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18/01/2012 | FRANCE | N°10-20161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 mai 2009 pourvoi n° 07-40.934), que Patrick X... a été engagé par la société Agora (la société) en qualité de technicien d'exploitation en informatique par contrat du 4 septembre 2003 comportant une période d'essai de trois mois renouvelable ; qu'il a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société CGRCR prévoyance aux

droits de laquelle vient le groupe Humanis prévoyance et stipulant le versement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 mai 2009 pourvoi n° 07-40.934), que Patrick X... a été engagé par la société Agora (la société) en qualité de technicien d'exploitation en informatique par contrat du 4 septembre 2003 comportant une période d'essai de trois mois renouvelable ; qu'il a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société CGRCR prévoyance aux droits de laquelle vient le groupe Humanis prévoyance et stipulant le versement d'un capital en cas de décès ; que par lettre du 28 janvier 2004, l'employeur a mis fin à la période d'essai avec un préavis s'achevant le 4 mars 2004 ; que les parties ont conclu un contrat de "prestation de services" pour la période allant du 4 mars au 31 décembre 2004 ; que Patrick X... étant décédé le 22 mars 2004, ses ayants droit, les consorts X..., ont sollicité le versement du capital-décès garanti ; que la compagnie d'assurance en ayant refusé le paiement au motif que leur auteur n'était plus salarié de la société au moment de son décès, les consorts X... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat de "prestation de services" en contrat de travail ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts X... n'apportent aucun élément permettant de caractériser l'exécution par leur auteur de son travail après le 4 mars 2004 dans un lien de subordination à l'égard de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de Patrick X... avait été exercée dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Agora et Patrick X... n'étaient pas liés au moment de son décès par un contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Agora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Agora et Humanis prévoyance à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre M. X... et la société Agora au moment du décès de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la période du 4 septembre 2003 au 28 janvier 2004, M. X... était salarié de la société Agora en vertu d'un contrat écrit en qualité de technicien d'exploitation et il était prévu une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que l'employeur décidait du renouvellement de la période d'essai d'une même durée par un courrier en date du 19 novembre 2003 ; que par un courrier en date du 28 janvier 2004, il était mis fin à la période d'essai et le préavis débutait le 5 février pour se terminer le 5 mars 2004 ; que M. X... qui devait décéder le 22 mars 2004, avait vu son contrat de travail rompu à compter du 5 mars 2004 ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et de sanctionner les manquements ; que la participation à un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'il se déduit du rappel de ces règles qu'il appartient aux consorts X... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre la société Agora et M. X..., postérieurement au 5 mars 2004 ; que les consorts X... produisent des documents relatifs à la fin du contrat de travail de M. Patrick X..., attestation Assedic, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, comportant la date du 5 mars 2004 comme fin de contrat ; qu'ils versent le contrat de prestation de services qui précise le contenu de la prestation demandée à M. X... et les modalités de facturation de cette prestation ; que ce contrat fait état d'un paiement sous forme d'honoraires établis chaque mois par M. X... ; que ce contrat signé par les deux parties ne démontre pas à lui seul qu'il s'agirait d'un contrat de travail ; qu'ils produisent, enfin, la facture de paiement des honoraires à la suite du décès de M. X... ; que les consorts X... se fondent uniquement sur le fait que la relation contractuelle se serait prolongée après la rupture du contrat de travail de M. X... et ils en déduisent que la société Agora a agi dans une perspective de fraude ; que cependant ils n'apportent aucun élément qui permet de caractériser que M. X... a bien été engagé dans un nouveau contrat de travail ; que de son côté la société Agora produit la déclaration de création d'activité non salariée faite par M. X... le 1er mars 2004 et ce dernier a signé le contrat de prestation de services après avoir fait cette démarche administrative ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments que les consorts X... échouent à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre M. Patrick X... et la société Agora en cours au moment du décès de M. Patrick X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, M. X... a signé un contrat de prestation de services en date du 5 mars 2004 avec la SC Agora, en y apposant très clairement la mention « lu et approuvée ; qu'à ce titre, la SC Agora a été amenée à assurer le paiement des prestations effectuées du 8 au 18 mars 2004 à hauteur de 2.152,80 euros TTC ; qu'en l'espèce, il n'est démontré par la production d'aucun élément objectif et matériellement vérifiable, une quelconque manoeuvre de la part de la SC Agora visant à inciter son ancien salarié à changer le statut ;
1/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en retenant que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail à la date du décès de l'intéressé pour les débouter de leur demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail sans examiner, comme elle le devait, les conditions effectives de l'activité professionnelle de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'employeur ne peut mettre fin au contrat de travail d'un salarié en rompant trois jours avant son terme la période d'essai dont il avait demandé le renouvellement, et conclure avec ce même salarié un contrat de prestation de services pour l'exercice à titre exclusif des mêmes fonctions auprès de la même société cliente ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat dénommé prestation de services n'avait pas pour objet l'exécution de l'exacte même mission auprès de la même entreprise cliente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions délaissées les consorts X... faisaient valoir que le contrat dénommé « prestation de services » avait pour objet de confier à M. X... à titre exclusif une tâche strictement identique à celle qu'il exerçait en sa qualité de salarié pour le compte de la même entreprise au sein de laquelle il était d'ores et déjà détaché et dans le respect des horaires de travail déterminés par cette dernière, de sorte qu'il demeurait placé dans la dépendance et la subordination de son précédent employeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20161
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-20161


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20161
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