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18/01/2012 | FRANCE | N°10-19883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'employée du service exploitation le 2 juin 2000 par la société Agc Daver, a démissionné sans réserve le 29 décembre 2007 ; que la salariée a, par lettre du 10 avril 2008, remis en cause sa démission en l'imputant au comportement de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et séri

euse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'employée du service exploitation le 2 juin 2000 par la société Agc Daver, a démissionné sans réserve le 29 décembre 2007 ; que la salariée a, par lettre du 10 avril 2008, remis en cause sa démission en l'imputant au comportement de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le juge ne peut analyser une démission donnée sans réserve en prise d'acte de la rupture que s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était équivoque ; qu'en requalifiant la démission donnée sans réserve par Mme X... le 29 décembre 2007 en prise d'acte de la rupture, motif pris de ce qu'une telle demande de requalification était toujours possible, nonobstant la tardiveté de la lettre explicative adressée par la salariée à lui-même trois mois après cette démission et que " le harcèlement moral établi constituait un comportement fautif suffisamment grave pour justifier une telle prise d'acte ", sans caractériser ni même rechercher l'existence d'un différend avec lui-même antérieur ou contemporain à la rupture de nature à entacher cette démission d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce la salariée avait, dans ses écritures d'appel, invoqué son état psychopathologique et la tentative de suicide qu'elle imputait à ses conditions de travail comme démontrant " l'existence d'un trouble mental au moment de la démission ", de nature à priver d'effet la volonté exprimée ; qu'en procédant à la requalification ce cette démission en prise d'acte de la rupture à ses torts, incompatible avec les prétentions de la salariée, qui invoquaient un vice du consentement uniquement susceptible d'en entraîner l'annulation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
3°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations ne suffit pas, quelle que soit leur nature ou leur gravité, à justifier que la volonté ainsi exprimée sans réserve soit requalifiée en prise d'acte de la rupture à ses torts ; que seule la démonstration par le salarié, d'un litige individuel l'ayant opposé à l'employeur dans un temps très proche de la démission, est de nature à entacher d'équivoque cette manifestation de volonté en permettant d'analyser la décision du salarié en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en accueillant la demande de requalification présentée trois mois après sa démission donnée sans réserve le 29 décembre 2007 par une salariée qui n'invoquait aucun litige antérieur ou contemporain de la rupture l'ayant opposée à lui-même, sur la constatation d'un harcèlement moral souffert depuis le début de l'année 2007 la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les attestations recueillies corroboraient les explications de Mme X..., qui soutenait avoir été contrainte de rompre le contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral imputés à l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agc Daver aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Agc Daver
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " requalifi (é) le démission remise par Blandine X... … en une rupture de son contrat de travail motivée par un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, en l'espèce, des faits de harcèlement moral sur l'intéressée ; dit que cette rupture produi (rait) les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la SNC A. G. C Daver à verser à Blandine X... les sommes de 3 000 € à titre de rémunération d'heures supplémentaires, 682, 50 € d'indemnité de licenciement, 15 000 € d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile " ;
AUX MOTIFS QUE " l'absence de réserves dans la lettre de démission ainsi que les délais de plusieurs mois qui se sont écoulés entre la remise de la démission le 29 décembre 2007, l'envoi à l'employeur de la lettre d'explication du 10 avril 2008 et la saisine de la formation prud'homale le 9 septembre 2007 (lire : 2008) ne privent pas la salariée de sa faculté de demander que sa démission soit analysée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations et de demander réparation du harcèlement moral, si elle établit l'existence de ce harcèlement, constitutif d'un manquement grave ;
QUE dans la lettre du 10 avril 2008, Blandine X... expliquait qu'elle avait été contrainte de démissionner de son poste en raison des circonstances suivantes : une surveillance excessive sur son travail par le directeur Luc Y..., une contestation de son accident du travail de novembre 2007, le refus de paiement de ses heures supplémentaires et de sa prime de résultat, en expliquant qu'elle était " tellement sous pression qu'il (avait fallu) qu'(elle soit suivie) par un psychothérapeute … depuis 18 mois " mais que cela n'avait " pas été suffisant " et qu'elle avait fait une tentative de suicide au mois de décembre 2007 ;
QUE … Blandine X... produit (des) témoignages circonstanciés … (qui) constituent une preuve de la matérialité, de la forme et de la fréquence de la surveillance exercée par le directeur Luc Y... sur sa subordonnée et de son comportement à son égard (…) ;
QUE (s'agissant de l'accident du travail du 5 novembre 2007), l'équivoque initiale sur le siège des lésions, le délai de deux jours entre l'accident et l'arrêt de travail pouvaient faire naître un doute dans l'esprit de l'employeur sur l'étendue des lésions et leur origine ; que dans cette mesure, l'émission de réserves pouvait être justifiée par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral ;
QU'en revanche d'autres éléments matériels sont réunis, laissant présumer que Blandine X... a été victime de faits de harcèlement moral imputables au directeur de l'établissement qui l'employait ; que tel est le cas du non paiement des heures supplémentaires et de l'attitude de Luc Y... envers Blandine X... ; que l'exécution de ces heures supplémentaires dans l'intérêt des commerciaux dont elle était la collaboratrice sans obtenir une contrepartie salariale confirme l'engagement de l'intéressée au service de son employeur, engagement et compétence qui sont unanimement relevés par les témoignages des salariés et des clients ; que Blandine X... n'apparaît pas avoir jamais fait l'objet d'un mesure disciplinaire ni d'une mise en garde sur sa façon de servir, sur un éventuel manque de respect envers ses supérieurs ou sur son aptitude professionnelle en près de huit années de présence dans l'entreprise ; que si l'employeur est parfaitement en droit de surveiller l'exécution du travail par son salarié, ce droit trouve ses limites dans la façon d'exercer ce contrôle ; qu'en l'espèce, la Société Daver ne démontre pas qu'il était nécessaire de l'exercer avec la constance décrite par les témoins, dont il ressort que Blandine X... était véritablement pistée lorsqu'elle se rendait dans les ateliers ; que de même, si l'employeur est parfaitement en droit de donner des instructions à son salarié ou de lui faire des observations, ce droit trouve ses limites dans sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, ces limites ont été franchies dès lors que le directeur avait un comportement grossier, irrespectueux et humiliant envers Blandine X..., y compris en la critiquant en public devant d'autres salariés ou devant des clients ;
QUE sa mère … et sa soeur … ont été directement et personnellement témoins … de sa tentative de suicide et du fait que leur fille et leur soeur imputait son mal-être à son travail depuis le début de l'année 2007 ; que Blandine X... justifie au moyen d'un certificat médical avoir reçu depuis février 2007 les soins du Docteur Gérard Z..., spécialiste en psychiatrie ;
QUE Blandine X... est entrée au service d'un nouvel employeur le 7 janvier 2008 ; qu'elle produit (un) témoignage … qui expose qu'informé de sa tentative de suicide, il l'avait présentée à (un) client … où un poste de secrétaire était disponible et où elle avait été engagée à l'essai ; que ce témoignage démontre que la salariée n'avait recherché un nouveau poste qu'à compter de sa tentative de suicide (…) ;
QUE le harcèlement moral établi constitue un comportement fautif de l'employeur suffisamment grave pour justifier une prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail ; que la démission qu'elle a envoyée le 29 décembre 2007 doit être requalifiée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) " ;
1°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le juge ne peut analyser une démission donnée sans réserve en prise d'acte de la rupture que s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était équivoque ; qu'en requalifiant la démission donnée sans réserve par Mademoiselle X... le 29 décembre 2007 en prise d'acte de la rupture, motif pris de ce qu'une telle demande de requalification était toujours possible, nonobstant la tardiveté de la lettre explicative adressée par la salariée à son employeur trois mois après cette démission et que " le harcèlement moral établi constitu (ait) un comportement fautif suffisamment grave pour justifier une (telle) prise d'acte ", sans caractériser ni même rechercher l'existence d'un différend avec son employeur antérieur ou contemporain à la rupture de nature à entacher cette démission d'équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du Code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce la salariée avait, dans ses écritures d'appel, invoqué son état psychopathologique et la tentative de suicide qu'elle imputait à ses conditions de travail (ses conclusions p. 5) comme démontrant " l'existence d'un trouble mental au moment de la démission ", de nature à priver d'effet la volonté exprimée ; qu'en procédant à la requalification ce cette démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, incompatible avec les prétentions de la salariée, qui invoquaient un vice du consentement uniquement susceptible d'en entraîner l'annulation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du Code du travail.
3°) ALORS très subsidiairement QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations ne suffit pas, quelle que soit leur nature ou leur gravité, à justifier que la volonté ainsi exprimée sans réserve soit requalifiée en prise d'acte de la rupture à ses torts ; que seule la démonstration par le salarié, d'un litige individuel l'ayant opposé à l'employeur dans un temps très proche de la démission, est de nature à entacher d'équivoque cette manifestation de volonté en permettant d'analyser la décision du salarié en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en accueillant la demande de requalification présentée trois mois après sa démission donnée sans réserve le 29 décembre 2007 par une salariée qui n'invoquait aucun litige antérieur ou contemporain de la rupture l'ayant opposée à son employeur, sur la constatation d'un harcèlement moral souffert depuis le début de l'année 2007 la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19883
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-19883


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19883
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