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18/01/2012 | FRANCE | N°10-17995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des

actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entrepris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 janvier 1981 par la société par actions simplifiée Euroda aciers, a été licencié par lettre du 26 juillet 2007 signée par Mme Y..., responsable administratif et comptable ;
Attendu que pour déclarer le licenciement nul, l'arrêt, après avoir relevé que la signataire de la lettre de licenciement avait, pour ce faire, reçu, le 25 juillet 2007, délégation de pouvoir du président de la société Euroda aciers, retient que l'employeur ne justifie ni que ses statuts permettaient à une autre personne que le président d'exercer ses pouvoirs, ni que la dite délégation ait été mentionnée au registre du commerce et des sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Euroda aciers.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Alain X... était nul et, en conséquence, d'avoir condamné son employeur, la société EURODA ACIERS SAS, au paiement de 50.000,00 € de dommages-intérêts, de 4.175,12 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 417,51 € de congés payés afférents, et de 1.600,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que « l'article L 227-6 al. 1 et 3 du code de commerce dispose :
« La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
De ces dispositions, il résulte que la S.A.S. Euroda Aciers est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président.
La délégation de pouvoirs, énoncée dans les statuts, doit être complétée par une déclaration au registre du commerce et des sociétés afin que les mentions correspondantes soient portées sur l'extrait K bis de la Société.
A cet égard, l'article 15-10 du Décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés prévoit que : « doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms… des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager la Société ».
Monsieur X... avait, à l'égard de la Société intimée, la qualité de tiers.
En l'espèce, si le président de la S.A.S. Euroda Aciers avait donné, le 25 juillet 2007, délégation à Madame Y... pour signer en son nom la lettre de licenciement de Monsieur X..., la Société intimée ne justifie pas que ses statuts permettaient à d'autres personnes que le président d'exercer ses pouvoirs et ne justifie pas non plus que la délégation ait été mentionnée au registre du commerce et des sociétés.
Madame Y... n'avait pas qualité pour procéder au licenciement de Monsieur X.... En conséquence, le licenciement prononcé contre Monsieur X... sera déclaré nul » ;
Alors que la lettre de licenciement émanant de l'employeur peut être valablement signée par un membre de l'entreprise ayant reçu un pouvoir en ce sens par la hiérarchie compétente ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé qu'en raison du seul fait que l'employeur était une SAS, la rupture du contrat de travail était entachée de nullité à défaut de délégation de pouvoir figurant expressément aux statuts et publiée au RCS conférant au signataire de la lettre de licenciement qualité et autorité pour notifier celui-ci au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail, ensemble l'article L. 227-6 du Code de Commerce, par mauvaise interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17995
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-17995


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17995
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