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18/01/2012 | FRANCE | N°10-21057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 décembre 1990 par la Société strasbourgeoise de surveillance, aux droits de laquelle vient la société Securitas France, en qualité d'agent de surveillance rondier, activité soumise à la délivrance d'un agrément par l'autorité préfectorale ; que le salarié a, suivant jugement du tribunal correctionnel de Metz du 9 mars 2005, fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ; que par courrier du 8 novembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a inf

ormé l'employeur de ce que M. X... ne remplissait pas les conditions posées...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 décembre 1990 par la Société strasbourgeoise de surveillance, aux droits de laquelle vient la société Securitas France, en qualité d'agent de surveillance rondier, activité soumise à la délivrance d'un agrément par l'autorité préfectorale ; que le salarié a, suivant jugement du tribunal correctionnel de Metz du 9 mars 2005, fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ; que par courrier du 8 novembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a informé l'employeur de ce que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par la loi régissant les activités privées de sécurité et de transport de fond ; que l'employeur a, par courrier du 24 novembre 2006, convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement devant se dérouler à l'agence d'Eckbolsheim, et l'a licencié le 6 décembre suivant du fait du retrait de son agrément préfectoral ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans rechercher si le choix du lieu initial pour l'entretien préalable, avait été fait de bonne foi, l'employeur n'ignorant pas que le salarié ne disposait d'aucun moyen de locomotion pour se rendre à Eckbolsheim situé à 50 kilomètres ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, qui constate que M. X... avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ne pouvait se borner à lui allouer la somme de 2 674, 52 euros, l'intéressé ayant droit aux congés payés y afférents qu'il réclamait ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ;
Attendu, ensuite, que la cassation à intervenir sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur rend sans objet la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal du salarié ;
D'où il suit que le moyen est non fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions lui permettant d'exercer une activité privée de surveillance, gardiennage et transport de fonds, est rompu de plein droit, et que cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de la seule indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
Attendu que pour condamner la société Securitas France à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci ne disposait plus de l'agrément préfectoral lui permettant d'exercer son emploi d'agent de sécurité rondier et dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient qu'il a droit, en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans sa rédaction applicable en 2006, au paiement de ladite indemnité ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Securitas France à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 24 novembre 2006 dont le salarié a accusé réception le 25 novembre 2006, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 1er décembre 2006 à 18 heures à l'agence d'Eckbolsheim de l'entreprise ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il aurait été convoqué à l'agence de Marmoutier pour cet entretien préalable ; que dans ces conditions le salarié a régulièrement été mis en situation de s'expliquer sur le licenciement envisagé à son encontre ; que le licenciement d'une personne frappée d'une interdiction d'exercer dans une entreprise se livrant à des activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fond, de protection des personnes est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que toutefois il ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche il doit être infirmé en ce qu'il a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'à ce sujet l'employeur doit être condamné à payer au salarié et à ce titre, une somme de 2674, 52 € avec intérêts à compter du 6 mars 2007 date de notification de la demande à l'employeur, qui vaut mise en demeure.
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans rechercher si le choix du lieu initial pour l'entretien préalable, avait été fait de bonne foi, l'employeur n'ignorant pas que le salarié ne disposait d'aucun moyen de locomotion pour se rendre à Eckbolsheim situé à 50 km ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L 1232-2 du Code du travail ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel qui constate que Monsieur X... avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ne pouvait se borner à lui allouer la somme de 2 674, 52 €, l'intéressé ayant droit aux congés payés y afférents qu'il réclamait ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de prime de non-conformité et de frais de déplacement
AUX MOTIFS QUE, sur la prime de non-conformité ce chef de demande n'est pas justifié de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X..., et sur les frais de déplacement que vu des pièces versées aux débats par les parties au litige, ce chef de demande n'est pas justifié ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
ALORS QUE toute décision doit être motivée, que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de ces chef de demande en se bornant à affirmer, d'une part, de façon générale que la demande n'était pas justifiée, et d'autre part en se bornant à un simple visa des pièces versées au débat qu'elle n'analyse pas ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis.
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'au regard de sa qualification et de son ancienneté, il avait droit à un coefficient 150 (au titre des années 2002, 2003 et 2004) ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne comporte pas le moindre motif de ce chef est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Securitas France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société SECURITAS à payer à Monsieur X... la somme de 2. 674, 52 € à titre d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 8 novembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a informé l'employeur du refus d'agrément de Monsieur Mateasi X... au motif qu'il ne remplissait pas les conditions édictées par l'article 94 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; qu'en vertu de l'article 18 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en 2006, le licenciement d'une personne frappée d'une interdiction d'exercer dans une entreprise se livrant à des activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection des personnes est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ouvre toutefois droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ancien devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-4, L. 2134-6 et L. 1234-9 du nouveau Code du travail, c'est-à-dire l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement » ;
ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis s'il se trouve dans l'incapacité de l'exécuter pour une cause qui lui est imputable ; qu'en condamnant la société SECURITAS à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis cependant qu'il résultait de ses constatations que le salarié ne pouvait exécuter ledit préavis, son agrément lui ayant été retiré, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 recod. L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail, ensemble les articles 6-2 et 18 de la n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21057
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-21057


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21057
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