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18/01/2012 | FRANCE | N°10-17406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2010), que les époux X..., engagés par contrat verbal en qualité d'employés de maison par M. Y... à la suite d'une annonce parue en juillet 2005, licenciés par lettres du 10 août 2006, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ar

rêt de le condamner à verser aux époux X... une somme à titre de rappel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2010), que les époux X..., engagés par contrat verbal en qualité d'employés de maison par M. Y... à la suite d'une annonce parue en juillet 2005, licenciés par lettres du 10 août 2006, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux époux X... une somme à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'il s'ensuit que le formalisme prévu par l'article L. 3123-14 du code du travail pour les contrats de travail à temps partiel ne s'applique pas aux employés de maison qui sont occupés par des particuliers à des travaux domestiques et qui exercent leur profession au domicile privé de l'employeur ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les époux X... avaient été embauchés comme employés de maisons par lui pour exécuter des travaux domestiques à son domicile particulier et qu'ils étaient donc soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'en considérant que l'absence de contrat de travail écrit faisait présumer que leur emploi était à temps complet, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail et qu'il lui appartenait donc de contester cette présomption en rapportant la preuve que l'emploi est à temps partiel et de justifier de la durée exacte du travail, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 aux employés de maison impose de répartir leur durée de travail entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte ; qu'en décidant que le contrat de travail des époux X... n'a pas été établi par écrit et qu'ils devaient se tenir en permanence à la disposition de leur employeur, la cour d'appel qui a retenu les critères légaux de la définition du travail effectif au lieu d'en répartir la durée entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte, a violé les articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
3°/ qu'en déniant toute valeur probante aux attestations produites par lui pour la raison qu'elles émanaient de personnes d'amis, de membres de la famille et d'entrepreneurs qui ne vivraient pas sur place, tout en se déterminant en considération des attestations qui lui étaient soumises par les salariés, bien que les attestations des salariés encourent les mêmes griefs que celles de l'employeur pour avoir été établies de la même manière par des membres de la famille ou des amis qui ne vivaient pas d'avantage sur place, la cour d'appel a déduit un motif de nature à faire peser un doute sur l'impartialité du juge ; qu'ainsi, elle a violé le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés avaient dû se tenir en permanence à la disposition de leur employeur ; que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. et Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que les salariés indiquent qu'Alain Y... est mal venu de leur reprocher l'inexécution de leurs obligations contractuelles alors que de son fait, ces obligations n'ont jamais été clairement fixées, de sorte que l'employeur se réservait la possibilité d'en modifier le périmètre ;
ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en décidant que M. Alain Y... ne pouvait pas se prévaloir du refus de M. et Mme X... d'exécuter leurs obligations pour justifier leur licenciement dès lors qu'il ne les avait jamais clairement fixées, et qu'il se réservait la faculté d'en modifier l'étendue, quand ils étaient tenus d'exécuter la tâche qui leur était assignée, quelle qu'en soit la modification par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. et Mme X... des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et des indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'embauche des appelants n'a donné lieu à aucun contrat de travail écrit en violation des dispositions de l'article 7 de la convention collective du particulier employeur, étant observé que M. Alain Y... ne prétend ni ne justifie avoir utilisé le système du chèque emploi service ; que M. Alain Y... soutient que les appelants travaillaient à temps partiel à hauteur de 32 heures par trimestre pour Malika Z... et 9 heures par trimestre pour Abdelkader X... et que l'avantage en nature du logement mis à leur disposition, soit 67 euros net par mois selon la convention collective, compensait largement le montant des rémunérations auxquelles ils pouvaient prétendre ; que l'article L 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et la semaine du mois ; qu'à défaut d'un écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet et il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'Alain Y... est défaillant dans l'administration de cette preuve, les attestations qu'il produit, principalement pour dénigrer la qualité du travail et au comportement des appelants, n'étant pas de nature à établir la réalité des horaires de travail des demandeurs surtout que ces témoignages émanent de personnes (amis, membres de la famille, entrepreneur) ne vivant pas sur place en permanence, de sorte qu'ils ne portent que sur des événements ponctuels ; qu'à l'inverse, les témoignages précis, concordants et circonstanciés produits par les appelants démontrent que non seulement les tâches qu'ils devaient effectuer représentaient un temps de travail beaucoup plus important que les 10, 66 heures mensuelles théoriques pour elle et 3 heures mensuelles théoriques pour lui, mais aussi qu'ils devaient se tenir en permanence à la disposition de leur employeur ; qu'en effet, il résulte de ces témoignages (Francis A..., H... veuve Z...
B..., Z...
C... épouse I..., D... Véronique, J...
E... et K... née L..., Stéphanie F...) que :- Malika Z... effectuait le ménage du domicile des époux Y... quatre matinées par semaine de 9 h à 12 h30 et également le samedi matin lorsque ses employeurs recevaient des invités le vendredi soir, qu'elle devait en outre assumer des travaux plus importants comme le nettoyage des grandes baies vitrées, de la moquette ou cirer les meubles et conjointement avec son époux garder la propriété en l'absence de ses employeurs, arroser et entretenir le jardin, que l'absence de limite de ses attributions est illustré par des consignes laissées par Madame Y... à l'occasion de l'une des nombreuses absences du couple : « Malika, jeudi faire les lits, changer les draps, faire chambre et salle de bains à fond, pour le reste je vous fais confiance pour tenir la maison propre et vous occuper de tout pour les jeunes ; s'il y a quelque chose de particulier Laure vous le dira... ». (les « jeunes » désignant la fille des époux Y... et son ami dont Malika Z... indique qu'il lui a donné à cette occasion une dizaine de chemises à repasser).- Abdelkader X... était l'homme à tout faire d'Alain Y... puisqu'il assurait l'entretien de la propriété (nettoyage au karcher des terrasses et des murs, désherbage, travaux de peinture...), le jardinage (tonte, taille, plantation...), l'arrosage, le bricolage (installation d'une bâche pour protéger les véhicule du soleil, montage de meubles en kit, travaux de vitrerie, menuiserie, peinture et serrurerie dans un appartement en location...- ils étaient soumis au bon vouloir de leur employeur même le soir et les week-ends, Alain Y... n'hésitant pas à interrompre leur repas à 21 h 30 pour enjoindre à Abdelkader X... d'arroser ou à les faire revenir alors qu'ils venaient de partir en voiture le soir pour rejoindre une amie ;- à partir du mois de mars 2006, date à laquelle Abdelkader X... s'est mis à travailler à l'extérieur pour le compte d'une association d'insertion, Alain Y... exigeait de lui qu'il effectue divers travaux pendant les weekends.

QUE, par ailleurs, il résulte des mêmes témoignages que Malika Z... a commencé à travailler pour Alain Y... dès son emménagement dans le logement mis à sa disposition, soit le 14 juillet 2005 et qu'Abdelkader X... a commencé à travailler dès son retour d'Algérie le 10 août 2005 ; qu'en particulier, les affirmations d'Alain Y... selon lesquelles l'embauche d'Abdelkader X... n'aurait eu lieu qu'à compter du 1er avril 2006 sont démenties par le témoignage de sa locataire Stéphanie F...qui atteste que c'est au mois de novembre 2005 que l'appelant a effectué divers travaux dans son appartement pour le compte du propriétaire ; que, par ailleurs, Abdelkader X... a établi une liste détaillée des travaux de jardinage et de bricolage effectués mois par mois depuis le 10 août 2005 ainsi que les diverses tâches qu'il devait effectuer au quotidien, allant de la récupération du courrier jusqu'à servir de chauffeur pour des trajets à l'aéroport entre 5 heures du matin et 23 heures ou le déménagement de matériel informatique avec son propre véhicule entre le bureau d'Alain Y... au centre de Toulouse et son domicile ou des travaux de réparation dans un appartement loué par Alain Y..., allées de Barcelone à Toulouse, liste qui concorde avec les témoignages susvisés ; qu'au regard de ces constatations, Alain Y... sera condamné à payer aux appelants les rappels de salaire qu'ils réclament (et dont il ne critique pas le calcul) sur la base d'un travail à temps complet pour la période du 14 juillet 2005 au 11 septembre 2006 pour Malika Z... et du 10 août 2005 au 11 septembre 2006 pour Abdelkader X... ; que, par ailleurs, sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;- soit de se soustraire intentionnellement à la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

QU'en l'espèce, si Malika Z... a bien été déclarée auprès de l'URSSAF à compter du 3ème trimestre 2005, Abdelkader X... n'a lui été déclaré qu'à compter du 1er avril 2006, soit huit mois après son embauche effective ; que, par ailleurs, le nombre d'heures déclarées auprès de l'URSSAF était largement minoré pour chacun d'eux au regard de ce qui précède sur les travaux qu'ils assumaient puisque Malika Z... était déclarée à hauteur de 32 heures par trimestre alors qu'elle effectuait au minimum 14 heures de ménage régulières par semaine sans compter les autres tâches ; que, d'ailleurs, dans un courrier du 1er août 2006, Malika Z... indiquait à Alain Y... que depuis le 1er juillet 2006 elle avait déjà effectué 39 heures de travail et que ses heures de travail étaient donc largement dépassées, ce que l'intimé n'a pas contesté ; que M. Abdelkader X... était déclaré à hauteur de 9 heures par trimestre, soit 3 heures par mois ou moins d'une heure par semaine, ce qui est également sans commune mesure avec les nombreuses tâches qu'Alain Y... lui imposait ; que M. Alain Y... admet qu'il n'a versé aucun salaire estimant que l'avantage en nature compensait largement le travail fourni par les salariés ; qu'en outre, aucun bulletin de salaire n'a été remis aux appelants au cours de la relation contractuelle ; que cela résulte du témoignage de Madame Nicolle G...qui a assisté les deux appelants lors des entretiens préalables ainsi que lors de la remise des clés de leur logement de fonction, qui atteste qu'à cette occasion Alain Y... a tenté de leur faire signer dans la précipitation leur solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC, ce que Abdelkader X... et Malika Z... ont refusé de faire dans la mesure où ces documents n'étaient pas conformes à la réalité puisqu'ils n'avaient jamais reçu ni bulletin de paie ni salaire ; que ce témoin ajoute qu'Alain Y... a refusé de prendre le courrier que les époux X... souhaitaient lui remettre pour contester les mentions des certificats de travail et attestation ASSEDIC relative à leur date d'emploi et aux fonctions occupées, en traitant Malika Z... de menteuse et affirmant qu'en sa qualité d'officier ministériel (il exerce la profession de notaire) sa parole était plus respectable et valait beaucoup plus que la sienne ; qu'en outre, l'affirmation des appelants selon laquelle les bulletins de salaire communiqués par Alain Y... dans le cadre de la procédure prud'homale ne leur ont jamais été remis au cours de la relation contractuelle, est corroborée par la non adéquation entre la première attestation ASSEDIC établie par Alain Y... au moment de la rupture et les bulletins de paie litigieux ; qu'en effet, la première attestation ASSEDIC délivrée à Malika Z... fait état de 10, 5 heures de travail hebdomadaire pour un salaire mensuel brut de 84, 13 euros pour 10, 5 heure par mois (sic) (jusqu'au 30 juin 2006), alors que les bulletins de salaire mentionnent pour la même période un salaire brut de 85, 60 euros brut puis à partir du mois de juillet 2006 l'attestation ASSEDIC mentionne un salaire brut de 86, 83 euros contre 88, 15 euros brut pour les bulletins de salaire ; que suite à la stigmatisation de ces anomalies dans les conclusions des salariés devant le conseil de prud'hommes, Alain Y... délivrait par lettre recommandée expédiée le 18 août 2008 une seconde attestation ASSEDIC, conforme aux bulletins de salaire sur la question du montant des rémunérations ; Quant à la première attestation ASSEDIC remise à Abdelkader X..., elle fait état d'un emploi du 1er juillet au 11 septembre 2006 pour une durée de trois heures hebdomadaire et un salaire mensuel brut de 24, 09 euros brut pour trois heures de travail par mois alors qu'Alain Y... a délivré des bulletins de salaire à compter du 1er avril 2006 ; que la seconde attestation ASSEDIC rectifie cette dernière divergence et fait état d'une durée d'emploi du 1er avril au 11 septembre 2006 ; que M. Alain Y... impute à sa secrétaire la responsabilité de l'erreur commise dans la première attestation ASSEDIC concernant Abdelkader X... ; que, pourtant, il évoquait lui-même dans la lettre de licenciement une embauche à compter du 1er juillet 2006 ; que, par ailleurs, dans un courrier du 17 août 2006 en réponse à l'envoi par Abdelkader X... le 10 août 2006 de son 3ème récépissé de demande de carte de séjour, Alain Y... écrivait « vous prétendez que vous travaillez au sein de ma propriété depuis le 10 août 2005, ce qui est parfaitement faux ; s'il est exact que nous nous sommes rencontrés, il y a un an, peu avant l'embauche de votre épouse, votre propre embauche ne date que du mois de juillet 2006 ce que vous savez pertinemment. » ; que, dans le cadre de la présente procédure, Alain Y... soutient maintenant que Abdelkader X... a été embauché à compter du 1er avril 2006 ; que ces errements viennent encore renforcer les dires des salariés et en tout état de cause les bulletins de salaire litigieux ne mentionnent pas toutes les heures de travail effectuées par les appelants ; que l'accumulation et la gravité des manquements d'Alain Y... à ses obligations tant envers les organismes sociaux qu'à l'égard des salariés ainsi que son comportement après la rupture caractérisent le caractère intentionnel et délibéré de ses agissements ; que c'est donc à bon droit que les deux salariés réclament l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail ;
1. ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 3111-1 et L 7221-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'il s'ensuit que le formalisme prévu par l'article L 3123-14 du Code du travail pour les contrats de travail à temps partiel ne s'applique pas aux employés de maison qui sont occupés par des particuliers à des travaux domestiques et qui exercent leur profession au domicile privé de l'employeur ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que M. et Mme X... avaient été embauchés comme employés de maisons par M. Y... pour exécuter des travaux domestiques à son domicile particulier et qu'ils étaient donc soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'en considérant que l'absence de contrat de travail écrit faisait présumer que leur emploi était à temps complet, en application de l'article L 3123-14 du Code du travail et qu'il appartenait donc à M. Y... de contester cette présomption en rapportant la preuve que l'emploi est à temps partiel et de justifier de la durée exacte du travail, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois., la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 aux employés de maison impose de répartir leur durée de travail entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte ; qu'en décidant que le contrat de travail de M. et Mme X... n'a pas été établi par écrit et que M. et Mme X... devaient se tenir en permanence à la disposition de leur employeur, la Cour d'appel qui a retenu les critères légaux de la définition du travail effectif au lieu d'en répartir la durée entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte, a violé les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
3. ALORS QU'en déniant toute valeur probante aux attestations produites par M. Y... pour la raison qu'elles émanaient de personnes d'amis, de membres de la famille et d'entrepreneurs qui ne vivraient pas sur place, tout en se déterminant en considération des attestations qui lui étaient soumises par les salariés, bien que les attestations des salariés encourent les mêmes griefs que celles de l'employeur pour avoir été établies de la même manière par des membres de la famille ou des amis qui ne vivaient pas d'avantage sur place, la Cour d'appel a déduit un motif de nature à faire peser un doute sur l'impartialité du juge ; qu'ainsi, elle a violé le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17406
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-17406


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17406
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