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18/01/2012 | FRANCE | N°10-18574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 2010), que M. X... a été engagé le 6 mars 1998 en qualité de conducteur typo statut ouvrier par la société Imprimerie Plumelle et Laurent, devenue la société Autajon étiquette Méditerrannée ; qu'un avenant au contrat de travail du 23 février 2003 stipulait d'une part l'affectation du salarié au poste de machine complexe niveau 4 catégorie ouvrier, et d'autre part une clause de non-concurrence ; que le salarié a démissionné le 8 ja

nvier 2007 pour être engagé par la société Imprimerie 5/7 étiquette ; qu'esti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 2010), que M. X... a été engagé le 6 mars 1998 en qualité de conducteur typo statut ouvrier par la société Imprimerie Plumelle et Laurent, devenue la société Autajon étiquette Méditerrannée ; qu'un avenant au contrat de travail du 23 février 2003 stipulait d'une part l'affectation du salarié au poste de machine complexe niveau 4 catégorie ouvrier, et d'autre part une clause de non-concurrence ; que le salarié a démissionné le 8 janvier 2007 pour être engagé par la société Imprimerie 5/7 étiquette ; qu'estimant que la clause de non concurrence n'avait pas été respectée, la société Autajon étiquette Méditerrannée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de la contrepartie financière qu'elle avait versée à M. X... ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constatait que, lors de la signature de l'avenant du 23 février 2003 contenant la clause de non concurrence, M. X... occupait un emploi d'ouvrier typographe, ce dont il s'évinçait que, quand bien même avait-il par la suite bénéficié d'une formation spécifique, le salarié exerçait une fonction subalterne et de simple exécution, aurait méconnu les conséquences de ses propres constatations en décidant que ladite clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et, partant, violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le domaine d'activité de la société était spécialisé et que le salarié était susceptible d'acquérir un savoir-faire spécifique qu'elle entendait protéger ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intérêt légitime que présentait, pour l'employeur, la conclusion de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'annulation de la clause de non concurrence et d'avoir condamné ce dernier à payer à la société Autajon Etiquette Méditerranée une somme de 10.506,94 € au titre de la clause pénale,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces que Monsieur X... avait bénéficié après l'avenant d'une formation de 700 heures, soit plus d'une durée de plus de quatre mois, ce qui représente un transfert d'une maîtrise technique importante permettant à son bénéficiaire d'accéder à un niveau de connaissances lui permettant de participer à un niveau de développement technologique tel que l'employeur pouvait souhaiter l'interdire, ou à tout le moins en différer jérer l'accès à ses concurrents directs ; que l'argumentation de Monsieur X... n'est donc pas fondée en ce qu'il soutient que l'employeur commet une confusion entre clause de.dédit formation et clause de non concurrence.
Attendu qu'en outre, selon l'attestation de Monsieur Z..., ancien responsable de production de l'imprimerie et aujourd'hui à la retraite, ce dernier avait commandé un vernis spécial des Etats-Unis, et avait demandé à Monsieur X... de procéder à plusieurs reprises à des essais de vernis sérigraphique gonflant, procédé n 'existant pas encore en Europe à ce moment-là ; qu'ensuite, toujours selon ce témoin, Monsieur X... avait participé à la mise au point de la viscosité du vernis et au choix de la maille sérigraphique utilisée aujourd'hui avec succès, ajoutant qu'ils avaient eu l'idée de rajouter un élément dans le « process » de fabrication pour réaliser une finition braille sur le rendu vernis.
Attendu qu'en cet état il est établi que Monsieur X..., qui n 'était pas simplement un exécutant, et dont la situation était différente d'autres salariés dont celui cité dans ses conclusions, avait bénéficié d'une solide formation et participé à des innovations technologiques dont la divulgation immédiate pouvait nuire aux intérêts légitimes de l'employeur ; que cette clause tendait seulement à éviter celle-ci à une autre entreprise par une mesure proportionnée au but recherché »,
ALORS QUE
La cour d'appel qui constatait que, lors de la signature de l'avenant du 23 février 2003 contenant la clause de non concurrence, Monsieur X... occupait un emploi d'ouvrier typographe, ce dont ils s'évinçait que, quand bien même avait-il par la suite bénéficié d'une formation spécifique, le salarié exerçait une fonction subalterne et de simple exécution, a méconnu les conséquences de ses propres constatations en décidant que ladite clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et, partant, violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L 1121-1 du Code du Travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-18574

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-18574
Numéro NOR : JURITEXT000025188808 ?
Numéro d'affaire : 10-18574
Numéro de décision : 51200210
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.18574 ?
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