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18/01/2012 | FRANCE | N°10-18836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 2009), que Mme X..., engagée le 2 mai 2000 par la société Lee Cooper France en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour motif personnel le 10 novembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit être averti suffisam

ment longtemps à l'avance de la date de l'entretien préalable à un licenciement év...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 2009), que Mme X..., engagée le 2 mai 2000 par la société Lee Cooper France en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour motif personnel le 10 novembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit être averti suffisamment longtemps à l'avance de la date de l'entretien préalable à un licenciement éventuel ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... a soutenu que l'employeur lui avait adressé une lettre recommandée présentée le 3 novembre pour un entretien prévu le 6 novembre, et qu'elle avait était contrainte de prendre des dispositions dans la précipitation sans pouvoir faire valoir ses droits ni se faire utilement conseiller ; qu'en décidant que la procédure était régulière, sans justifier que Mme X... avait été avertie de l'entretien suffisamment longtemps à l'avance pour pouvoir faire utilement valoir ses droits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14 du code du travail ;
2°/ que le juge doit répondre aux conclusions du salarié invoquant l'impossibilité, du fait de l'employeur, d'être assisté par un conseiller lors de l'entretien préalable à un licenciement éventuel ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu que la société Lee Cooper France lui avait indiqué qu'il n'y avait pas de délégué du personnel disponible et qu'elle ne pouvait se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise ; qu'en admettant que la procédure était régulière, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été adressée à Mme X... le 31 octobre 2003 et présentée à la salariée le 3 novembre 2003 pour un entretien prévu le 6 novembre 2003 et relevé que cette lettre mentionnait la possibilité pour la salariée de se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée avait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse qui justifie le licenciement ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur des mails lui reprochant de ne pas respecter pleinement la procédure de remises de chèques en banque et de contrôle de caisse journalier ; qu'en n'établissant pas que ces manquements pouvaient justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que des consignes en matière de remise en banque n'avaient pas été respectées par la salariée et retenu que celle-ci avait commis un manquement aux obligations découlant de la relation de travail ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société LEE COOPER FRANCE à lui verser une indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement,
Aux motifs que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée à Binta X... épouse Z... le 31 octobre 2003, présentée à la salariée le 3 novembre 2003 pour l'entretien se tenir le 6 courant. Ce courrier mentionne que la salariée a la possibilité de s'y faire assister par une personne de son choix, appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise. Pour prétendre au bénéfice d'une indemnité fondée sur une irrégularité de la procédure, Binta X... épouse Z... soutient que l'employeur n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables entre la date de préservation de la convocation et la tenue de l'entretien préalable alors que ces dispositions légales n'existaient pas encore au moment du licenciement. Elle soutient également que la lettre de convocation ne mentionnait pas la possibilité pour la salariée de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise. Or, la SAS LEE COOPER FRANCE justifie de la présence dans l'entreprise de représentants du personnel. Dès lors, la convocation à 1'entretien préalable a, à bon droit, mentionné que Binta X... épouse Z... pouvait être assistée par un membre du personnel, sans devoir mentionner la possibilité d'être assistée par un conseiller extérieur (arrêt p. 5 et 6),
Alors que, d'une part, le salarié doit être averti suffisamment longtemps à l'avance de la date de l'entretien préalable à un licenciement éventuel ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... a soutenu que l'employeur lui avait adressé une lettre recommandée présentée le 3 novembre pour un entretien prévu le 6 novembre, et qu'elle avait était contrainte de prendre des dispositions dans la précipitation sans pouvoir faire valoir ses droits ni se faire utilement conseiller ; qu'en décidant que la procédure était régulière, sans justifier que Mme X... avait été avertie de l'entretien suffisamment longtemps à l'avance pour pouvoir faire utilement valoir ses droits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14 du code du travail ;
Alors que, d'autre part, le juge doit répondre aux conclusions du salarié invoquant l'impossibilité, du fait de l'employeur, d'être assisté par un conseiller lors de l'entretien préalable à un licenciement éventuel ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu que la société LEE COOPER FRANCE lui avait indiqué qu'il n'y avait pas de délégué du personnel disponible et qu'elle ne pouvait se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise ; qu'en admettant que la procédure était régulière, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de l'avoir déboutée des demandes de condamnation de la société LEE COOPER FRANCE au paiement de 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de 7500 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
Aux motifs que l'employeur reproche notamment à la salariée un non respect des consignes de remise en banque ; à l'appui de ce grief, la SAS LEE COOPER FRANCE verse aux débats une copie d'écran informatique visualisant la présentation des données bancaires du magasin, sans préciser la date à compter de laquelle cette présentation a été appliquée dans l'entreprise. Elle produit également de multiples "mails" dont les plus anciens datent d'octobre 2001, rappelant à Binta X... épouse Z... la nécessité de transmettre chaque semaine au siège les bordereaux de remises de chèques, suggérant même à la salariée d'utiliser les services de la Brink's. Dès lors, Binta X... épouse Z... ne peut utilement invoquer l'absence de consignes quant aux procédures de remises de banque pour justifier ses manquements. De même, la SAS LEE COOPER FRANCE justifie avoir adressé à sa salariée le 6 juin 2003 un "mail" afférent à la mise en place d'une procédure de contrôle de cohérence encaissements/caisse.Pourtant, en dépit de ce "mail", l'employeur constatait, par "mail" du 7 octobre 2003, que la "procédure de contrôle de caisse journalier n'est pas toujours pleinement respectée". Il ressort de ces éléments que ce grief est précis, objectif et vérifiable, caractérisant de la part de la salariée un manquement aux obligations découlant de la relation de travail qui lui incombe, justifiant son licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse.Le licenciement de Binta X... épouse Z... se trouvant fondé dès l'examen du second grief, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, comme étant surabondants. Il découle des précédents développements que Binta X... épouse Z... sera déboutée en sa demande en réintégration, mais également en celles en paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi de 7.500 € pour préjudice matériel (arrêt p. 4 et 5),
Alors que le juge doit motiver sa décision retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse qui justifie le licenciement ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur des mails lui reprochant de ne pas respecter pleinement la procédure de remises de chèques en banque et de contrôle de caisse journalier ; qu'en n'établissant pas que ces manquements pouvaient justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18836
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-18836


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18836
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