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18/01/2012 | FRANCE | N°10-20268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de téléopérateur le 26 février 2000 par la société Atos Origin services, devenue Atos Wordline, qui développait une activité de centre d'appels à Reims ; que cette société a cédé cette activité le 23 novembre 2001 à la société Atos investissements 3, devenue la société SNT France, aux droits de laquelle sont venues la société SNT holding France, puis la société KPN télécommerce BV ; qu'à la suite de la cession, le 1er dÃ

©cembre 2003, de l'activité de centre d'appels de la société SNT France à la société Vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de téléopérateur le 26 février 2000 par la société Atos Origin services, devenue Atos Wordline, qui développait une activité de centre d'appels à Reims ; que cette société a cédé cette activité le 23 novembre 2001 à la société Atos investissements 3, devenue la société SNT France, aux droits de laquelle sont venues la société SNT holding France, puis la société KPN télécommerce BV ; qu'à la suite de la cession, le 1er décembre 2003, de l'activité de centre d'appels de la société SNT France à la société Vitalicom, son contrat de travail a été transféré à cette dernière, aux droits de laquelle est venue la société Acticall puis, par suite d'une cession partielle d'actif intervenue le 7 janvier 2005, à la société Néo Com, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2005 ; que Mme X... a été licenciée le 21 mars 2005 pour faute grave, à savoir refus de se connecter afin d'émettre des appels sortants, l'intéressée invoquant la modification de son contrat de travail du fait de la transformation de ses fonctions de "téléconseiller" en "télévendeur" ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les demandes formées à l'encontre des sociétés KPN télécommerce BV et Atos Wordline :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la rupture et de la modification unilatérale du contrat de travail, à tout le moins de ses conditions de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes tirées de la modification unilatérale de sa qualification professionnelle et en retenant en conséquence que son licenciement pour faute grave était justifié, quand elle constatait que l'employeur avait fait unilatéralement passer la salariée d'un poste de téléopérateur chargé de prestations administratives de gestion d'appels entrants à un poste de prospection commerciale, ce qui constituait une modification de sa qualification professionnelle qu'elle pouvait refuser sans commettre de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par la salariée ; qu'en déduisant l'absence de modification de la qualification professionnelle de ce que, d'une part, en vertu de la convention collective applicable, des accords d'entreprise et des statuts du personnel le métier de téléopérateur était indivisible et ne pouvait être segmenté en fonction des types d'activités, d'autre part, de ce que les conditions matérielles de travail, les horaires et les indicateurs d'activité du salarié étaient restés inchangés et, enfin, de la circonstance que la salariée avait reçu une formation à l'utilisation du nouveau système informatique, sans vérifier si compte tenu des fonctions réellement exercées à compter de janvier 2004 la qualification professionnelle n'avait pas été effectivement modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas modifié la qualification professionnelle de la salariée sans analyser ni examiner le rapport d'expertise versé aux débats, ni expliquer en quoi cette pièce n'était pas de nature à démontrer la modification de la qualification professionnelle de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant, d'un côté, que "l'évolution, importante de l'activité du centre de Reims, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés", et d'un autre côté "qu'il a été tranché qu'il n'y avait ni modification du contrat de travail ni changement des conditions de travail", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ (subsidiairement) que ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant cinq ans d'ancienneté, le fait d'avoir à une seule occasion refusé d'émettre des appels sortants depuis son poste de travail et d'avoir réitéré ce refus lors de l'entretien préalable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les créances revendiquées par la salariée se rapportent à une période postérieure au transfert de son contrat de travail intervenu le 1er décembre 2003 ; que le moyen, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de précédents employeurs, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Acticall, des mandataires liquidateurs de la société Néo Com et de l'AGS :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que la modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de travail est subordonnée à son accord exprès ;
Attendu que pour dire que débouter la salariée de ses demandes au titre de la modification de son contrat de travail et de la rupture, l'arrêt retient que l'évolution de l'activité du centre, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés ; que les modifications intervenues l'ont été dans le cadre d'un seul et même métier, conformément aux stipulations de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du tertiaire et des accords d'entreprise, sans que la qualification du salarié n'ait été affectée par la nouvelle tâche confiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait fait unilatéralement passer la salariée d'un poste de téléopérateur chargé de prestations administratives à un poste de prospection commerciale, ce qui constituait une modification de la nature de ses fonctions et, partant, de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée, nonobstant toute clause conventionnelle contraire, ce dont il résultait l'absence de faute de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes à l'encontre de la société Acticall, des mandataires-liquidateurs de la société Néo Com et de l'AGS, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Acticall et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la modification unilatérale du contrat de travail et de demandes de rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que suite à la réorganisation de la société en décembre 2003, l'employeur a modifié son activité, la plate-forme téléphonique initialement consacrée au "conseil" devenant une activité de "télévente" ; qu'il ne s'agissait plus pour la salariée de traiter des appels "entrants" -ce qui impliquait une fonction de conseil auprès des clients- mais au contraire de traiter des "appels sortants" -soit de la téléprospection, fait de placer un produit ou un service auprès d'une personne appelée "prospect" et contactée à partir d'annuaires ou de fichiers fournis par le client- ; que ces nouvelles fonctions faisaient appel à des compétences totalement différentes de celles pour lesquelles il avait été embauché, impliquaient des méthodes de travail, différentes et des objectifs à atteindre ; qu'en conséquence, cette modification unilatérale de son contrat de travail et des conditions de travail ne pouvait lui être imposée ; qu'il est constant que le centre de Reims a perdu la clientèle de la société ORANGE, qui lui avait confié le traitement majoritaire d'appels entrants ; que suite à sa recherche de nouveaux marchés VITALICOM a vu son activité évoluer vers une clientèle qui lui a confié pour l'essentiel le traitement d'appels sortants" ; que l'évolution, importante de l'activité du centre de Reims, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés ; que pour apprécier si ces changements constituent une modification du contrat de travail, il convient en l'espèce de vérifier si la tâche nouvellement dévolue correspond ou non à la qualification de la salariée, la qualification devant être entendue comme celle correspondant à l'emploi précédemment occupé ou à la qualification prévue par la convention collective ; que la société ACTICALL soutient qu'il existe un seul métier de téléconseiller, dont la polyvalence répond à un double but : - faire face à la diversité des clients et de leurs demandes, qui peuvent porter sur des appels de différente nature ; - assumer la pérennité de l'emploi des salariés, afin d'éviter sa remise en cause lors de chaque arrivée ou de chaque départ d'un client, en fonction de la nature des appels qu'il confie à la plateforme téléphonique ; que cette position est conforme à la convention collective des prestataires de service dans le domaine du tertiaire, applicable à l'entreprise et a été consacrée par les accords d'entreprises et les statuts du personnel en vigueur chez VITALICOM ; que dans une position commune adoptée les 28 juin et 2 juillet 2002 par VITALICOM SNT et les syndicats CGC, CFTC et FO, il était souligné que le métier de téléopérateur regroupait toutes les fonctions de relations téléphoniques visées par l'article 1er de l'accord sur les classifications ; que les parties précisaient que ce métier est indivisible et ne pouvait être segmenté en fonction des types d'activité (télé-achat, télé-vente, relation client, assistance technique, fidélisation, etc...) ; que les conditions matérielles de travail -locaux, matériel- sont demeurées inchangées, de même que le système destiné au relevé des temps de présence ou d'absence et plus généralement les indicateurs d'activité ; que les salariés ont été formés à l'utilisation de nouveau système informatique adapté à tous types de prestation ; que si les horaires de travail ont été temporairement modifiés, le retour aux plages initiales a eu lieu très rapidement ; que les modifications intervenues l'ont été dans le cadre d'un seul et même métier, sans que la qualification de la salariée n'ait été affectée par la nouvelle tâche confiée ; qu'elles ne sont nullement assimilables à une modification du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS QU'il a été ci-dessus tranché que Madame X... ne pouvait faire grief à son employeur d'avoir failli à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables à la salariée, caractérisant de sa part, un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2005, l'employeur a notifié à Madame X... son licenciement, aux motifs suivants : - refus de se connecter afin d'émettre des appels sortants, le 8 mars 2005, - réitération de ce refus lors de l'entretien préalable ; que la salariée ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'employeur ; qu'elle les justifie par son refus de la modification du contrat de travail qu'elle estime subir ; qu'il a été précédemment jugé que le contrat de travail n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur ; que ce dernier reproche à Madame X... de refuser de traiter tout appel sortant, fait constitutif d'un refus d'exécuter les engagements contractuels et mettant en cause l'organisation de l'entreprise et la qualité de la prestation due aux clients ; que ces faits caractérisent la faute grave dont se prévaut l'employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;
1) ALORS QUE la qualification professionnelle est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes tirées de la modification unilatérale de sa qualification professionnelle et en retenant en conséquence que son licenciement pour faute grave était justifié, quand elle constatait que l'employeur avait fait unilatéralement passer la salariée d'un poste de téléopérateur chargé de prestations administratives de gestion d'appels entrants à un poste de prospection commerciale, ce qui constituait une modification de sa qualification professionnelle qu'elle pouvait refuser sans commettre de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par la salariée ; qu'en déduisant l'absence de modification de la qualification professionnelle de ce que, d'une part, en vertu de la convention collective applicable, des accords d'entreprise et des statuts du personnel le métier de téléopérateur était indivisible et ne pouvait être segmenté en fonction des types d'activités, d'autre part, de ce que les conditions matérielles de travail, les horaires et les indicateurs d'activité du salarié étaient restés inchangés et, enfin, de la circonstance que la salariée avait reçu une formation à l'utilisation du nouveau système informatique (arrêt p. 7 § 4 et 5), sans vérifier si compte tenu des fonctions réellement exercées à compter de janvier 2004 la qualification professionnelle n'avait pas été effectivement modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas modifié la qualification professionnelle de la salariée sans analyser ni examiner le rapport d'expertise versé aux débats, ni expliquer en quoi cette pièce n'était pas de nature à démontrer la modification de la qualification professionnelle de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en retenant, d'un côté, que « l'évolution, importante de l'activité du centre de Reims, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés» (arrêt p. 7 § 1), et d'un autre côté « qu'il a été tranché qu'il n'y avait ni modification du contrat de travail ni changement des conditions de travail » (arrêt p. 8 § 2), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE (subsidiairement) ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant cinq ans d'ancienneté, le fait d'avoir à une seule occasion refusé d'émettre des appels sortants depuis son poste de travail et d'avoir réitéré ce refus lors de l'entretien préalable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre du principe "à travail égal, salaire égal" ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de la règle « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8° du Code du travail, l'emp loyeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, dès lors que ces derniers sont placés dans une situation identique ; qu'il en résulte que l' employeur peut librement déterminer des rémunérations différentes si elles sont justifiées par des critères objectifs ;qu'en l'espèce, la société Vitalicom produit différentes pièces desquelles il ressort que le salaire à l'embauche variait en fonction de critères objectifs tels que le diplôme, l'expérience professionnelle ou la pratique d'une ou de plusieurs langues étrangères ; que Madame A... (épouse X...) prend pour référence le contrat de travail conclu par la société ATOS avec Madame Magali B... le 23 décembre 1999 sans le produire aux débats ; que cependant, il résulte des pièces produites par la société ATOS que Madame Magali B... a rempli une fiche de renseignements lorsqu'elle s'est portée candidate aux fonctions de superviseur ; qu'elle a notamment indiqué qu'elle était titulaire d'un BTS (soit un niveau bac + 2), qu'elle avait une expérience professionnelle de quatre années, qu'elle était à l'aise dans le maniement de la langue anglaise et qu'elle avait des notions d'allemand ; qu'or, Madame A... ne justifie pas que des salariés ayant son niveau d'études, son expérience professionnelle mais également sa pratique de langues étrangères, aient été embauchés à des conditions moins favorables que celles accordées à Madame Magali B... de sorte que le contrat la concernant ne peut servir de référence pour établir la discrimination invoquée ; que dans ces conditions, Madame A... ne justifie pas avoir été victime d'une discrimination salariale fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ;
ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que la différence de diplômes ou de formations ne permet de justifier une différence de salaire que lorsque l'employeur démontre que celle-ci constitue un élément objectif déterminant aussi bien lors de l'embauche, que lors de l'exercice des fonctions ; qu'en retenant que la différence de niveau d'anglais et d'allemand entre madame X... et madame B... justifiait leur différence de salaire, sans rechercher si celle-ci constituait un élément objectif déterminant lors de l'embauche et lors de l'exercice des fonctions des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20268
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-20268


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20268
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