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18/01/2012 | FRANCE | N°10-17217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. X..., engagé le 6 mars 2006 comme maçon par la société Fruteau de Laclos, s'est vu remettre le 30 avril 2008 une attestation destinée à l'Assédic comportant la mention "licenciement" et un certificat de travail établis par son employeur ; qu'il a, considérant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement injustifié, saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir une provision sur les indemnités en rapport avec la rupture du contrat de travail

ainsi qu'un rappel d'indemnités de panier ;
Sur le premier moyen :
Vu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. X..., engagé le 6 mars 2006 comme maçon par la société Fruteau de Laclos, s'est vu remettre le 30 avril 2008 une attestation destinée à l'Assédic comportant la mention "licenciement" et un certificat de travail établis par son employeur ; qu'il a, considérant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement injustifié, saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir une provision sur les indemnités en rapport avec la rupture du contrat de travail ainsi qu'un rappel d'indemnités de panier ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires du salarié en rapport avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, la compétence du juge des référés en matière d'octroi d'une provision suppose que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que tel n'est pas le cas lorsque l'examen de la demande appelle une appréciation sur l'existence des droits invoqués, qu'en l'espèce la réalité d'un licenciement est contestée par l'employeur, qu'il n'est pas contesté qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée au salarié, que la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assédic n'est pas de nature à pallier cette absence, que consécutivement les demandes du salarié fondées sur ce licenciement sont sérieusement contestables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait remis au salarié une attestation destinée à l'Assédic et un certificat de travail, ce dont il résultait qu'il avait mis fin aux relations contractuelles et que son obligation de payer les indemnités de rupture et d'indemniser le salarié du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure de licenciement n'étaient pas sérieusement contestables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter l'examen de la demande du salarié afférente aux indemnités de panier, l'arrêt retient que cette demande n'est pas réitérée en appel ;
Attendu cependant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait été saisie d'un appel dirigé contre tous les chefs de la décision de première instance, comportant la condamnation relative aux indemnités de panier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu en référé le 22 septembre 2009 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Fruteau de Laclos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fruteau de Laclos ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité de congés payés ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice causé par la procédure de licenciement irrégulière ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, la compétence du juge des référés en matière d'octroi d'une provision suppose que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel n'est pas le cas lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'en l'espèce, la réalité d'un licenciement est contestée par la société Fruteau de Laclos ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée au salarié et la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic n'est pas de nature à pallier cette absence ; que consécutivement, les demandes de M. X... fondées sur ce licenciement sont sérieusement contestables ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ces chefs ; que l'ordonnance est infirmée sur les indemnités allouées, à l'exception de celle afférente aux indemnités de panier qui va faire l'objet d'un examen distinct, et la remise sous astreinte de la lettre de licenciement ; que les nouvelles demandes indemnitaires fondées sur le même licenciement se heurtent à la même contestation sérieuse et qu'il n'y a pas plus lieu à référer de ces chefs ;
ALORS QUE la remise par l'employeur au salarié d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail équivaut un licenciement non motivé, par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dans une telle hypothèse, la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'est uniquement discutée la réalité de la rupture du contrat de travail ; qu'en estimant sérieusement contestables les demandes de M. X... fondées sur son licenciement irrégulier, eu égard à la contestation soulevée par son employeur, tirée de ce que la réalité du licenciement ne serait pas établie en l'absence de lettre de licenciement notifiée à l'intéressé, alors même que celui-ci s'est vu remettre un certificat de travail et une attestation Assedic, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et R. 1455-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande relative aux indemnités de panier ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande la confirmation de l'ordonnance sans pour autant conclure sur les indemnités de paniers retenues par les premiers juges à concurrence de la somme de 3 685,44 euros ; que cette demande n'étant pas reprise en cause d'appel et n'ayant fait l'objet d'aucune explication du salarié, il y a lieu de considérer qu'elle n'est pas réitérée devant la cour qui n'est donc pas saisie à l'exception de la demande d'infirmation de l'employeur ; que l'ordonnance est donc aussi infirmée de ce chef ;
1°) ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a été saisie par la société Fruteau de Laclos d'un appel dirigé contre tous les chefs de la décision de première instance ; qu'en énonçant pour débouter M. X... de sa demande relative aux indemnités de panier qu'il n'avait pas repris ce chef de demande devant elle, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément repris sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de panier et conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf pour les provisions sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement de salaire et pour rupture abusive, ainsi que pour les provisions sur l'indemnité de congés payés ; qu'en énonçant que M. X... n'avait pas conclu sur les indemnités de panier et n'avait pas repris cette demande en cause d'appel la cour a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-17217

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17217
Numéro NOR : JURITEXT000025186722 ?
Numéro d'affaire : 10-17217
Numéro de décision : 51200088
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.17217 ?
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