La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°10-20903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 juin 1970 par la Société marseillaise de crédit (la société) en qualité de guichetier et occupant en dernier lieu les fonctions du directeur adjoint du groupe de Marseille, a été licencié pour motif disciplinaire, avec préavis, par lettre du 25 mars 2008, invoquant le refus d'une mission de six mois et une critique véhémente de la politique commerciale de la société ;

que les parties ont conclu le 17 avril 2008 une transaction concernant les c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 juin 1970 par la Société marseillaise de crédit (la société) en qualité de guichetier et occupant en dernier lieu les fonctions du directeur adjoint du groupe de Marseille, a été licencié pour motif disciplinaire, avec préavis, par lettre du 25 mars 2008, invoquant le refus d'une mission de six mois et une critique véhémente de la politique commerciale de la société ; que les parties ont conclu le 17 avril 2008 une transaction concernant les conséquences pécuniaires du licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'annulation de la transaction et de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le motif du licenciement n'est pas réel, que le motif pris du refus par M. X... d'une simple proposition ne pouvait entraîner son licenciement, que la société n'établit pas qu'il ait critiqué la politique commerciale de la banque et le fonctionnement du groupe, l'intéressé ayant seulement exprimé le ressenti qu'un cadre supérieur peut et doit porter à la connaissance de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 25 mars 2008 visent des manquements du salarié à ses obligations professionnelles et constituent, en conséquence, des fautes dont le juge ne peut apprécier la réalité sans se livrer à un examen des faits et sans, en conséquence, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société marseillaise de crédit
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction du 17 avril 2008, d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser la somme de 254. 133, 60 euros à Monsieur X... et d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE : « M. X... a été au service de l'établissement bancaire la Société marseillaise de crédit durant plus de 37 ans ; il occupait en dernier lieu un poste de directeur adjoint du groupe gestionnaire de 11 agences bancaires et percevait un salaire brut moyen de 5 054 euros ; que la lettre de licenciement du 25 mars 2008, dont une photocopie est annexée au présent arrêt, fut suivie, après sa notification, d'une transaction signée des parties le 17 avril 2008 ; que le motif de ce licenciement n'est pas réel ; qu'en effet, par un courrier en date du 25 février 2008, le directeur de groupe Derrien proposait à M. X... de rejoindre, sans délai de prévenance, une agence marseillaise pour six mois ; que s'agissant d'une simple proposition ce directeur devait admettre son refus, ce d'autant qu'il s'agissait d'une rétrogradation puisque M. X... redevenait en 2008 directeur d'une agence bancaire-il l'état en 1976- au lieu d'assurer la responsabilité de 11 agences ;

que le motif pris du refus par le salarié d'une simple proposition ne pouvait donc entraîner son licenciement ; qu'ajoutons que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir que M. X... critiquait la politique commerciale de la banque et le fonctionnement du groupe ; le seul fait pour lui d'écrire le 3 mars 2008 qu'il était mécontent de la proposition qui lui était faite et de constater qu'il n'est plus en phase avec les nouvelles méthodes de management n'était point une critique véhémente, mais seulement le ressenti qu'un cadre supérieur peut et doit porter à la connaissance de l'employeur ; que l'employeur a opté pour un licenciement pour faute à seule fin de priver le salarié de l'indemnité conventionnelle qui est due lorsque le licenciement n'est pas disciplinaire (article 27 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000) ; que lorsque la transaction alloue 48 000 euros, incluant l'indemnité de licenciement, le salarié est gravement lésé puisque l'indemnité conventionnelle à laquelle il avait droit se montait à elle seule à 104 133, 60 euros ; que le 17 avril 2008 la banque n'a donc rien concédé et la cour annulera cette transaction ; que le salarié avait une très grande ancienneté-il est entré au service de cette banque à l'âge de 21 ans et en fut remercié à l'âge de 59 ans-et il a perdu un salaire important ; il n'a plus d'espoir de retrouver un emploi aussi rémunérateur et la rupture prématurée de son contrat de travail aura pour effet mécanique de diminuer le montant de sa retraite ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 150 000 euros l'exacte réparation de son entier préjudice pécuniaire » ;
ALORS QUE la validité d'une transaction qui a pour objet de clore le litige portant sur le bien-fondé du licenciement est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve et apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X... était motivé par son refus d'accomplir une mission de six mois à la direction d'une agence qui n'emportait aucune modification de son contrat et par les critiques véhémentes qu'il avait proférées à l'encontre de la politique commerciale de l'entreprise et du mode de fonctionnement de son département ; que, pour déterminer si la transaction consécutive à ce licenciement comportait des concessions réciproques, la cour d'appel s'est prononcée sur le caractère réel du motif du licenciement, en appréciant, d'une part, si le refus de Monsieur X... était justifié compte tenu de la formulation de sa lettre de mission et des incidences de cette mission sur ses responsabilités et, d'autre part, la réalité des propos véhéments qui lui étaient reprochés ; qu'en se livrant ainsi à un examen des éléments de fait et de preuve pour apprécier la réalité des faits fautifs reprochés à Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE le seul fait de proposer au salarié une mission ponctuelle ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de ce que cette mission emporte modification de son contrat ; qu'en affirmant que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui avait proposé à Monsieur X... de rejoindre une agence marseillaise pour six mois, devait admettre son refus du fait qu'il s'agissait d'une simple proposition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-20903

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20903
Numéro NOR : JURITEXT000025186565 ?
Numéro d'affaire : 10-20903
Numéro de décision : 51200081
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.20903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award