., qui n'avait pas deux ans d'ancienneté, au montant que les éléments succincts de préjudice versés permettent d'établir à 6.000 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation s'étendra aux chefs du dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2010 relatifs aux montants des sommes allouées à Madame X... au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail, les sommes perçues au titre du contrat de vendeur à domicile indépendant ne pouvant être prises en considération pour le calcul du salaire moyen de Madame X... en l'absence de lien de subordination existant, dans le cadre de ce contrat, entre elle et la société H2O AT HOME, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Le moyen fait grief à l'arrêt du 14 septembre 2010 d'AVOIR condamné la société H2O à verser à Madame X... une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE le licenciement résulte de la lettre du 29 mai 2003 emportant rupture du "contrat de vendeur à domicile indépendant" énoncée dans des termes qui fixent les limites du litige ; qu'ils sont reproduits notamment dans les écritures de Madame X..., auxquelles il a été renvoyé ; qu'ils portent en définitive sur une situation de perte de confiance, née de dénigrements de l'entreprise auprès de la clientèle allégués ; que la perte de confiance ne constitue par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il y a lieu de déclarer le licenciement abusif ; que Madame X... doit être indemnisée dans les conditions légales ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2010 relatif au caractère abusif du licenciement de Madame X..., la rupture de la relation de travail étant intervenue ensuite de la notification du courrier du 12 juin 2002, mettant un terme à la mission de responsable de zone confiée à Madame X..., et non de celle du courrier 29 mai 2003, emportant rupture du contrat de vendeur à domicile indépendant, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Le moyen fait grief à l'arrêt du 14 septembre 2010 d'AVOIR condamné la société H2O à verser à Madame X... une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE le licenciement résulte de la lettre du 29 mai 2003 emportant rupture du "contrat de vendeur à domicile indépendant" énoncée dans des termes qui fixent les limites du litige ; qu'ils sont reproduits notamment dans les écritures de Madame X..., auxquelles il a été renvoyé ; qu'ils portent en définitive sur une situation de perte de confiance, née de dénigrements de l'entreprise auprès de la clientèle allégués ; que la perte de confiance ne constitue par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il y a lieu de déclarer le licenciement abusif ; que Madame X... doit être indemnisée dans les conditions légales ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer, en tant que telle, une cause réelle et sérieuse de licenciement, même lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs imputables au salarié, ces éléments peuvent, le cas échéant, justifier la rupture du contrat de travail lorsqu'ils ont été énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre qu'elle a adressée le 29 mai 2003 emportant rupture du contrat de vendeur à domicile indépendant conclu avec Madame X..., la société H2O AT HOME reprochait expressément à cette dernière d'avoir dénigré l'entreprise auprès de la clientèle et de son réseau ; qu'en s'abstenant de vérifier si ce grief était fondé et, dans l'affirmative, s'il ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26325
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-26325


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26325
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